CHAPITRE II
Dispositions communes aux deux classes de Toitures
de remise.
Art. 36. — Dans le délai de deux mois, les entrepreneurs devront faire à la Préfecture de Police la déclaration de leurs noms et prénoms et du siège de leur établissement, ainsi que du nombre et de l’espèce de voitures qu'ils voudront mettre en circulation.
Toutes les fois qu’ils voudront vendre ou qu’ils cesseront de faire circuler une ou plusieurs de ces voitures, Us en feront également la déclaration.
En cas de changement de siège d’un établissement, la déclaration en sera faite au moins quarante-huit heures à l’avance.
Art. 37. — Il est interdit aux entrepreneurs de faire apposer à l’extérieur de leurs établissements ou des lieux de remisage des inscriptions qui n’indiqueraient pas d’une manière exacte la nature du service auquel les voitures sont destinées.
Art. 38. — Ils ne pourront employer que des cochers autorisés par nous.
Le jour môme où un cocher entrera au service d’un entrepreneur, celui-ci retirera de la Préfecture do Police le permis de conduire de ce cocher.
Quand le pocher quittera un établissement, l’entrepreneur rapportera le permis dans les vingt-quatre heures de la sortie du cocher, lors même que celui-ci lui serait redevable.
Lorsque l’autorisation de conduire aura été retirée à un cocher, le permis sera également rapporté par l’entrepreneur dans les vingt-quatre heures do l’avis qui lui sera donné de cetto mesure.
Art. 39. — Les entrepreneurs, en prenant un cocher, devront inscrire sur son permis de conduire et sur son bulletin la date de son entrée en service.
Lorsque le cocher quittera l’établissement, il sera fait mention sur son permis de la date do la sortie.
Art. 40. — Les entrepreneurs tiendront un registre sur lequel ils inscriront immédiatement les noms, prénoms et domiciles de leurs cochers, ainsi que leur numéro d’inscription à la Préfecture de Police.
Ils inscriront aussi chaque jour, sur ce registre, le numéro de la voiture dont la conduite aura été confiée à chaque cocher. Si la voiture n’a pas de numéro de police, les entrepreneurs inscriront le numéro de l’estampille délivrée par l’administration des contributions indirectes.
Ils seront tenus de présenter ce même registre fe toute demande de l’autorité.
Chaque mois, ils feront porter ce registre à la fourrière, pour qu’il y soit paraphé par le contrôleur de cet établissement.
Ils devront le conserver au moins pendant un an,*à compter du jour de la dernière inscription.
Art. 41. — Pendant tout le temps qu’nn cocher ne sera pas employé chez un entrepreneur de voitures, son permis de conduire sera déposé à la Préfecture de Police.
Il recevra en échange un bulletin de dépôt indiquant qu’il est pourvu d’un permis de conduire.
Lorsqu’il entrera chez un entrepreneur, il sera tenu de faire viser, dans les vingt-quatre heures, à la Préfecture de Police, son bulletin d’entrée en service.
En quittant l’établissement, il remettra à l’entrepreneur les papiers qui lui avaient été confiés pour la conduite de sa voiture.
Art. 42. — Les cochers au service des personnes qui feront usage de voitures de remise, lorsque ces voitures seront louées à l’anDée ou au mois, ne seront pas assujettis aux prescriptions des art. 38, 39, 40 et 41, ainsi qu’au bulletin d’entrée en service prescrit par l’art. 35.
Art. 43. — En cas d’infraction aux règlements, de plaintes, ou pour tout autre motif qui serait de nature à compromettre la sûreté publique, l’autorisation de conduire pourra, par mesure administrative, être retirée temporairement ou définitivement.
Le cocher à qui l’autorisation de conduire aura été retirée sera tenu de rapporter, dans les vingt-quatre heures, à la Préfecture de Police, son bulletin d’entrée en service.
Art. 44. — Les cochers ne feront manger ni boire leurs chevaux sur la voie publique, à moins que leurs voitures ne soient louées ; dans ce cas, ils ne pourront les débrider entièrement : ils leur ôteront seulement le mors de la bouche.
Art. 45. — Ils ne pourront faire arriver leurs voitures aux théâtres, spectacles, bals, concerts et autres lieux de réunion et de divertissements publics, qu’au pas, sur une seule file, et par les rues désignées dans les consignes.
Dans ces circonstances, il leur est défendu de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, leur siège et les rênes de leurs che-
vaux, pendant que les personnes qu’ils auront conduites descendront de leurs voitures ou y monteront.
Ils ne pourront faire marcher leurs voitures qu’au pas et sur une seule file, jusqu’à ce qu’elles soient sorties des rues environnant les établissements ci-dessus désignés.
Il leur rat défendu expressément d’interrompre ou de couper la file des voitures, à la sortie de ces mêmes établissements.
Art. 4 6. — Il est défendu aux cochers dont les voitures ne seront pas louées, de stationner, même momentanément, sur aucun point de la voie publique; de racoler les passants et d’offrir leurs voitures au public, par paroles ou par gestes ; de parcourir les rues au pas, ou en faisant exécuter aux voitures, sur la , même ligne, un va-et-vient continuel ; tous actes constituant la maraude, qui leur est formellement interdite.
Art. 47. — Les cochers se conformeront aux prescriptions de l’ordonnance du 7 août 1851, concernant la conduite des voitures et des chevaux dans Paris, et dont extrait est annexé à la présente ordonnance.
Art. 48. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports.
Dans le cas d’infraction aux dispositions prescrites par les articles 2, 5, § l*r, 6, 7, 8, 10, 34, 35, 38, 43 et 46, la voiture sera conduite, par mesure administrative, à la fourrière de la Préfecture de Police, sans préjudice des poursuites judiciaires à exercer contre les contrevenants.
Art. 40. — L’arrêté précité du 25 février 1842, les ordonnances des 5, 6 et 10 octobre 1843, et tous les règlements antérieurs, concernant les voitures dites de remise et sous remise, sont rapportés.
Art. 50. — La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Les commissaires de police, le chef de la police municipale, les officiers de paix, le contrôleur de la fourrière et les autres préposés de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.