‹ Nouveau entr' actesChapitre 16 sur 20 · MONSEIGNEUR FREPPEL · texte numérisé non relu

MONSEIGNEUR FREPPEL

M? r Freppel admet le principe de la recherche de la paternité, parce qu'il considère la réforme comme équitable en soi ; toutefois, il redoute les difficultés de la pratique.

Assurément cette loi, si elle est acceptée et votée par les Chambres, produira des avantages ; mais elle entraînera aussi des abus. La question est de savoir si la somme des avantages l'emportera sur la somme des abus. Cela est douteux, étant données nos mœurs.

Il est vraisemblable que l'application de la loi actuellement à l'étude ouvrira une ère nouvelle au chantage et au scandale. Il faut ajouter que, par ce temps de haines politiques et religieuses, les actions judiciaires en recherche de paternité pourront devenir des procédés de polémique.

Quoi qu'il en soit, je trouve juste la réforme demandée au Parlement, dit M* r Freppel; je sais que parmi les filles-mères il se rencontre des

malheureuses qui méritent l'intérêt; je pense qu'il y a des efforts à tenter pour assurer l'existence aux enfants naturels, mais je demande que rien ne soit négligé pour empêcher et réprimer les abus qui résulteront infailliblement de la pratique.

Enfin, M. René Martin, après s'être adressé à des magistrats, à des avocats et à des écrivains français, s'est adressé à un jurisconsulte d'Angleterre où fonctionne cette loi de la recherche de la paternité que M. Larombière déclare a priori, sans dire pourquoi, impraticable en France, et dont il suppose que le pays où elle existe n'a pas lieu de se féliciter. Voyons comment le jurisconsulte anglais va lui répondre :

« Aux termes de la loi anglaise, dit-il, la mère d'un enfant illégitime est tenue de pourvoir à l'entretien et à la subsistance de son enfant. Cette obligation persiste pour la mère tant qu'elle est célibataire ou en état de veuvage, et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans ou qu'il soit capable de gagner sa vie.

Quand l'enfant est une fille, celle-ci reste à la charge de sa mère jusqu'à son mariage.

» Si la mère vient à se marier, son époux est assujetti aux mêmes obligations qui cessent toutefois pour lui au décès de sa femme.

j> Si cependant la mère, quoique célibataire

264 NOUVEAUX entr'actes.

ou en état de veuvage, n'a pas les ressources suffisantes (is not of snfficient ability) pour pourvoir à l'entretien ou à la subsistance de son enfant, elle pourra contraindre le vrai père à lui venir en aide jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de treize ans. Toutefois, le juge de paix pourra, s'il l'estime convenable, reculer cette limite jusqu'à seize ans.

» La mère d'un enfant naturel pourra prendre ses dispositions dans ce but, même avant la naissance de son enfant, c'est-à-dire durant le cours de sa grossesse. »

Telle est la loi.

Dans la pratique, les tribunaux anglais, lorsqu'ils sont appelés à connaître d'une affaire de ce genre, condamnent invariablement le père à payer pour les frais d'entretien de l'enfant une redevance hebdomadaire de cinq shillings (soit trois cent vingt-cinq francs par an); cela pendant les délais établis par l'article précité et quelles que soient la position sociale du père et sa fortune. C'est un prix fixe.

Cependant, si la mère est en situation de subvenir aux besoins de son enfant, sa revendication n est pas recevable.

Il arrive parfois que la mère, quoique besogneuse, néglige par insouciance, par dignité, par haine ae l'homme qui l'a abusée, ou pour

toute autre raison, de réclamer dans l'intérêt de son enfant les bénéfices de la loi ; alors, en vertu de la loi des pauvres (poor law) % l'enfant est adopté par la paroisse qui a le privilège de contraindre la mère à entamer les poursuites qu'elle n'a pas faites. C'est une manière de tutelle légale.

Le commencement de preuve par écrit et la citation des témoins sont les moyens en usage pour rechercher la paternité.

Si vous me questionnez sur les conséquences morales de la loi, ajoute M. Brisco Ray, je vous dirai que les /tommes dont l 'opinion fait autorité en Angleterre, sont accoutumés à considérer la recherche de la paternité comme une mesure d'intérêt général, susceptible de concourir au bien public. Il y a lieu, néanmoins, de faire exception pour les grands centres manufacturiers ou la population féminine est très nombreuse, ou le niveau moral est très bas et ou la dépravation est considérable.

On peut dire en thèse générale, que les actions en recherche de paternité sont extrêmement rares. Cela tient à ce que les femmes redoutent le scandale, qui est la résultante obligatoire de ces procès et à ce que le bénéfice quelles en peuvent tirer est on ne peut plus minime. D'autre part, les affaires de ce genre se traitent et se résolvent

266 NOUVEAUX entr'actbs.

le plus souvent à V amiable. Le père présumé d'un enfant naturel aime mieux, s'il en est sollicité, payer la faible redevance fixée par la loi que de se voir citer en justice.

Le nombre des procès scandaleux est très limité, parce que les parties ont un intérêt égal à s'entendre et que la loi renferme des garanties suffisantes pour prévenir les abus. Pour introduire une demande en recherche de paternité, la mère est obligée de faire par-devant un commissaire (officier ministériel), une déclaration sous serment; celle qui se rendrait coupable d'nne fausse déclaration encourrait les pénalités les plus rigoureuses.

Les cas de chantage sont peu communs, parce que le législateur a pris soin de tarifer les obligations du père. En résumé, Von peut affirmer que si la loi qui autorise en Angleterre la recherche de la paternité est rarement utilisée dans la pratique, elle présente, de l'avis des hommes compétents, de sérieux avantages au point de vue moral.

Là se termine le dossier très rapide, très clair, constitué par M. René Martin. Je regrette seulement qu'il n'ait pas pensé à demander aussi son opinion à M. Bonjean, président de la Société protectrice de l'enfance abandonnée ou coupable, laquelle a tenu, le mois dernier, son premier

congrès international. Personne, à mon avis, n'a plus d'autorité que M. Bonjean en cette matière. Fils du président Bonjean, assassiné par quelques misérables de la Commune, il a voulu, rendant le bien pour le mal, consacrer sa vie à l'étude de cette grande question et au salut, à l'instruction, à la moralisation non seulement des enfants abandonnés, mais des enfants coupables, pour les soustraire, le plus tôt possible, au vice, à l'ignorance, au vagabondage, à la haine, à tout ce qui, dans des temps troublés comme les nôtres, devient prétexte à des crimes qui, quelques années après, deviennent, à leur tour, des titres à l'insolence et aux fonctions publiques. M. Bonjean, consulté, aurait donné connaissance à M. Bené Martin du vœu émis à l'unanimité par le congrès international « que la loi permette à la fille- mère de réclamer pour son enfant des secours alimentaires à l'homme qu'il serait prouvé avoir eu des rapports avec elle, à l'époque de la conception, à moins que celui-ci ne prouve l'inconduite de la femme à la même époque 1 ; » autrement dit, le droit pour toutes les femmes à la recherche de la paternité, quels que soient d'ailleurs leurs antécédents.

Page 1