TITRE H
Des Voiture.» de remise destinées it être louées & la journée, à la semaine, au mois ou à l'année.
Art. 33. — Ces voitures ne seront pas assujetties aux tarifs prescrits par les articles 16 et 23 ; mais elles devront être remisées, sans être attelées, dans les locaux intérieurs, qui ne pourront, dans aucun cas, être mis en communication avec les lieux de stationnement affectés aux voitures marchant à l’heure ou à la course.
Art. 34. — Les voitures à quatre roues ne seront pas numérotées. Les voitures à deux roues seront assujetties au numérotage prescrit par l’art. 8.
Art. 35. — Les cochers des voitures do remise seront porteurs :
1" D’un bulletin d’entrée en service ; ■
2" De l’extrait de la déclaration faite en vertu de l’art. 36 ciaprès ;
3” Du laissez-passer de l’administration des contributions indirectes.
Si le cocher est propriétaire de la voiture, le bulletin d’entrée en service sera remplacé par le permis de conduire.
Les cochers sont tenus de représenter les pièces ci-dessus désignées à toute réquisition des agents de l’autorité.