COUR D'APPEL DE PARIS
PRÉSIDENCE DE M e SÉNART
Audience du 28 juin 4883.
RECHERCHE DE PATERNITÉ. — PROHIBITION. — RE- LATIONS ILLICITES. — GROSSESSE. — QUASI-DÉLIT. — AUTEUR DU DOMMAGE. — RÉPARATION. — SÉDUCTION. — MOYENS COUPABLES.
S'il est admis, malgré la prohibition de rechercher la 'paternité, que les relations illicites suivies de grossesse puissent constituer un quasidélit à la charge de l'auteur de cette grossesse et servir de base à une action en dommagesintérêts contre lui, c'est sous la condition que
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ces relations aient eu, de sa part, le caractère
d'une séduction accomplie à Vaide de moyens
coupables.
Mademoiselle G..., après avoir servi dans une première maison comme domestique de culture, est entrée bientôt au service de M. G..., son parent, cultivateur dans le département de la Marne, marié et beaucoup plus âgé qu'elle, n'ayant alors que seize ans.
Malgré les raisons qui auraient dû lui faire respecter sa jeune parente, M. G... eut avec elle des rapports intimes qui amenèrent une première grossesse, puis une seconde, laquelle se dénoua par un accouchement à Paris, où mademoiselle G... se plaça bientôt.
A Paris, M. G... écrivit à la jeune fille et il lui envoya des secours ; puis correspondance et secours cessèrent, et mademoiselle G..., par l'intermédiaire de son tuteur, son père étant récemment décédé et sa mère étant décédée depuis longtemps, se résolut à former contre M. G..., devant le tribunal civil de Vitry-le-François, une demande en dommages-intérêts fondée sur la séduction qu'il avait exercée et dont elle avait été victime.
Par un premier jugement confirmé par arrêt, le tribunal civil de Vitry-le-François a ordonné une enquête sur les faits allégués par mademoi-
selle G..., et qui ont paru admissibles, et de nombreuses dépositions de témoins ont été recueillies.
Les choses ayant été conduites entre les deux amoureux sans grand mystère ont été dites crûment, comme cela devait être dit à la campagne, et le tout n'a pas été très édifiant.
Quoi qu'il en soit, la demande du tuteur de mademoiselle G... a été accueillie, le 6 mai 1881, par le jugement suivant :
« Le Tribunal,
» Attendu qu'il est établi, tant par l'enquête à laquelle il a été procédé le 18 juin 1880, en vertu d'un jugement de ce tribunal du 4 août 1879, et d'un arrêt de la cour de Paris du 14 avril dernier que par les autres documents du procès, que Marie G..., parente de G..., à un degré assez rapproché, orpheline de mère, sans fortune, et alors âgée de seize ans, est entrée au service de celui-ci et de sa femme le 22 mars 1875;
» Que, quelques mois après, elle perdit son père ; qu'elle fut alors sous la dépendance et l'autorité de son maître;
» Que celui-ci, après diverses tentatives pour arriver à avoir avec elle des relations intimes, y parvint enfin ;
» Que Marie, étant devenue enceinte, alla faire ses couches à l'Hôtel-Dieu de Vitry-le-Fran^ i. 16
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çois, revint ensuite au mois de mars 1817 au service de G...;
» Que les relations intimes ayant été reprises avec celui-ci et une nouvelle grossesse s'étant produite, Marie fut par lui envoyée et placée à Paris ; qu'il entretint avec elle pendant le séjour qu'elle y fit une correspondance assez suivie, et lui fit tenir des secours ;
» Attendu qu'il est démontré, tant par cette correspondance qui a été détruite à la prière de G..., mais dont le texte et surtout l'esprit ont pu être reconstitués par les témoins, que par les agissements de ce dernier, qu'il a entretenu avec Marie G..., pendant quelle était à son service, des relations intimes ; que le fait seul de ces relations dans les conditions où elles se sont établies, indépendamment de toute violence physique exercée sur la jeune fille, constitue à la charge de G... une faute grave qui a causé à Marie. G... un préjudice, et qu'il est tenu de le réparer ;
» Qu'en effet, l'âge de la jeune fille comparé au sien, sa qualité de parent, sa qualité de maître, la délégation d'autorité qu'il avait sur elle comme orpheline, lui faisaient un devoir de conscience et d'honneur de la diriger, de la surveiller et à plus forle raison de la respecter ;
» Attendu qu'il ressort d'une manière incontestable des déclarations recueillies dans l'enquête
susvisée, sans que les témoignages quelque peu suspects de la contre-enquête puissent en diminuer en rien la portée, qu'avant son ejitrée chez G..., si la fille Marie G... avait eu de la légèreté de jeunesse, elle n'avait jamais eu d'inconduite, qu'elle avait toujours eu une bonne réputation de moralité ; que si des bruits avaient couru sur elle et sur un sieur M..., chez lequel elle avait servi quelques mois, ces bruils n'avaient aucun fondement et qu'aucune foi ne leur était due; qu'à partir du moment où elle fut chez le défendeur, elle n'eut aucun rapport avec le dehors et qu'il lui fut pour ainsi dire défendu de rire et de causer avec les autres domestiques sans que son maître s'en fâchât et cherchât par jalousie à l'empêcher;
» Que la conduite de celui-ci fut publiquement et hautement blâmée dans la commune, que comprenant qu'il devait une réparation à Marie G.... il lui offrit une certaine somme d'argent ;
» Qu'il a eu tort de ne pas persister dans ses offres et de les faire suffisantes ;
» Que le tribunal a des éléments suffisants pour, appréciant l'importance du préjudice que G..., a, par sa faute, causé à Marie G..., fixer la somme qu'il lui doit pour le réparer ;
» Par ces motifs,
» Condamne G... à payer à Marie G..., à titre
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de réparation pour les causes susénoncées, la somme de six mille francs avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande et aux dépens. »
Tel est le premier jugement qui semblerait prouver que toute la magistrature n'est pas, quoi qu'en dise M, Larombière, unanime à partager sa manière de voir.
M. G... a interjeté appel de cette décision.
M e DaviHUë des Essarts a développé les moyens de cet appel.
M e Dufraisse a défendu le jugement dans l'intérêt de mademoiselle G..., devenue majeure.
Conformément aux conclusions de M. Harel, substitut du procureur général, la cour a rendu l'arrêt infirmatif suivant :
« La Cour,
» Considérant que s'il a été admis, malgré la disposition de la loi qui prohibe la recherche de la paternité, que les relations illicites suivies de grossesse puissent constituer un quasi-délit à la charge de l'auteur de la grossesse et servir de base à une action en dommages-intérêts contre lui, c'est sous la condition que ces relations aient eu de sa part le caractère d'une séduction accomplie à l'aide de moyens coupables ;
» Considérant que ce caractère ne se rencontre pas dans l'espèce;
» Que, pour l'établir, il ne suffit pas d'en puiser la présomption dans la différence d'âge et de situation de G;., et de la fille G..., non plus que dans les liens de parenté et de domesticité qui existaient entre eux, mais qu'il faut encore l'asseoir sur des faits précis et saisissables;
» Considérant, à cet égard, que si l'on interroge l'enquête à laquelle il a été procédé sur la demande de la fille G..., elle ne laisse assurément subsister aucun doute sur les rapports que G... et elle ont eus ensemble, mais elle n'apporte la preuve, ni même l'indication d'aucune manœuvre, surprise, pression ou abus d'autorité dont G... ait dû user, et dont il soit possible de faire dériver soit un dol, soit une violence physique ou morale;
» Qu'elle manifeste seulement dans les scènes que retracent certains témoins un entraînement commun, plus blâmable sans contredit chez G..., mais dans lequel la fille G... garde sa part de faute et de responsabilité;
» Considérant que la contre-enquête est plus déterminante encore; qu'elle montre la fille G... subissant dès le jeune âge l'atteinte du libertinage, peu après excitant par la légèreté de ses mœurs les plaintes de son père, puis de son tuteur, qui ont cru même devoir provoquer près d'elle l'intervention officieuse d'un officier public,
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et, enfin, ne traversant une première maison dans laquelle elle a été en service avant d'entrer chez G..., qu'en soulevant des soupçons sur la conduite qu'elle y a tenue;
» Que ces faits rapprochés de ceux de l'enquête, loin d'établir que la fille ait opposé une résistance qui n'aurait été vaincue que par la contrainte ou des artifices quelconques, conduisent au contraire à présumer l'abandon volontaire et le libre consentement avec lequel elle s'est prêtée à ses relations avec G... ;
» Qu'en conséquence c'est le cas d'appliquer la maxime : volenti non fil injuria, de repousser la demande de la fille G... et de laisser seulement G... remplir ses devoirs qui relèvent pour lui de son for intérieur;
» Par ces motifs :
» Infirme le jugement dont est appel;
» Émendant,
» Décharge les dispositions et condamnations prononcées contre lui;
» Statuant à nouveau :
» Déclare la fille G... mal fondée dans sa demande;
» L'en déboute ;
» Ordonne la restitution de V amende;
» Et condamne V intimée cvx dépens de première instance et d'appel. »
Voilà qui est clair, n'est-ce pas? A ce premier jugement du tribunal de Vitry-le-François, jugement équitable, humain, ne s'appuyant pas sur la lettre rigide de la loi, mais sur les lois éternelles de la conscience, de la raison et de l'équité, en même temps que sur des faits, la cour d'appel de Paris, sur les conclusions de M. le substitut Harel et sous la présidence de M. Sénart, héritier du siège et des idées de M, Larombière, idées que M. Larombière semble avoir trouvées, lui aussi, comme son prédécesseur, vissées, pour ainsi dire, à ce siège, la cour d'appel de Paris répond par l'arrêt que vous venez de lire. Ne vous semble-t-il pas, comme à moi, monsieur, que cet arrêt étrange est une protestation immédiate et considérée comme opportune contre votre projet de loi et n'autorise-t-il pas, en effet, M. Larombière, tenant peu de compte des magistrats de première instance et de province, à dire que toute la magistrature a sa manière de voir, à lui, puisque la cour qui juge en dernier ressort juge ainsi?
La fille Marie 6... avait seize ans et quelques mois, et, bien qu'elle ne fût qu'une fille en service, à la campagne, au milieu des gars les plus grossiers et les plus brutaux, sans autre éducation que celle d'une fille de ferme, on n'avait eu à lui reprocher que la légèreté de ses mœurs, légè-
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reté commune à presque toutes ses pareilles, habituées dès l'enfance à mener la vache au taureau, sachant de bonne heure à quoi s'en tenir sur le fond des choses, et se mariant, le plus souvent, quelques jours avant la naissance de l'enfant à la fois naturel et légitimé qu'elles vont avoir. Si son père, espérant mettre fin à cette légèreté de mœurs, avait cru devoir recourir à l'intervention officieuse d'un officier public auprès de sa fille, tout fait présumer, pour me servir des m expressions mêmes de l'arrêt, que cette intervention avait porté ses fruits, puisqu'il n'y a aucun fait positif à présenter contre la fille Marie G... avant sa liaison avec G... Il est donc certain qu'elle est arrivée vierge au lit ou aux meules de foin d'où elle est revenue grosse. Son maître» et son parent, portant sans doute le même nom qu'elle, comme semble le dire cette lettre G... suivie de points, par laquelle on les désigne tous les deux, son maître la tenait d'ailleurs pour un morceau si rare, dans son espèce et dans son milieu, il l'estimait à si haut prix, moralement bien entendu, qu'il lui défendait toute plaisanterie, toute relation avec les autres domestiques, et c'est par deux fois qu'il l'a rendue mère, tant il la jugeait digne de ses plus doux épanchements. Il n'articule pas un seul grief contre elle, il ne nie pas une minute sa double paternité; seulement,
il ne veut pas se charger de ses enfants, il ne veut même plus leur donner de quoi vivre après leur être venu en aide pendant quelque temps. Il est bien libre, ce brave homme, maintenant que ça ne l'amuse plus de faire des enfants à à cette fille, de ne plus s'occuper de ceux qu'il lui a faits. 11 se souvient à temps que ses enfants sont adultérins et qu'il y a une loi protectrice des pères comme lui, très suffisante pour M. Larombière, pour M. Allou et pour M. Bérard des Glajeux, qui interdit la recherche de la paternité ; et il peut gaillardement passer à une autre. Cependant, la fille a un tuteur qui introduit une action en dommages-intérêts, puisqu'il est admis que, malgré la prohibition de rechercher la paternité, les relations illicites suivies de grossesse peuvent constituer un quasi-délit (quasidélit est un chef-d'œuvre d'euphémisme), un quasi-délit à la charge de l'auteur. Un premier jugement condamne ce bi-père à six mille francs de dommages-intérêts. Vous croyez qu'il va payer tout bonnement, en se disant que, pour être à tout jamais débarrassé de sa maîtresse, de ses deux enfants et de ses remords, ce n'est pas exorbitant, même pour un honnête agriculteur ? Pas du tout. L'année n'a pas été bonne, les colzas sont rares; les blés sont minces; notre homme en appelle. Maintenant qu'il sait qu'on ne peut
pas le forcera reprendre ses petits, il n'a qu'une idée, c'est de reprendre son argent, et il se trouve immédiatement un tribunal, une cour d'appel, en plein Paris, en plein xix e siècle, pour déclarer que les seuls coupables sont la mère et les enfants, que c'est eux qu'il faut punir, mais que M. G... a fait ce qu'il avait parfaitement le droit de faire sous la protection de l'article 340 . Ce tribunal déclare, en outre, la fille Marie G... mal fondée dans sa demande, et la condamne aux frais de première instance et d'appel, autrement dit à tous les frais. Ce qui est extraordinaire, c'est que G... n'ait pas introduit une demande reconventionnelle, en diffamation et en dommages-intérêts, contre la fille G... pour le dérangement qu'elle lui a occasionné, pour le tort qu'elle a porté à sa considération dans sa commune, pour ies ennuis qu'elle lui a causés dans son ménage régulier par la publicité qu'elle a donnée aux relations adultères qu'il avait eues avec elle. Je ne doute pas que, s'il eût pris M 6 Allou pour avocat, M. G... n'eût obtenu ce qu'il aurait demandé, car puisque la mère de ses enfants était déjà condamnée à tous les frais, il n'y a pas à dire non, c'est elle évidemment qui a tous les torts. Non seulement cet homme ne doit rien à cette fille, pour les souffrances physiques qu'il lui a imposées en la rendant mère, pour les dangers
auxquels il a, par deux fois, exposé sa vie, pour le dommage qu'il a causé à sa personne physique et morale, non seulement il ne doit rien aux enfants qu'il a mis au monde et qui n'ont aucun moyen d'existence que le travail de cette mère abandonnée ou sa prostitution devenue peut-être obligatoire, mais c'est elle qui doit payer à la justice tous les frais que sa réclamation a entraînés. Et le greffe n'attend pas. Allons, mademoiselle, payez, et vite. Et si vous ne payez pas, nous vous poursuivrons, nous vous ferons de nouveaux frais, nous saisirons, nous vendrons vos pauvres meubles, sauf le lit que partageait M. G... et les paillasses sur lesquelles dorment vos enfants, si les enfants dorment, l'estomac vide. Et lorsque vous n'aurez plus rien, si vous êtes prise d'un accès de colère et de folie, si vous tordez le cou aux enfants de M. G..., on vous arrêtera cette fois; de plaignante vous deviendrez accusée, on vous enverra à Nouméa. Il y aura deux enfants de moins et une galérienne de plus. Et M. G... continuera à cultiver ses colzas et ses blés qui seront meilleurs cette annéelà, espérons-le. Et la magistrature aura fait son devoir,, la morale sera satisfaite, la société sera vengée, M. Larombière sera content, et tous les hauts magistrats applaudiront, puisque l'ex-président de la cour d'appel répond de leur unanimité
en cette matière! Quand on déguste un pareil jugement avec quelque lenteur, en le promenant du bout delà langue sur la voûte du palais, ne nous le dissimulons pas, il n'est nul besoin d'être romancier pour le trouver exquis, et Ton se demande si ceux qui réclament la réforme de la magistrature ont tout à fait tort?
Mais ce n'est pas tout, la haute magistrature n'est pas ennemie, chez nous, d'une fine gaieté, et pour que l'ironie soit complète, et l'ironie n'est vraiment complète qu'en latin chez les prêtres de Thémis, l'arrêt ajoute, comme vous venez de le voir, mais comme il est bon de vous le faire remarquer encore, l'arrêt ajoute : « En conséquence, c'est le cas d'appliquer la maxime : Volenli non fit injuria, de repousser la demande de la fille G... et de laisser seulement G... remplir ses devoirs qui relèvent pour lui de son for intérieur. »
Les devoirs relevant du for intérieur de G. .. sont un bijou* Le for intérieur de G... est une trouvaille.
Lorsque vous avez dit ce for intérieur monsieur le président :
Àvez-vous compris, vous, toute son énergie, Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit ? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit ?
Le for intérieur de G..., de Vitr y-le-François I
Mais, messieurs les juges de la cour d'appel de Paris (quatrième chambre), vous ne savez donc pas ce que c'est? C'est ce for intérieur là, ou alors il n'y a jamais eu de for intérieur en ce monde, c'est ce for intérieur là qui a produit les serments d'amour, les désirs, les éloquences, les persuasions, les spasmes et les deux enfants de M. G..., de Vitry-le François, et voyez comme le propriétaire de ce for intérieur traite aujourd'hui tout ce qui lui en est venu? Et c'est à ce for intérieur que vous faites appel en faveur de Marie G..,? Cour d'appel, ma mie, tu connais bien mal le for intérieur des hommes qui abandonnent leur progéniture. La loi que tu appliques si implacablement et si spirituellement à la fois, je le reconnais, t'a complètement induite en erreur sur leur compte. Tout ce que G. . . pourra pour Marie G... sera peut être de lui faire un troisième enfant. Qui sait si cette femme n'y consentira pas, sous prétexte qu'après tout il est déjà le père des deux premiers? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de mieux maintenant? G... se résoudra peut-être, en échange, à payer pour elle les frais des deux procès ? Et les femmes ont des raisons que la raison ne connaît point, comme aurait dit Pascal, s'il s'était occupé des femmes.
Avais-je raison de vous dire, monsieur, que
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rien mieux que le jugement que nous venons de rapporter, ne pouvait prouver qu'il était temps de faire à la Chambre la proposition que vous avez faite et d'essayer, comme vous le dites, de mettre un terme à une si criante injustice, afin que des juges ayant une conscience et une âme ne soient plus forcés, dès qu'ils sont assis devant un certain bureau, de prendre fait et cause pour des individus comme G..., de Vitry-le-François, contre des enfants sans nom et sans pain nés de ce monsieur.
Mais maintenant, pour arriver à un résultat pratique, une loi sur la recherche de la paternité, si large qu'elle soit, suffira- t-elle ? Ici je suis de l'avis de M. Larombière ; je ne le crois pas. Seulement les raisons que donne M. Larombière, tout en ayant leur valeur, ne sont pas déterminantes, à mon humble avis, elles ne sont que secondaires. M. Jules Simon y a déjà répondu en quelques mots, dans le cinquième paragraphe de 'appréciation que j'ai reproduite plus haut. J'y répondrai à mon tour, mais, avant tout, profitons de ce que nous sommes encore un peu auteur dramatique pour faire notre exposition bien claire et pour bien mettre notre sujet en scène.
La mise au monde d'un enfant sans état civil et sans ressources est-elle ou n'est-elle pas un délit?
La réponse n'est pas douteuse, même pQur le for intérieur d'un président de cour d'appel, quand il n'est pas dans la nécessité d'appliquer la loi, et si M. René Martin avait posé ainsi la question à M. Larombière, M. Larombière aurait répondu comme moi, parce que c'est l'homme qui aurait été interrogé et non le juge. Et s'il faut des raisons à une réponse aussi évidente, en voici :
C'est un délit, parce que, pour son seul plaisir, un individu en livre un autre, issu de lui, non seulement à tous les aléas de la vie ordinaire, mais aux dangers particuliers de la situation exceptionnelle qu'il lui a volontairement faite, parce que cet individu laisse peser sur son associée un impôt qui ne devrait peser que sur lui et qui, si elle ne le paye pas, retombera à la charge de tous ; parce qu'en mettant en circulation un être anonyme, ignorant et affamé, le père crée pour la société un mauvais exemple d'abord et un danger permanent ensuite.
Ce père vicieux , égoïste et lâche, sauf le cas de prostitution et de pluralité d'amours chez la femme, est sans aucune excuse, et je le classe volontiers à la place que vous voudrez, plus près de l'un ou de l'autre, à votre choix, entre le voleur et le faussaire.
Passons à la femme maintenant, et, laissant
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de côté les complaisances et les partialités reprochées au roman et au théâtre, j'accorde quelle est, dans l'espèce, tout aussi coupable que l'homme ; que si, comme M. Larombière, M. Allou et M. Bérard des Glajeux, on n'envisage, dans la question, que 1 homme et la femme, il y a bien rarement à s'occuper d'eux et que les inconvénients qui peuvent résulter d'une loi autorisant la recherche de la paternité sont de beaucoup supérieurs aux avantages qu'on en retirerait. Quoi qu'elle dise après, soit qu'elle réclame devant la justice, soit qu'elle jette du vitriol au visage de son amant, soit qu'elle ait tout bonnement tordu le cou à son enfant, la femme savait parfaitement avant quels risques elle allait courir. 11 n'y a pas une fille de la ville ou de la campagne, qui, en se livrant à un homme, en dehors du mariage, ne soit au courant des conséquences possibles, moralement et physiquement, de l'acte qu'elle commet. Ce sont même ces conséquences qui la font hésiter plus ou moins longtemps.
Elle les redoute tellement, elles sont tellement présentes à son esprit, que l'extase qui peut les produire en est toujours troublée pour elle. Et la preuve qu'elle sait qu'elle fait ce qu'elle ne doit pas faire, c'est qu'elle le fait en se cachant. On n'a jamais vu une fille assez innocente pour narrer à sa mère qu'elle a eu la veille ou qu'elle
aura le soir un rendez-vous secret avec un homme qu'elle aime bien, et les romanciers ont raconté dans le§ journaux à un sou assez d'histoires de filles abandonnées, malgré les plus belles promesses de mariage, et ces mêmes journaux ont relaté assez de suicides, d'infanticides, d'homicides commis par les filles abusées, pour que celles qui ne le sont pas encore sachent parfaitement à quoi s'en tenir sur les conséquences de tout ce qui n'est pas l'union légale. La femme n'a donc pas à arguer de son ignorance ; tout au plus peut-elle prétendre que les choses ont été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'elle ne le croyait et qu'elle ne le voulait, même en s'y exposant. Admettons cela, mais admettons en même temps ce qui est incontestable, les curiosités et les besoins de la nature pour lesquels, nous autres hommes, nous trouvons, sans la moindre honte pour nous, à tous les coins de rue et pour un prix modique, des Renseignements techniques et des satisfactions immédiates en chair et en corps, tandis que le premier renseignement et la première satisfaction que se donne la femme en dehors du mariage, contiennent, pour elle, avec le déshonneur, des dangers de toutes sortes dont la maternité est le plus redoutable et le premier à prévoir. Admettons aussi, avec l'instinct des sens, les
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illusions particulières à ce sexe, les tristesses du travail aride, solitaire, mal rétribué, le besoin d'aimer, l'espérance d'être aimée, la poésie du sacrifice, l'héroïque folie du don volontaire de soi-même, sans réserve, sans condition, au risque de toutes les ingratitudes, au risque de la déchéance et du regret éternels, au risque de la mort ! Là est la grandeur, la noblesse de la femme dans sa première chute ; c'est cette femme-là que nous chantons, nous, romanciers et dramaturges, qui avons le droit de prendre la passion humaine par son côté le plus intéressant et notre bien où nous le trouvons, comme disait Molière, comme il a dû le dire à M. Lamoignon, quand il sollicitait l'autorisation de faire représenter Tartuffe que celui-ci (M. Lamoignon) lui refusait avec tant d'insolence, pour toutes les bonnes raisons connues de la magistrature d'alors. Cette femme-là, l'heure de la déception venue, n'en appelle pas à la justice ; elle souffre dans l'ombre, elle se réfugie dans cette maternité qui lui coûte si cher, à moins qu'elle ne mette fin violemment à une vie si douloureuse pour elle, si menaçante pour son enfant. Elle mène ainsi toute seule, jusqu'au bout, le drame de sa faute, et s'il n'y avait que des coupables de son espèce, une grosse loi qu'elle n'invoquera presque jamais serait inutile, comme Augier l'a parfaitement dit
plus haut, comme le dira tout homme de bon sens et de bonne foi, qui, ne mettant pas par profession toutes les femmes tombées dans le tas, se sera donné la peine de les étudier et de les juger, non avec le code mais avec le cœur.
Mais il n'y a pas que ces dernières. Je ne parle même pas de celles chez qui les mauvais instincts et les mauvais exemples, la paresse, le désir de briller ont développé une corruption et une vénalité précoces et dont l'idée fixe, à partir de quatorze ou quinze ans, est de se débarrasser pour leur agrément ou pour leur intérêt, d'une virginité encombrante jusqu'à ce qu'elle devienne productive. C'est à celles-là, aidées de leur mère, de leur père, de leurs amants, des complices de tous genres, que la loi sur la recherche de la paternité pourra évidemment fournir des ressources nouvelles si elle est votée sans les restrictions que j'indiquerai plus loin, et ce sont celles-là, je le sais bien, qui, en attendant, fournissent à M. Larombière et aux autres adversaires de la loi demandée les meilleurs arguments contre nous.
C'est là, en effet, que gît une des grandes difficultés. Étant donnés un jeune homme naïf et riche, une jeune fille pauvre et rusée; d'un côté une famille qui redoute le scandale, de l'autre des parents intéressés à le faire naître et à l'ex-
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ploiter, il ne s'agira plus pour la fille que de devenir mère, ce qui ne lui sera pas difficile, et d'intenter au jeune homme naïf, à qui on aura fait écrire des lettres compromettantes, une action en responsabilité paternelle. Les tribunaux compétents sont sûrs alors de ne pas chômer, et je comprends parfaitement que, sous la seule préoccupation de ces difficultés et de ces scandales, les magistrats résistent, que les jurisconsultes protestent, que les législateurs attendent.
Cependant, il faut bien le dire, il n'y aura d'exposés que ceux qui s'exposeront eux-mêmes et les haines politiques, que M* r Freppel fait entrer en ligne de compte, si violentes qu'elles soient, ne pourront pas faire qu'un homme soit accusé par une femme de l'avoir rendue mère, quand il ne lui aura jamais parlé. Ce sera aux jeunes hommes d'éviter le commerce des jeunes filles à marier qu'ils ne voudront pas épouser. Ce n'est pas plus difficile que d'éviter les voitures, surtout quand il y a tant de trottoirs. Là n'est vraiment pas la question. Ce que nous voudrions arriver à faire comprendre, et ce dont on s'obstine à ne jamais parler, ce à quoi l'on s'obstine à ne jamais répondre, c'est ceci :
« Admettons que, parmi ces filles-mères, les unes soient allées à l'amour naturel comme les animaux qu'elles ont sous les yeux, en véritables
brutes, sous l'impulsion purement organique et musculaire; que les autres se soient abandonnées par apathie, par curiosité, par dévergondage, par calcul; admettons que l'amant et la maîtresse ne vaillent pas mieux l'un que l'autre, admettons enfin tout ce que vous voudrez, le produit de cette double faute, l'enfant, le petit, LE PETIT qui vient de naître, qui n'a commis aucune faute, il est toujours là, lui, innocent, dans l'impossibilité de se défendre et de pourvoir à ses besoins. Laissons donc de côté le père et la mère, quelles que soient nos appréciations philosophiques, ne nous occupons que du petit, et tâchons de trouver le moyen de le faire vivre, puisqu'il le demande, puisque c'est son droit, puisque c'est notre devoir de l'y aider, à partir du moment où nous nous constituons en société au nom du christianisme tant invoqué par les uns au nom du progrès, et du développement social tant invoqués par les autres.
Eh bien, ce moyen, il me semble qu'il existe, monsieur, et votre proposition de loi peut nous y conduire, mais à la condition qu'elle sera flanquée et fortifiée de certains corollaires, lesquels, bien appliqués par des magistrats de l'école de M. Larombière et de M. Sénart, tiendront les pères et les mères en respect, et mettront les enfants à l'abri. Précisons.
Un homme et une femme, de leur plein gré, mettent au monde un troisième individu sans aucune garantie préventive et légale en faveur de celui-ci. Ils commettent une faute au point de vue de la morale, mais qui ne nous regarde pas, légalement, tant qu'elle ne tourne pas au délit, au scandale, à un préjudice pour nous. C'est en s'en tenant à cette première donnée que M. Allou a le droit de dire que ce fait est du domaine de la conscience et non du domaine de la Loi. Cependant le père, protégé par la Loi, qui ne doit pas se mêler de ces choses-là, et qui s'en mêle tout de même, mais pour protéger le plus coupable, cependant le père, ne se souvenant plus du plaisir qui a été son mobile, ne le trouvant plus tel qu'il le voulait, ne considérant désormais que les ennuis et les charges qui vont résulter pour lui d'une paternité distraite et maladroite, qu'il est tout prêt d'ailleurs à déclarer douteuse, et même fausse, le père abandonne la mère avant ou après ses couches, ordinairement avant. L'homme est un misérable, c'est entendu, mais c'est un misérable qui n'a plus à discuter qu'avec sa conscience, avec ce fameux for intérieur des considérants de M. Sénart, lequel for intérieur imite M. Sénart, et laisse le coupable parfaitement tranquille. Que va faire la mère restée sans ressources avec un témoin
de sa faute, devenant tous les jours de plus en plus visible? Si elle a du courage, du cœur, le sens de la maternité, elle accouche tout bonnement, et elle tâche d'élever son petit tant bien que mal. Cela a déjà été dit. Si elle n'a ni cœur, ni courage, ni instinct maternel, elle abandonne son enfant sous une porte cochère ou elle le tue, soit qu'elle le jette dans la rivière, dans les fosses d'aisances ou dans les égouts, soit qu'elle le fasse cuire dans une marmite d'eau bouillante et le réduise en bouillie, soit qu'elle le coupe par morceaux et le donne à manger aux porcs, La férocité de la mère qui ne veut pas être mère est quelque chose de prodigieux *. C'est dans ces cas d'abandon ou d'infanticide que la société
1. Dans une très intéressante brochure sur les Infanticides portant en sous titre : Faut-il rétablir les tours ? M. le D r Guignard, médecin-inspecteur des enfants du premier âge, circonscription de Saint-Christophe, a relevé rien que dans les journaux qui lui tombaient sous la main et pour le seul mois de mai 1883, dix-huit infanticides, sans préjudice de ceux qui sont restés inconnus, non seulement à lui, mais à tout le monde, des avortements, des mortnés et des infanticides pour ainsi dire légaux opérés par le moyen des meneuses et des nourrices de la campagne qui ne tuent pas, mais qui laissent mourir. Le moyen est différent, mais le résultat est le même, sinon que le crime échappe aux poursuites de la justice. Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Amen, (Voir la brochure très intéressante de M. Guignard, publiée à Tours, imprimerie Ernest Mazereau, rue Richelieu, 13, 1883.)
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intervient, qu'elle est forcée d'intervenir, puisqu'on lui impose une charge ou que Ton commet un crime, mais comme la Loi n'a pas eu le soin de protéger d'abord la femme contre l'homme, elle ne peut plus ensuite protéger suffisamment l'enfant contre la femme et nous assistons tous les jours à des acquittements scandaleux, incompréhensibles et cependant logiques de femmes qui se sont livrées à cette vivisection humaine contre laquelle personne ne réagit, quand celle des lapins et des poulets soulève tant de protestations sentimentales et indignées.
S'il y avait une loi qui permît à la société d'intervenir plus tôt, il est évident ou qu'il ne serait pas commis tant de crimes, ou que la justice pourrait les punir comme ils devraient être punis.
Pourquoi cependant la Loi qui autorise la recherche de la mère n'autorise-t-elle pas en même temps la recherche du père, puisque ces deux personnes ont nécessairement contribué à la naissance de l'enfant?
Parce que la preuve de la paternité ne saurait se faire comme celle de la maternité, par le ventre; parce que la loi ne peut jamais dire sûrement, même dans le mariage, où elle s'est tirée d'embarras avec cet axiome, toujours en latin : « Pater is est quem nuptiœ justœ démons-
trant » parce que la loi ne peut jamais dire sûrement : Cet homme est le père de cet enfant, puisque certaines mères elles-mêmes ne pourraient pas toujours le dire ; enfin, parce qu'il y avait dans la loi qui aurait autorisé la recherche du père, en dehors d'obscurités le plus souvent impénétrables, matière à de telles spéculations, à de telles injustices, que la loi actuelle, avec toutes ses lacunes, paraît encore moins dangereuse à des hommes aussi distingués que H. Larombière, M. Allou et M. Bérard des Glajeux dont je suis loin, bien entendu, de nier et la. compétence spéciale et la bonne foi. Entre deux maux, le législateur a choisi celui qui lui a paru être le moindre. Soit, je le comprends ; mais le législateur n'a été dans son droit que si, après avoir fait la part de toutes les raisons que nous venons de donner, il a ensuite fait la part de l'enfant, toujours innocent, toujours intéressant, par sa seule qualité d'enfant, quelles que soient ses origines et quoi que vous ayez à dire contre ses générateurs.
Or, le législateur n'a pas eu une minute ce dernier souci, comme le prouve le jugement que nous avons reproduit tout à l'heure, duquel il résulte que les enfants de G..., de Vitry-le-François, non seulement ne peuvent pas avoir le nom de leur père, non seulement ne peuvent pas avoir
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six mille francs auxquels il avait été condamné d'abord, mais que leur mère doit employer les quelques sous qu'elle peut gagner à payer les frais et du jugement qui lui donne tort et de celui qui lui donnait raison.
Cependant l'abandon, la mortalité des enfants, l'avortement et l'infanticide, comme vous le dites fort bien, monsieur, et comme le prouve la brochure de M. Guignard dont j'ai parlé plus haut, ont pris de telles proportions, qu'il devient nécessaire d'aviser, de tâcher de faire cesser un pareil état de choses, et vous faites à la Chambre une proposition de loi autorisant cette recherche de la paternité déclarée inopportune, dangereuse, impossible par les plus éminents magistrats.
Supposons que, après des discussions très longues et très vives, qui ne seront que la paraphrase des arguments que je viens de produire sommairement, et que M. Larombière, M. Allou et M. Bérard des Glajeux consultés probablement par la commission chargée du rapport, ne manqueront pas de faire valoir avec l'autorité très légitime qu'ils ont acquise dans les choses du Droit, supposons que cette loi de la recherche de la paternité soit votée en principe. Quels seront les effets de cette loi ?
Ici, je pense exactement comme M. Larombière et tous ceux qui pensent comme lui. Les résul-
tats seront à peu près insignifiants quand ils ne présenteront pas des dangers presque aussi grands dans un autre genre que ceux que présente la loi actuelle.
Pourquoi ?
Parce que cette proposition de loi, déjà insuffisante à mon avis, et c'est pour cela que je prends la parole, ne sera cependant votée qu'avec des restrictions et des amendements de toutes sortes qui la rendront plus insuffisante encore. On exigera des réclamants, mère ou enfant, des preuves écrites, des témoignages irrécusables.
Admettons qu'on se procure ces preuves, combien faudra-t-il de temps pour se les procurer?
Où sera le père pendant ce temps ?
Admettons que le père soit là, sous la main.
A quoi sera-t-il condamné ?
A épouser la jeune fille ? Joli mariage que ce mariage forcé, et quels éléments de durée et de bonheur renfermera-t-il, quand les mariages contractés dans les meilleures conditions d'amour, de morale, d'honorabilité, de fortune, de consentement mutuel, contiennent tant de chances de mésintelligence et de rupture? Aussi, comprenant tout de suite l'impossibilité d'un pareil mariage, votre proposition passe immédiatement à la question du nom à donner à l'enfant ou des dommages-intérêts à attribuer à la mère.
La loi se contentera donc d'exiger que le père donne son nom à son enfant.
Et si le père est déjà marié d'autre part, comme G..., de Vitry-le-François?
Alors, cas, prévu, l'enfant rentrera dans la catégorie des enfants adultérins qui ne peuvent pas réclamer le nom de leur père. Voilà la loi nouvelle, inutile pour un certain nombre de réclamants,
Soit; on condamnera le père restant à l'état d'X... à faire une pension, à donner une indemnité, ce que la loi actuelle n'a pas permis de faire contre G..., de Vitry-le-François, bien qu'il eût le moyen de payer. On aura toujours gagné cela.
Très bien ; admettons que cette pension, cette indemnité soit aussi modique qu'elle l'est en Angleterre? Si le père n'a pas d'argent, s'il n'a même pas de profession, comment ferez-vous?
Irez-vous jusqu'à assimiler l'action de cet homme non pas, comme je le fais, moi, au vol et au faux, mais à l'abus de confiance et à l'escroquerie? Vous n'oserez pas. J'admets que vous ayez ce courage, vous ne pourrez toujours pas, l'action étant civile, procéder par emprisonnement préventif. Le père disparaîtra. Où le prendrez- vous? Où avez-vous pris la princesse de B.. . remariée à l'étranger du vivant de son mari
français qui la réclamait, son acte de mariage dans une main, le code dans l'autre? Vous aviez cependant une loi bien claire, bien nette» bien absolue sur l'indissolubilité de l'union conjugale et que vous défendez bien contre la proposition d'une loi autorisant le divorce. Elle ne vous a servi de rien, ce jour-là et bien d'autres jours encore votre loi sur le mariage indissoluble. Votre loi nouvelle ne vous servira pas davantage.
Ce n'est pas tout : si le père de l'enfant est en même temps le père ou le frère de la. mère? Demandez au préfet de police si le fait est aussi rare qu'il est monstrueux? 11 vous fera un tableau des conséquences de la promiscuité des sexes dans les classes inférieures qui vous fera frémir.
Alors, autre cas déjà prévu, ces enfants seront de ceux dont on ne pourra rechercher le père, puisque ces enfants seront incestueux et que les enfants incestueux ne peuvent pas avoir de nom, ils ne peuvent réclamer que des aliments, des bons de pain comme les mendiants, une pâtée comme les chiens. Encore faut-il que le père soit à un endroit connu comme le bureau de bienfaisance, et que l'enfant ait connaissance de la maison de son père, comme le chien a le flair du logis de son maître. Ces enfants sont
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donc comme s'ils n'étaient pas, sauf le jour où ils commettent un délit, et où on les punit comme s'ils étaient semblables à tous les autres citoyens. Voilà encore votre loi nouvelle lettre morte pour ces enfants-là. Il restera cependant une ressource, dans le cas où la recherche de la paternité serait votée, il restera une ressource à la mère de cet enfant ou au père ou au frère de cette mère, père de cet enfant, ce sera d'essayer de mettre, légalement, ledit enfant, sur le compte d'un brave garçon qu'on aura grisé un soir et qui se sera réveillé le lendemain dans la chambre de la fille, au vu et su des parents et des voisins, qui pourront en témoigner devant les juges, lesquels le condamneront, en toute conscience.
Mais ce n'est pas tout encore. Si le père de l'enfant est étranger, Américain, Russe, Turc ou Chinois, qu'il soit retourné dans son pays, et qu'il nous ait laissé un Français de plus en remerciement de l'hospitalité que nous lui avons accordée et en compensation des dépenses qu'il aura faites? Où irez-vous le chercher? Demanderez-vous l'extradition? Quels embarras ! quelles difficultés! quelles impossibilités même! quels minces résultats!
Est-ce que décidément M. Larombière aurait raison?
Pour qu'une pareille loi produisit de bons effets, et contribuât h la moralisation de ce pays, elle aurait dû être promulguée, il y a une centaine d'années, avant la création des chemins de fer et des bateaux à vapeur, alors que les Fran çais vivaient par groupes sédentaires se transportant difficilement d'un point à un autre, restant ainsi sous fœil de la famille et sous la main de la justice. Malheureusement, en France, les bonnes lois ne sont jamais édictées que lorsque de nombreuses catastrophes les avaient, déjà depuis longtemps, rendues indispensables et par conséquent insuffisantes. Aujourd'hui dans le vaet-vient perpétuel des individus et même des peuples, cette loi, si l'on s'en tient à, elle seule, n'est qu'une complication de plus, ajoutée à une situation déjà bien compliquée. J'imagine en effet que les hommes qui font des enfants sans vouloir les reconnaître ni les élever, sont gens qui se déplacent facilement, qui ont toujours quelque chose de pressé à faire autre part, et qui n'ont pas plus besoin de patrie que de famille, de famille coûteuse bien entendu.
Cependant, cherchons encore, monsieur, dans le sens de votre proposition, car, si peu de bien que puisse faire d'abord cette loi, elle en fera cependant assez pour qu'on puisse arriver à en faire davantage. Mais, avant tout, il faut, pour
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que je puisse soumettre mes idées sans qu'elles provoquent des cris au paradoxe, à l'exagération, à l'utopie, il faut que nous soyons tous bien d'accord sur ce point de départ : la morale, la justice, la conscience, le droit, le devoir, la famille, l'ordre public, la patrie, la douleur, la maladie, la faim, le bien, le mal, la vie et la mort sont-ils vraiment des choses sérieuses pour chacun et pour tous? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, toutes ces choses sérieuses sont en jeu dans le fond de la question qui nous occupe aujourd'hui; causons-en donc sérieusement.
Vous avez dû être souvent frappé comme moi, monsieur, de la contradiction constatée tous les jours et qui devient nécessairement une source de malentendus et, par suite, d'injustices relatives, de la contradiction qui existe entre cet axiome bien connu : nul ri est censé ignorer la loi et la complète ignorance de la Loi chez tous les gens qui ont à répondre devant un tribunal d'une contravention quelconque.
Il m'a toujours semblé que le texte de la loi n'existant que dans un livre spécial, dont ceux qui ne savent pas lire n'ont nulle connaissance et que ceux qui savent lire ne lisent jamais, à moins qu'ils ne fassent leur profession de l'étude du droit, il m'a toujours semblé, dis-je, que le texte de la loi devrait être mis sous les yeux de
tous ceux qui peuvent en devenir justiciables, de telle façon qu'ils ne puissent pas prétendre qu'ils l'ignoraient. J'ai donc quelquefois rêvé, par suite de cette absence complète de sens pratique qui caractérise les romanciers et autres gens de mon espèce, qu'un grand pays comme le nôtre, pour se mettre en règle avec tous les citoyens, devrait, dans les grandes villes comme dans les plus petits bourgs, sur les murailles des mairies, des écoles, sur des colonnes élevées exprès, là où il n'y aurait ni mairie, ni école, devrait faire apposer des tables de la Loi où seraient consignés les principaux articles du Code, et faire reproduire ces articles avec les avertissements nécessaires dans toutes les salles des écoles religieuses ou laïques. L'instruction étant devenue obligatoire, les générations qui vont nous suivre, devant absolument savoir lire et écrire, nul n'aurait plus le droit d'arguer de son ignorance en matière de délits. A Paris, et dans les grandes villes qu'on a intérêt à embellir tous les jours, on pourrait graver ces articles sur le piédestal d'une statue de la Justice, ou de la République si Ton y tenait absolument, détail sans importance, les statues symboliques ayant toutes la même figure régulière, immobile et bête. J'aimerais cependant mieux une statue de la Justice, la Justice pouvant avoir la prétention d'être de
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tous les temps. A Paris, par exemple, on pourrait élever cette slatue aux Tuileries, sur remplacement du palais des rois incendié par des révoltés, parmi lesquels il devait y avoir beaucoup d'enfants naturels dont on ne s'était pas suffisamment occupé *.
Parmi les articles que Ton graverait sur ces plaques et sur ce piédestal, il y en aurait, à côté de ceux qui existent déjà, il y en aurait de nouveaux, comprenant le cas qui nous occupe aujourd'hui et qui seraient ainsi conçus ou à peu près. Je ne tiens pas à la forme, je ne tiens qu'au fond.
1° Tout homme célibataire, qui sera reconnu père d'un enfant qu'il aura abandonné à la charge de la mère, sera, h la suite des réclamations de ladite mère et des preuves établies par
1 . Enfroy, bonnetier à Troyes, a été condamné trois fois pour vol, à l'emprisonnement, et une autre fois pour coups et blessures. Il explique, ainsi qu'il suit, ses antécédents :
« Voici pourquoi j'ai été condamné : Je suis fils naturel. J'ai été livré fort jeune au vagabondage, et c*est parce que j'étais en mauvaise compagnie que j'ai commis quelques fautes.
» Mais depuis que je suis un homme et un socialiste, on n'a rien à me reprocher, je suis marié, j'ai deux enfants et c'est moi qui les fais vivre par mon travail de chaque jour. (Procès de Louise Michel et consorts. Séance du 21 juin 1883.)
Enfroy a été acquitté.
elle, obligé de donner son nom à cet enfant et de lui fournir des moyens d'existence, selon sa position et dans une proportion qui ne pourra pas être inférieure à la somme de un franc par jour.
2° Si cet homme est marié et dans l'impossibilité de donner son nom ; s'il est pauvre et dans l'impossibilité de fournir à l'enfant les moyens d'existence nécessaires, il sera condamné à un emprisonnement qui pourra être de deux à cinq ans, deux ans étant le minimum.
3° Toute femme qui sera convaincue d'avoir poursuivi en recherche de paternité, dans un but de spéculation ou de scandale, un homme innocent, sera punie (non pas comme vous le demandez, monsieur, de la peine des diffamateurs), mais de la peine des faux témoins en justice, qui peut être de dix ans de détention, ou des faussaires, qui peut être de vingt ans de travaux forcés.
4° La mère convaincue d'avortement sera, ainsi que ses complices, punie de dix à vingt ans de travaux forcés.
S La mère convaincue d'infanticide sera punie de mort.
Voyez, monsieur* comme ma proposition est claire et simple. La loi cesse de frapper sur l'enfant innocent, pour frapper sur le père et la
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mère coupables. L'homme prévenu qu'il lui faudra donner son nom ou son argent à l'enfant né de lui, et, s'il ne le fait pas, qu'il lui faudra aller en prison pendant deux ou cinq ans, cessera bien vite de ne voir dans la femme qu'une vassale et une victime. Il la considérera comme une adversaire possible, toujours armée. Il saura que le moindre billet, la moindre dépêche qu'il expédiera, que toute expression écrite de ses transports sera conservée, cataloguée, numérotée, et que ses lettres d'amour deviendront facilement des lettres de change. Je ne sais pas si les romans prendront une autre direction, comme Je prévoit M. Allou, et s'il n'y aura pas là en même temps l'occasion de quelques bonnes comédies, ce qui n'est jamais à dédaigner, mais ce dont je suis certain, c'est que l'amour prendra une autre route. Sentir toujours derrière sa bienaimée l'avoué de première instance ou le procureur de la République, c'est plus que suffisant pour refroidir les expansions sentimentales et sexuelles. Si l'on est vraiment amoureux, cela vous décide à vous rendre tout de suite et tout bonnement avec l'objet aimé chez M. le maire ; si on ne l'est pas, cela vous engage forcément à passer votre chemin. Si Ton a cédé quand même à la tentation, cela vous amène, comme le fait très bien remarquer M. Brisco
Ray, le jurisconsulte anglais, cela vous amène, pour éviter un procès public, à un engagement sous seing privé envers la mère et l'enfant, ce qui est tout ce que nous voulons.
La femme étant ainsi protégée contre l'homme, elle n'aura plus aucune excuse à alléguer pour l'abandon ou le meurtre de son enfant, et elle reculera devant les dix ans de travaux forcés de l'avortement et la peine de mort de l'infanticide.
Quant à la fille avisée qui voudrait pratiquer le scandale et le chantage, la peine des faux témoins et des faussaires lui donnera à réfléchir, ce n'est pas douteux, et tandis que les hommes deviendront moins entreprenants avec les jeunes filles, les jeunes filles deviendront moins ingénieuses avec les hommes. Ainsi s'évanouiront les craintes sur lesquelles reposent les arguments de M. Larombière, de M. Allou et de M. Bérard des Glajeux.
Voilà donc l'homme et la femme protégés l'un contre l'autre. Le problème est-il résolu?
Non; il est loin de l'être; et nous savons parfaitement que cette loi, si sévère que nous la proposions, ne pourra avoir que des effets assez restreints, qu'elle sera beaucoup plus de garantie individuelle que de réparation générale, car elle ne pourra atteindre qu'un très petit nombre de coupables.
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Quelle est la femme que cette loi nouvelle va protéger, peut protéger?
Une seule, la jeune fille, la vierge, et encore, la constatation de la virginité au moment de la première faute restera-t-elle bien difficile à faire, une fois la tau te commise. L'enquête ou la contre-enquête trouvera toujours, comme elle l'a fait pour Marie G..., de quoi incriminer plus ou moins les antécédents de la réclamante.
Quel homme cette loi protégera-trelle ?
Un seul, l'adolescent, le naïf, autrement dit, de part et d'autre, quelques individus. Je ne me représente pas, en effet, dans notre civilisation, une fille de vingt- cinq ans, même vierge, ni une veuve, ni une fille ayant déjà eu un amant venant invoquer le bénéfice d'une loi contre la séduction morale, pas plus que je ne me représente un homme du même âge venant demander à cette même loi protection contre une femme. Tout ce que Ton peut espérer, je le répète, c'est que cette loi serve plus à la garantie des individus qu'à la répression des faits, par la crainte que de fortes pénalités, rigoureusement appliquées, devront inspirer aux hommes et aux femmes.
Mais il restera toujours les enfants adultérins, les enfants incestueux, les enfants des filles notoirement légères, les enfants des filles publiques
les entants du vice quand même, lesquels auront tant de pères, qu'il sera impossible d'en poursuivre un plutôt qu'un autre. Ces enfants-là, toujours les plus nombreux, quelle garantie notre nouvelle loi leur donnera-t-elle ? En attendant que l'abandon les rende criminels s'ils y survivent, ils sont tout aussi innocents que tous les autres enfants, les questions d'hérédité élant encore à débattre à ce point que la ressemblance frappante du jeune homme qui poursuivait M. de Polignac avec celui qu'il poursuivait, jointe aux relations que ce dernier reconnaissait avoir eues avec la mère au moment de la conception, n'est pas même, pour M. Bérard des Glajeux, une présomption de paternité. Qu'en ferez-vous de ces enfants de mère dans l'impossibilité de réclamer ? Attendrez-vous éternellement qu'ils aient commis une faute, pour les recueillir en les mettant en prison ? Et comment parviendront-ils à l'âge nécessaire pour commettre une faute ? C'est pour ceux-là, pour ceux dont non seulement la mère ne pourra pas dénoncer le père, mais dont elle ne voudra pas même se charger, qu'il faut au plus vite ajouter h la loi sur la recherche de la paternité une loi sur le rétablissement des tours, complément forcé de la proposition de loi ayant pour objet la protection des enfants abandonnés, délaissés
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ou maltraités, présentée au Sénat, en 1881, par MM. Roussel, Bérenger, Dufaure, Fourichon, Schœlcher et Jules Simon, mais qui ne concerne pas les enfants qui viennent de naître ou qui vont naître. Quelques chemins, quelques détours que vous preniez, c'est à cette conclusion mathématique du rétablissement des tours que vous aboutirez inévitablement, si vous voulez que ce que vous ferez soit véritablement utile et fécond.
Les adversaires de ces établissements prétendent qu'ils sont une excitation à la débauche, au libertinage, à l'abandon des enfants, même par des parents réguliers et en état de les élever, et qu'en abolissant les tours, ou plutôt en en suspendant le fonctionnement (car la loi de 1811 n'a jamais été abrogée), l'administration a cédé à une raison de morale. Non ; elle a cédé à une raison d'économie, voilà tout, raison tellement inadmissible en une pareille matière, qu'on présente toujours l'autre.
Évidemment le rétablissement des tours coûtera cher, moins cher cependant qu'on ne s'est habitué à le croire, car si les articles que nous avons proposés sont votés, il y aura moins de mères abandonnant leurs enfants puisqu'il y aura moins d'hommes disposés à rendre les femmes mères, car il y aura plus de pères qui transigeront à
l'amiable et payeront à l'enfant l'impôt du plaisir dont il sera né. Et, d'ailleurs, qu'est-ce qui ne coûte pas cher en matière de progrès humain ? L'armée aussi coûte cher ; mais, puisqu'on trouve de l'argent pour faire tuer, pourquoi n'en trouverait-on pas pour faire vivre?
Le rétablissement des tours, toujours ouverts, iour et nuit, où on ne demande pas leur nom aux mères qui voudront rester inconnues, telle est la conclusion logique, indiscutable, selon moi, monsieur, de la proposition que vous avez faite. Protéger la femme contre l'homme, protéger l'homme contre la femme, protéger l'enfant contre son père et sa mère, punir les parents coupables et, enfin, recueillir les enfants qui auront été abandonnés malgré toutes ces précautions, voilà ce qu'il y a à faire. Si l'on n'est pas décidé à aller jusque-là, inutile, à mon avis, de se mettre en route. On fera du bruit, de l'agitation, on perdra du temps, rien de plus. Cependant le congrès international de la société protectrice de l'enfance abandonnée ou coupable n'a pas été d'avis qu'on rétablisse les tours. Seulement il a émis le vœu que l'on crée des maternités aveugles et muettes où les femmes > pourront venir accoucher sans se faire connaître et laisser leurs enfants sans être inquiétées. C'est la même chose ou plutôt c'est mieux ; c'est, sous
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une forme ou sous l'autre, ce que je demandais, en 1880, dans la préface de Monsieur Alphonse, lequel était l'incarnation aussi complète que j'avais pu la faire du drôle qu'il est temps de traquer. Je disais entre autres choses :
« Laissez de côté toute sentimentalité évangélique et chrétienne, toute hypocrisie de justice et de charité; ne cessez pas pour cela de répandre vos préceptes de morale et de foi sur les jeunes générations, de promulguer des lois préventives et répressives et d'infliger les châtiments nécessaires ; mais, en attendant de meilleurs effets que ceux que vous avez obtenus jusqu'à présent des errements traditionnels, ne tenez compte que des avantages matériels du pays; faites vos calculs et voyez s'il n'est pas de votre intérêt économique de recueillir partout, le plus tôt possible, sans leur demander d'où ils viennent ni qui vous les apporte, tous ces enfants sans père, sans mère et sans nom. Donnezleur la nourriture, l'abri, le vêtement, la force, l'instruction, la morale dont ils ont besoin, auxquels ils ont droit, et quand ils seront en âge de travailler, vous direz à chacun d'eux : « Ton père et ta mère t'ont abandonné ; l'État a remplacé ton père, la société a remplacé ta mère, et, grâce aux sacrifices qu'ils se sont imposés, l'État et la société t'ont conservé sain,
robuste, honnête et par conséquent utile. Fais pour eux maintenant ce que lu aurais fait pour ton père et ta mère : travaille. Nous manquons d'agriculteurs, de soldats, de colons ; aide-nous à cultiver notre sol, à étendre et à développer nos colonies, à augmenter nos forces et nos richesses dont tu as eu ta part jusqu'à présent sans y avoir contribué et qui t'ont donné ce que tu ne devais pas avoir, une patrie, une famille
Telles sont, monsieur, les idées que m'a suggérées ou rappelées la lecture de votre proposition opportune mais encore incomplète, à mon sens. Je vous les soumets. Seulement, si vous en utilisez quelques-unes, gardez-vous bien de dire qu'elles viennent de moi. On cesserait immédiatement de prendre au sérieux un dépulé qui aurait pour allié un auteur dramatique, quelquefois romancier. Ne vous appuyez pas trop non plus sur M. Jules Simon, tenu aujourd'hui pour un réactionnaire par ses amis d'autrefoî" ni sur M. Bonjean, dont les amis de ceux qui 01 tué son père deviennent tous les jours de pli en plus puissants, ni sur madame Adam qui n'e qu'une femme, ce qui n'est rien dans la patrie < madame de Sévignê, de madame de Staël et ( madame Sand; ni sur Monseigneur Dupanlou| ni sur Monseigneur Freppel ; je n'ai même p;
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besoin de vous dire pourquoi. Vous en serez donc réduit à vos seules forces ; mais, ici, prenez garde encore. Ne tombez-vous pas, vous aussi, sous la réprobation de M. Larombière et de M. Allou? Avant d'être représentant du peuple, n'avez-vous pas publié des poésies et fait représenter des drames, dont l'un, te Châtiment, équivaut à un roman, puisque vous y prenez la défense de la fille-mère ? Méfiez-vous ; il se trouvera bien, parmi vos collègues, quelqu'un pour vous jeter à la face cette épithète de romancier ou d'auteur dramatique, la plus méprisante qui soit.
Par toutes ces raisons, monsieur, je tiens votre proposition, si juste et si nécessaire, pour bien aventurée; je suis convaincu que vos idées, encore moins les miennes, n'ont aucune chance de succès dans les endroits officiels et que la loi ne passera pas, ni radicale ni modérée. Rien de ce qui regarde la femme, sous quelque forme que ce soit, n'intéresse nos hommes politiques qui, à ce qu'il paraît, n'ont ni mère, ni sœurs, ni femme, ni filles, ni maîtresses, même. Entre la Vierge Marie et Louise Michel, ils ne distinguent rien. Nous en serons donc momentanément pour notre courte honte et nous resterons tout penauds avec celui qui a dit: a Laissez venir à moi les petits enfants. »
Consolons-nous, on pourrait se trouver en plus mauvaise compagnie, même de nos jours.
Ce qui n'empêchera cependant pas ces choses de s'accomplir, un jour ou l'autre, peut-être sous un gouvernement moins libéral, parce que ces choses sont justes ; et dans trente ou quarante ans d'ici, nos petits-neveux qui vivront sous le régime de la loi que nous demandons, seront tout étonnés qu'il aura fallu tant de discussions, tant de luttes et tant de temps pour l'obtenir.
En attendant cet heureux dénouement, monsieur, veuillez agréer l'assurance des sentiments les plus distingués et les plus sympathiques de votre affectueux et tout dévoué confrère.
Juillet 1883.