DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Première Commission
Séance du 2i juin 1883
Présidence de M. Marbeau, ancien conseiller d'État, président de la Société des Crèches, et de M, Hennings, représentant du Gouvernement danois.
(extrait du procès-verbal)
La séance est ouverte à neuf heures dix minutes.
M. Marbeau, président, met en discussion la première question à l'ordre du jour: la recherche de la paternité.
M. Hennings (secrétaire de cabinet de S. M. la reine de Danemark, délégué du gouvernement danois) expose la législation du Danemark tendant à favoriser la diminution des naissances illégitimes. Il ajoute qu'il est partisan d'un système qui faciliterait le plus possible â la fille-mère les moyens d'être secourue par le père de l'enfant illégitime.
M. Broeh, délégué de la Norvège, donne les détails les plus complets sur la situation des filles-mères et des enfants
pas voix au chapitre ? Les avocats qui plaident, tantôt le pour, tantôt le contre, ne sont-ils donc jamais consultés sur le fond même des choses qu'ils attaquent ou qu'ils défendent, selon le client qu'ils ont. M. Larombière va plus loin, lui, en sa qualité d'ancien premier président à la cour d'appel. Il accuse les romanciers d'avoir seuls soulevé cette question et d'avoir faussé le jugement de leurs lecteurs. Il leur est aisé, dit-il,
illégitimes dans son pays, où la recherche de la paternité est admise et presque obligatoire; « l'homme indiqué comme père de l'enfant peut se libérer par serment de n'avoir pas eu de relations avec la mère pendant un temps fixé avant la naissance de l'enfant.
Dans ce pays, la tendance générale serait d'augmenter la proportion suivant laquelle le père doit subvenir aux frais de l'enfant, la mettre de deux tiers au lieu de moitié. — D'ailleurs, le nombre des infanticides en Norvège est de cinq ou six par million d'habitants.
M. le docteur Martin (délégué de l'ambassade d'Allemagne) expose la législation de l'empire allemand, qui est différente suivant les pays en deçà et au delà du Rhin. De l'autre côté du Rhin, le père est forcé de soutenir la mère par des allocations.
La proportion entre les naissances illégitimes et légitimes est sensiblement la même dans les deux cas, mais les infanticides sont moins nombreux là où la recherche de la paternité est autorisée.
M. Hennings. — En Danemark, la recherche de la paternité n'est pas obligatoire, mais on facilite beaucoup à la mère les moyens de faire cette recherche, seulement afin qu'elle puisse se faire assurer l'entretien de l'enfant, sans
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d'imaginer des situations plus ou moins vraisemblables, d'en tirer des effets et d'en déduire des conclusions à l'appui de leur thèse. Voilà, par conséquent, de par M, Larombière, M. Jules Simon, M. Bon jean, les législateurs du Danemark, de la Norvège, de l'Espagne, de la Colombie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, voilà enfin M* r Dupanloup et M gr Freppel rangés parmi les romanciers, ce à quoi ils ne s'attendaient guère
lui donner la qualité de fils et des droits à la succession du père présumé.
M. Bonjean (Jules), docteur en droit, expose la législation française sur ce sujet. 11 rappelle que la recherche de la paternité est interdite, sauf dans de très rares exceptions, et montre qu'il vaudrait mieux, selon lui, que la preuve de la filiation maternelle et paternelle fût rendue plus facile, mais que, par contre, Ton attribuât à cette filiation ainsi reconnue des effets moins importants.
M. Tolosa la Tour (médecin de l'hôpital des Enfants de Madrid, délégué de l'Espagne). — En Espagne, la recherche de la paternité est autorisée; mais la fille-mère cherche moins à obtenir des secours qu'à contraindre son séducteur à l'épouser, c'est une question morale. Il vaut mieux, ditil, avoir un nom que de l'argent 1
M. Hurtado (Colombie) fournit de curieux détails sur les mœurs de son pays. Il dit que la loi protège le sort des enfants naturels, mais que la recherche de la paternité est évitée. D'ailleurs, les infanticides sont très rares en Colombie.
M. Henni ngs donne lecture d'une discussion contenue dans le Bulletin continental suisse.
M. Marbeau, résumant les débats. — L'expérience a fait supprimer de la loi en France la recherche de la paternité,
et ce qui nous flatte et nous enhardit infiniment. Mais, ajoute M. Larombière, c'est la vie réelle qu'il convient d'envisager, elle n'est point telle que Vimaginalion la représente, etc.
Je suis un bien petit romancier, môme entre M* r Dupanloup et M gr Freppel, mais, sur les deux romans de moi qui méritent à peu près d'être lus, la Dame aux Camélias et V Affaire Clemenceau, il y en a un qui traite des filles
à cause des abus qui en résultaient sous l'ancien régime ; mais la loi est trop dure et la jurisprudence tend à l'adoucir.
Il convient de défendre la fille- mère contre l'abandon de son séducteur, sans aller jusqu'à lui donner une action tendante à faire déclarer que l'amant qu'elle désigne est le père de l'enfant, et à attribuer à l'enfant les droits que la loi française confère à l'enfant naturel reconnu, que l'homme qui l'a séduite subvienne à l'entretien de l'enfant.
Dans le cours de la discussion deux opinions ont été émises :
1* L'opinion de M. Broch, que, dans tous les cas, l'auteur présumé de l'enfant soit oblige de contribuer à l'entretien de l'enfant, même si la mère a une mauvaise conduite, et par cela seul qu'il est prouvé qu'il a eu des relations intimes avec la mère.
2° L'opinion de MM. Hennings, Jules Bonjean et autres membres, que l'action de la mère ne soit pas admise, si la mère a notoirement des mœurs légères, et si l'homme qu'elle accuse prouve qu'il n'est pas le seul qui ait eu des relations avec elle.
Cette dernière proposition obtient la majorité.
La commission, sur la proposition de M. Hennings, émet un vœu à ce sujet.
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entretenues et l'autre des filles-mères. Belle recommandation en effet auprès des gens graves! Que voulez-vous, ce n'est pas ma faute si, dès ma jeunesse, j'ai été frappé de la quantité de filles entretenues et de filles-mères que je voyais autour de moi, du danger qu'elles faisaient courir à la société, en môme temps que des excuses qu'elles pouvaient faire valoir, et, dans certaines circonstances, de l'intérêt qu'elles pouvaient inspirer. Puisque je me trouve, comme tous mes confrères, décrété d'accusation par M. Larombière, je me permets de ramasser les paroles qui nous concernent ou plutôt de les saisir au vol, car les paroles d'un homme comme lui ne tombent pas par terre, et de lui expliquer, en m'adressant à vous, pourquoi je ne suis pas de son avis. J'essaierai en même temps, bien entendu, d'amener mes- lecteurs à notre opinion. Ce ne sera pas très difficile, s'ils sont sans parti pris, bien que je compte aller plus loin que vous, jusqu'où n'ose pas aller madame Adam.
Cela m'est permis, h moi, qui suis un homme, qui fais campagne en volontaire, en indépendant, à mes frais, et qui n'ai pas à tenir compte des habitudes et des susceptibilités parlementaires. Quant à la façon leste dont M. Larombière et M. Allou jettent les romanciers pardessus bord et les déclarent incapables et in-
dignes de traiter les questions qu'ils tranchent eux-mêmes si facilement, l'un au nom de toute la magistrature, l'autre au nom, sans doute, de tout le barreau, je ne leur en garderai pas rancune. Nous sommes d'ailleurs habitués à ces façons et nous savons, depuis les rapports de Molière avec le président Lamoignon qui aurait voulu qu'on brûlât des hommes comme l'auteur de Tartuffe, nous savons le cas que les magistrats font des hommes de lettres. Le hasard n'en a pas moins voulu, le hasard seul, évidemmenl, que ce que Molière a battu en brèche, depuis l'excessive autorité du père de famille, jusqu'à l'hypocrisie du faux dévot, si bien défendues qu'elles fussent l'une et l'autre par M. Lamoignon, le hasard n'en a pas moins voulu que ces choses fussent détruites ou tellement entamées par Molière qu'il n'en reste plus grand'chose aujourd'hui, à peu près ce qui reste de M. Lamoignon lui-même. 11 est vrai que Molière n'était pas romancier, mais auteur dramatique. Je le suis un peu aussi et je vais tâcher d'en profiter.
Cependant, connaissant le parfait mépris que non seulement les magistrats et les jurisconsultes, mais les députés, vous excepté, les sénateurs et tous les personnages officiellement sérieux, revêtus d'un certain mandat et vêtus
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d'une certaine manière, ont pour l'opinion des non-autorisés comme moi, sachant même que mon intervention peut être plus nuisible qu'utile à la question qui va être agitée, je m'étais promis de m'en tenir à ce que j'ai publié précédemment et aux citations que M. René Martin devait faire et a faites. Je les estimais suffisantes pour une discussion entre amateurs, en dehors du lieu consacré, du Temple de la Loi, autrement dit de la Chambre. Mais voilà qu'au moment même où je lis les fins de non-recevoir si dédaigneuses de M. Larombière, de M. AU ou, de M. Bérard des Glajeux, je lis dans un autre journal, non plus une histoire inventée à plaisir par un romancier, mais un fait absolument vrai, tel que M. Larombière nie qu'il puisse s'en produire un seul, fait à la suite duquel il vient d'être justement rendu un arrêt (le mot justement étant pris ici dans le sens de à point nommé), à la suite duquel il vient d'être rendu un arrêt tellement étrange que je ne résiste pas au désir de prendre encore une fois la plume, tant je crois ce fait propre à éclairer la question, h lever les hésitations d'Augier, à affermir Monseigneur Freppel dans ses bonnes intentions, à donner raison à votre projet, à Jules Simon, à Monseigneur Dupanloup, à madame Adam, au congrès international de la Société protectrice de l'enfance
abondonnée ou coupable et à motiver les conclusions radicales que je compte poser.
Je cite maintenant la Gazette des Tribunaux à laquelle je suis abonné, comme bien vous pensez, et qui est la tranquille et irréfutable historiographe de toutes les monstruosités commises chaque jour au nom des lois, parce que certains magistrats retraités, démissionnaires ou en fonctions trouvent que le Code est, comme l'Évangile, d'institution divine et qu'il n'y a plus rien à y changer. Écoutez cela :