SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
,<s { 6armaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.
Extrait ou oécbit du 29 octobbb 18^6 sur la tbivti
DBS SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. — La veute des substances vénéneuses ne peut être faite, pour r usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d*un médecin, chirurgien, officier de santé ou d*un vétérinaire breveté.
Cette prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi cjne le mode d'administration du médicament.
Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions avec les indications qui précèdent, sur un registre spécial coté et parafé par le maire ou le commissaire de police.
Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.
Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet, et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre.
Ledit registre sei a conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à toute réquisition de l'autorité.
Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.
L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.
Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial.
La vente et l'emploi de l'arsenic et de s« s composé» soqI interdits pour le chaulaj:e des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sur et fermé à clef.
ËxTUAiT ou oÉCRET OU 8 JUILLET 1850. — Daus les visites spéciales, prescrites par Tarlicle 1^ de l'ordonnance du 29 octobre 18A6, les maires ou comjuissaires de police seront assistés, s il y a lieu, soit d'un docteur en médecine. Koit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un membre du jury médical et d'un des pharmaciens adjoints \ ce jury, dés/gnés par le préfet.