DU MATIN
LA cor USE.
LllElHF. .
LA COt'RSE .
L'HEl’RE.
Grands fiacres à 2 chevaux
fr. c.
fr. c.
fr, . C.
tf. c.
Coupés et petits fiacres à 4 places, à 1 ou 2 chevaux.
Cabriolets à 2 ou U roues, fermés ou non fermés.
Les cochers seront tenus de conduire à la course, et sans augmentation de prix, aux cimetières de l’Est, du Nord et du Sud ; aux embarcadères des chemins de fer de Sceaux et de Versailles rive gauche) ; à l’Hippodrome ; à la station établie à Passy, rue Delessert, et sur toute la ligne des boulevards extérieurs.
Art. 28. — Tout cocher qui sera pris, soit sur une station de voitures, soit sur tout autre point de la voie publique, pour aller charger à domicile, sera tenu de marcher à la course toutes les fois qu’il en sera requis, quel que soit l’éloignement de ce domicile.
Cependant cette disposition ne sera applicable aux cochers requis pour aller charger sur l’un des boulevards extérieurs qu’autant qu’il y aura une place de stationnement à la barrière la plus proche de ce boulevard.
Dans le cas contraire, les cochers ne seront tenus de marcher qu’au prix de l’heure de Paris.
Art. 29. — Tout cocher qui aura été appelé pour aller chercher quelqu’un à domicile, et qui sera renvoyé sans être employé, recevra, à titre d’indemnité de déplacement, le prix d’une demicourse, calculé d’après les prix établis pour l’intérieur de Paris par l’art. 27.
Art. 30. — Lorsqu’un cocher aura été pris pour aller charger à domicile et marcher à l’heure, le prix de l’heure lui sera dû à partir de son arrivée à la porte du voyageur.
Si le cocher, pris pour marcher à la course, est obligé d’attendre le voyageur plus de dix minutes, il sera censé avoir été pris à l’heure.
Art. 31. — Il est enjoint aux cochers de demander aux personnes qui montent dans leurs voitures si elles entendent être conduites à l’heure ou à la course.
Le voyageur qui aura pris une voiture pour marcher à la course pourra, avant d’arriver à sa destination, demander à être conduit à l’heure ; dans ce cas, le cocher n’aura droit qu’au tarif de l’heure, et ce prix lui sera dû à partir de l’instant où sa voiture aura été occupée.
Les personnes qui auront pris une voiture à l’heure auront le droit d’indiquer au cocher l’itinéraire qu’il devra suivre.
Sauf les exceptions portées en l’art. 15, et à moins d’ordres contraires de la part de ces personnes, le cocher qui aura été pris à l’heure devra marcher au trot.
Si le cocher est pris pour marcher à la course, il devra suivre le chemin le plus court ou le plus facile.
Art. 32. — Le cocher qui, dans une course, aura été détourné de son chemin par la volonté de la personno qui l’emploiera, aura droit au prix de l'heure.
Le cocher pris à la course, et qui, sans être détourné de son chemin, sera requis de déposer en route une ou plusieurs personnes qui se trouveront dans sa voiture, n’aura droit qu’au prix de la course.
Art. 33. — Tout cocher pris avant minuit, et qui arrivera & sa destination après minuit, n’aura droit qu’au prix fixé pour le jour, mais seulement pour la première course ou la première heure.
Celui qui aura été pris avant six heures du matin et qui n’arrivera à sa destination qu’après six heures, aura droit au prix de nuit, mais seulement pour la première course ou la première heure.
Art. 34. — Les cochers devront se faire payer d’avance lorsqu’ils conduiront des personnes aux théâtres, spectacles, bals, concerts et autres lieux de réunion et de divertissements publics.
Us sont autorisés à se faire payer immédiatement, si les personnes conduites descendent à l’entrée d’un jardin public ou de tout autre lieu où il est notoire qu’il existe plusieurs issues.
§ 2. - Tarif pour l’Extérieur.
Art. 35. — Les cochers ne seront tenus de dépasser les limites fixées par l’art. 27, pour se rendre dans le ressort de la Préfecture de Police (1), qu’autant qu’ils auront été pris à l’heuro.
Dans ce cas, les prix de l’heure seront fixés ainsi qu’il suit, savoir :
En dedans
du mur d'enceinte des fortifications
ET JUSQU'A LA POBTE MAILLOT par
l’ avenue de xeuilly.
En dehors
du mur d'enceinte des fortifications et
A l’tNTÉRIECE DU BOIS DE BOULOGNE.
Grands fiacres à 2
fr. c.
Grands fiacres à 2
fr. ' c.
chevaux
chevaux ....
Coupés et petits fiacres à < cheval ou à 2 chevaux .
Coupés et petits fiacres à 4 cheval ou à 2 chevaux .
Cabriolets à 2 ou à i roues, fermés ou non fermés. .
Cabriolets à 2 ou à 4 roues , fermés ou non fermés. .
Les tarifs ci-dessus ne sont pas applicables aux voitures dites de l’extérieur, dont le prix continuera à être réglé de gré à gré entre le public et les cochers. ■
Art. 36. — Les cochers ne seront tenus, en aucune saison, de dépasser les limites fixées par l’art. 27, après minuit, pour se rendre sur le territoire situé en dedans des fortifications, ni après sept heures du soir en hiver et neuf heures en été, pour une destination plus éloignée.
Si, après ces heures, les cochers consentent à dépasser ces limites, le prix du voyage sera réglé de gré à gré entre eux et les personnes qui les emploieront.
Art. 37. — Tout cocher qui sera pris avant minuit pour se rendre sur le territoire situé en dedans des fortifications, ou avant sept heures du soir en hiver et neuf heures en été, pour un point plus
(I) Le ressort de la Préfeclure de Police, nous le répétons s'étend ù toutes les communes du département de la Seine et celles de Meudon , Sèvres et Saint- Cloud (département de Scinc-ct-Oisc).
éloigné, ne pourra, lors même qu’il arrivera à sa destination après minuit ou après sept et neuf heures, exiger un salaire plus élevé que celui qui est fixé par l’art. 35.
Art. 38. — Lorsque le voyageur arrivé à sa destination renverra la voiture, le retour sera payé au cocher en raison du temps qu’il aura mis pour se rendre de la barrière au lieu où la voiture aura été abandonnée.
Art. 39. — Lorsque le voyageur qui aura dépassé les fortifications reviendra à Paris avec la voiture, le cocher aura droit à un temps de repos qui ne pourra dépasser vingt minutes.
Le prix de ce temps de repos devra être payé par le voyageur, conformément aux prix déterminés par l’art. 35.
Art. 40. — Lorsque le cocher sera pris sur l’un des points du territoire compris dans le ressort de la Préfecture de Police pour venir à Paris, il ne pourra exiger un salaire plus élevé que celui qui a été fixé par l’art. 35.
Lorsque le cocher sera pris sur un point de ce territoire pour se rendre sur un autre point de ce même territoire, le prix du voyage sera réglé de gré à gré.
Art. 41. — Les cochers seront tenus de faire marcher leurs chevaux à raison de 8 kilomètres à l’heure.
g 3. — Dispositions communes aux denx Tarifs.
Art. 42. — Le prix total de la première heure sera toujours dû intégralement, lors même que le cocher n’aura pas été employé pendant l’heure entière.
A compter de la deuxième heure inclusivement , le prix à payer sera calculé suivant l’espace de temps pendant lequel le cocher aura été employé.
Dans aucun cas, les cochers ne pourront exiger de pourboire.
Art. 43. — Les prix établis par les art. 27 et 35 ne sont point applicables aux locations à la journée ; le prix de ces locations continuera d’être réglé de gré à gré entre le public et les cochers.
Art. 44. — n y aura constamment, dans l’intérieur des voitures de place, une plaque indicative du numéro et des tarifs.
TABLEAU DES MONNAIES