‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustréChapitre 469 sur 568 · FAIM · texte numérisé non relu

FAIM

siib'tnntif rjiii carnrléi'ise le penre de faiblesse : <:\àt un homiue faible de caraclére. Un dit aussi, en parlant d'une armée, (\u'elle. est faible en infanterie, en cavalerie, en artillerie , etc., faible en nombre. — s. m. Surtout dans le style soutenu. Toute personne faible, qui manque de puissance, de ressources : proléger le faible contre le fort. — Per sonne dont l'âme n'est pas forte et qui s'émeut, se trouble aisément : ces récits ne sont bons ((u'àtroubler l'imagination des faibles. — Ce qu'il y a de moins fort, de moins solide, etc., dans une chose : le faible d'une solive, d'une machine. — Fig. Ce qu'il y a de défectueux en quelque chose : connaître le fort et le faible d'une affaire. — Fig. Principal défaut auquel une personne est sujette, sa passion dominante ; c'est là son faible. — Avoir

DU F.MBLK, UN FAIBLE POUR QUELQU'UN, aVoir

pour quelqu'un un penchant, une préférence qui porte à lui complaire et à lui céder en

tout. — Du FOIiT .\U FAIBLE, LK FORT PORTANT

LE FAIBLE, toutes clioses étant compensées, ce qui manque à l'une étant suppléé par l'autre: il a de bonnes et de mauvaises qualités; mais, le fort portant le faible, c'est un assez galant homme.

FAIBLEMENT adv. Avec faiblesse, d'une manière l'ail>le : il commencée marcher, mais bien faiblement.

•FAIBLESSE s. f. Débilité, manque de force, de vifruenr : 1/ n'a plus de fièvre, mais il lui est resté une grande faiblesse.

Quoi ! crains-tu d'un vieillarJ l'impuissante faiblesse?

Corneille.

Se dit également en parlant de l'intelligence: la faiblesse de notre intelligence, de nos facultés. — Défaillance, évanouissement, syncope : il eut une grande faiblesse. — Manque de puissance, de ressources, etc. : la faiblesse des petits Etats n'autorise pointa méconnailre leurs droits. — Fig. Manque de génie, de talent : cet orateur a été d'une grande faiblesse dans la dernière discussion. S'applique également , dans ce sens, au.x productions de l'art ou de l'esprit : ces tableaux sont d'une extrême faiblesse; faiblesse de style. — Fig. Manque de force murale qui dispose à trop d'indulgence, ou qui rend tacile à tromper, à émouvoir, à intimider, etc.: /a curiosité est une faiblesse commune ii bien des gens.

La faiblesse aui humains n'est que trop naturelle!

ItACIMf.

On dit dans le même sens : faiblesse de caractère, d'esprit, de courage, de résolution, etc. — Avoir de la faiblesse pour quelqu'un, ne pas pouvoir, ne pas savoir lui résister : il faut excuser la faiblesse d'une mère pour ses enfants.

— Défaut de raison, d'empire sur soi-même ; fautes qui en sont la suite.

Aux faiblesses d'autrui làclions de nous prêter; Quand nous vivons ensemble, il faut nous supporter.

MOLIÉRK.

— Se dit particulièrement en parlant d'une femme qui n'a pas résisté à la séduction : cette première faiblesse la perdit de réputation.

— Manque ou peu de grosseur, d'épaisseur, de force, de solidité, etc., de certaines choses : la faiblesse d'un ressort. — Fig., tant au sens physique qu'au sens moral. En parlant d'une chose peu considérable en son genre : ta faiblesse de cette résistance étonna l'ennemi.

* FAIBLIR V. n. Perdre de sa force, de son ardeur, de son courage, de sa résistance: il a résisté longtemps, nmis il commence à faiblir.

— »•» Céder. — Faidherbe. ly . S.)

'FAÏENCE s. f. (de Fuenza en Italie ou de Fayence en France). Sorte de poterie de terre vernissée, ordinairement à fond blanc. (Voy.

PoïtRlE.)

FAÏENCE, ch.-l. de cant. du Var (France). (Yoy. Faye.nce).

* FAÏENCERIE s. f. Lieu, élablis=pment où l'on fabrique de la faïence : les ouvriers d'une faïencerie. — Marchandise de faïence : j'ai acheté beaucoup de faïencerie.

•FAÏENCIER, 1ÈRE s. Celui, celle qui fait ou qui vend de la faïence : faïencier bien fourni.

FAIGNANT, ANTE adj. Jargon. Fainéant, fainéante.

FAIGNANTISE .s. f. Argot. Fainéantise.

FAILLE s. 1. [Il mil] (ail. fall, chute, affaissement). Géol. Solution de continuité qui se produit dans les couches d'un terrain, par suite d'affaissement. — Etolfe de soie à gros grains.

* FAILLI, lE part, passé de Faillir. Il faut

QUE, DANS QUELQUES JOURS, VOUS VOYIEZ CETTK AF- FAIRE FAITE OU FAILLIE, c'est-à-dire, faite ou manquée. Cette acception vieillit. — s. m. Négociant, banquier qui a fait faillite : admettre le failli au bénéfice de cession. — Législ. (Voy. Faillite.)

* FAILLIBILITÉ s. f. Possibilité de faillir, de se tromper.

' FAILLIBLE adj. Qui est exposé à l'erreur, qui peut se tromper : tout homme est faillible.

* FAILLIR V. n. (lat. fallere, manquer). .Je faux, tu faux, il faut; nous faillons, vous faillez, ils faillent. Je faillais. .le faillis. Je faudrai. Faillant. Plusieurs de ces temps sont peu usités. Faire quelque chose contre son devoir, contre les lois : il est dans notre nature de faillir. — Errer, se tromper, se méprendre en quelque chose : les plus doctes sontsujets à faillir. — Céder, manquer, Cin'xr :cetédificc a failli par Ir.pied; lejourcommcnçaità faillir; labranrhe des Valois a failli dans la personne de Henri III. A vieilli dans ces deux dernières phrases et autres semblables. — Fam. Le cœur me faut, se dit lorsqu'on sent quelque faiblesse, quelque épuisement, et qu'on a besoin de manger.

— Se dit aussi de l'effet d'impressions morales et alors s'emploie même dans le style, mais n'est à peu près d'usage qu'à l'infinitif: elle sentit son cœur faillir et se mit àpleurer. — Au bout DE l'aune faut le drap, toutes choses ont leur fin ; il ne faut ni s'étonner, ni s'aflUger de voir qu'elles viennent à manquer, quand on en a usé autant qu'on le pouvait. — Manquer à exécuter, à faire : j'irai là sans faillir. Ce sens vieillit. — Se dit également pour exprimer qu'une chose a été sur le point d'arriver, qu'il a tenu à peu qu'elle n'arrivât, qu'elle n'eût lieu : le malheur qui faillit de nous arriver, à nous arriver. Souvent on retranche la préposition : nous faillîmes périr.

— Comm. .'Se dit d'un négociant, d'un bananier qui fait une banqueroute non frauduleuse. — «-v Faillira, violer, ne pas observer : faillir à son devoir, à un mandat.

* FAILLITE s. f. Etat d'un commerçant qui cesse ses paiements : ouverture d'une faillite.

— Législ. Tout commerçant qui cesse ses paiements est eu état de faillite (C. comm. 437). Le failli doit, dans les trois jours de la cessation des paiements, faire sa déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile et déposer en même temps son bilan. (Voy. ce mot.) La faillite est déclarée provisoirement exécutoire par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Le tribunal détermine le jour de la cessation de paiements; à défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. Ce jugement déclaratif emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens et il rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. Par ce jugemenl, le tribunal ordonne l'apposition des

scellés et nomme un ou plusieurs syndics [U'Dvisoires, ainsi qu'un juge coinniissaire. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au 4° degré inclusivement, no peut être nommé syntlic. Dans tes trois jours, les syndics requièrent la levée des scellés et procèdent à l'inventaire des biens du failli. Les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic. Les créanciers doivent, à partir du jugement déclaratif de la faillite, remettre au grolfier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer les créanciers par le greffier. Le failli sera présent à celte assemblée. (Code comm. 437-534).— Lorsque les créances sont vérifiées et que la qualité des créanciers est fixée, ceux-ci sont appelés, s'il y a lieu, à délibérer sur les propositions du failli, réclamant la remise d'une partie de ses dettes et demandant un concordat (voy. ce mot) ; ou bien ils se forment en état û'union pour se distribuer l'actif. Tout commerçant failli qui est reconnu coupable de ceilaini's fautes ou omissions prévues par la loi, doit être poursuivi correctionnellement et déclaré banqueroutier simple. S'il est coupable de détournements au préjudice des créanciers, il peut être déclaré banqueroutier frauduleux par la cour d'assises. (Vov. Banqueroutier, Réhabilitation, etc.) — Hist. « Dans l'ancien droit, la faillite était ouverte du jour où les scellés étaient apposés sur les biens du débiteur; les résolutions des créanciers étaient exécutoires lorsqu'elles avaient été prises à une majorité représentant, comme cela a lieu aujourd'hui pour le concordat, les trois quarts des dettes ; mais il n'y avait aucune vérification préalable des titres de créance, et cela permettait de coupables manœuvres (Ord. de 1673, titre XI). Lorsque le failli paraissait de bonne foi, il pouvait obtenir du roi des lettres de répit; il évitait ainsi la prison et il contractait avec ses créanciers une sorte de concordat amiable. La déclaration du roi du 10 juin 1715 chargea les juges consulaires do statuer sur les différends relatifs aux faillites, et, en 1716, on exigea que les créances fussent affirmées devant eux. Un arrêt du conseil du roi, du il avril 1766, interdit aux faillis l'entrée de la Bourse, défenje qui est aujourd'hui reproduite dans l'article 613 du Code de commerce. Ce Code, publié en 1S07, a institué le juge commissaire et les syndics de faillites. Enfin, la loi du '28 mai 1 838 a refondu entièrement la législation et c'est elle qui régit la matière, jusqu'à ce que les modifications importantes, qui sont à l'étal de projet, aient été votées par le Parlement. Déjà la loi du 17 juillet 1836 a introduit le concordat parabandon d'actif; le progrès des mœurs exige d'autres réformes en ce qui concerne les effets de la suspension de paiement. Une loi du 22 août ISiS, abrogée le Iz novembre i84'it etun décretdu7 novembre 1870, qui est resté en vigueur jusqu'au 31 mars 1872, avaient, pendant ces inteivalles, affranchi le débiteur concordataire du nom défailli et des incapacités légales qui y sont allachées. Divers projets de loi ont été présentés, depuis celle époque, dans le but d'établir la djlférence qui devrait exister entre le débiteur malhonnête ou coupable de fautes graves et celui qui est seulement malheureux. Le dernier projet de réforme concernant la législation des faillites a été déposé par le gouvernement à la Chambre des députés, le 27 juillet 1882; il adopte en partie les vojux émis, au mois de mai précédent, par la chambre de commerce de Paris; mais il est inutile d'analyser ici de simples propositions de loi. » (V.S.) (Cii. V.)

•FAIM s. f. [fin] {lat. famés). Besoin et désir de manger : il n'y a point de nécessité plus impérieuse que la faim. — Faim canine, ma-

Page 1