TITRE PREMIER
Des Obligation!! Imposée» aux Entrepreneur» et aux Cocher».
Art. 1er. — Aucun entrepreneur ne pourra, sans notre autorisation, mettre en circulation ou faire stationner sur la voie publique des voitures dites de place.
Art. 2. — Toutes les voitures de place devront être construites solidement et de manière à présenter toutes les conditions de sûreté, de commodité et de propreté convenables.
Elles seront constamment entretenues en bon état.
L’emploi de chevaux entiers, vicieux, atteints de maladies et d’infirmités qui les mettraient hors d’état de faire le service, est interdit.
Art. 3. — Les entrepreneurs ne devront confier la conduite de leurs voitures qu’à des cochers d’une tenue convenable et proprement vêtus.
Il est interdit aux cochers d’ôter leurs habits, même pendant les chaleurs, et de conduire en blouse.
Art 4. — Nul ne pourra, sans notre autorisation, conduire une voiture de place, soit comme cocher, soit comme apprenti cocher. - , v
Art. 5. — Toute impolitesse, tout acte de grossièreté dps cochers envers le public, seront sévèrement réprimés.
Art. 6. — Il est défendu aux cochers de conduire quand ils seront en état d’ivresse, et de fumer lorsqu’il y aura des voyageurs dans leur voiture.
Art. 7. — Les numéros des voitures seront toujours en bon état. Il est défendu de les cacher ou masquer.
Il est enjoint à tout cocher d’offrir une carte indicative du numéro de- sa voiture à la personne qui vient d’y monter.
Lorsque plusieurs personnes à la fois prendront la môme voiture, le cocher ne sera tenu à remettre qu’une seule carte.
La remise des cartes devra avoir lieu avant la fermeture do la portière.
Art. 8. — Après chaque course, et avant que les voyageurs so soient éloignés, les cochers visiteront leurs voitures, et remettront, sur-le-champ, aux personnes qu’ils auront conduites, les objets qu’elles y auraient laissés.
Si ces personnes ont été conduites aux théâtres ou autres lieux de réunion publique , la visite ci-dessus prescrite sera effectuée avant que d’autres voyageurs aient été admis dans les voitures.
Lorsque les objets trouvés n’auront pu Ctrc remis directement aux personnes qui les auront oubliés, ils devront être déposés, dans les vingt-quatre heures, à la Préfecture de Police.
Art. 9. — Les cochers seront tenus d’admettre dans leurs voitures, savoir :
Dans les cabriolets à 2 ou 4 roues, 2 personnes;
Dans les voitures dites grands fiacres, attelées de deux chevaux, 5 personnes;
Dans celles dites petits fiacres, et quelle que soit leur forme, attelées de 1 ou de 2 chevaux, 5 personnes ;
Dans les coupés attelés de 1 ou de 2 chevaux, 3 personnes.
Deux enfants de dix ans au plus pourront toujours remplacer une personne.
Art. 10. — A l’exception des apprentis cochers, porteurs de notre autorisation, les cochers ne laisseront monter personne sur leur siège, sans l'agrément des voyageurs.
Dans aucun cas, les cochers ne laisseront monter qui que ce soit sur l’impériale. ,
Art. 12. — Les cochers ne seront pas tenus de recevoir dans leurs voitures des voyageurs en état d’ivresse.
Art. 13. — Les cochers transporteront, sans augmentation de tarif qui sera indiqué aux art. 27 et 35 ci-après, les paquets et bagages des voyageurs, toutes les fois que le volume et la nature de ces objets permettront de les placer soit dans l’intérieur, soit sur l’impériale des voitures.
Art. 14. — Les cochers des cabriolets à 2 et à 4 roues seront tenus de relever ou d’abaisser les capotes, sur la demande des voyageurs.
Art. 15. — Les voitures devront être habituellement conduites au trot.
Par exception, elles seront conduites au pas : dans les marchés, dans les rues étroites où deux voitures ne peuvent marcher de front, au passage des barrières, au détour des rues, sous les guichets du Louvre et des Tuileries, et sur tous les points de la voie publique où il existera soit une pente rapide, soit des obstacles à la circulation.
Art. 21. — Les cochers devront marcher à toute réquisition, quel que soit le rang que leurs voitures occuperont sur la station.
Art. 25. > — Il est expressément défendu aux cochers dont les voitures ne seront pas gardées de les faire stationner sur des points non affectés à ce stationnement, de raccoler les passants, de parcourir la voie publique au pas, ou en faisant exécuter aux voitures, sur la même ligne, un va-et-vient continuel, tous actes constituant la maraude, qui leur est formellement interdite.
Cependant, lorsqu’un cocher ayant sa voiture libre sera rencontré sur un point quelconque de la voie publique par des personnes qui voudront faire usage de cette voiture, il devra marcher à leur réquisition et au prix des tarifs fixés par le titre II de la présente ordonnance.
TITRE n.
Tarifs.
§ 1". — Tarifs pour Paris.
Art. 27. — Le prix à payer, soit à la course, soit à l’heure, sera
fixé ainsi qu’il suit, pour l’intérieur de Paris et pour les points extérieurs ci-après :