MUSSET — MUTUALITÉ
dans le payement du droit d'entrée cl de la ' mensuelle et dans la présence aux assemblées g<
5" le montant et l'emploi des cotisations, leur pi„ ,
et leur retrait, la comptabilité devant élro divisée do la fa';on suivante: — Itrccttes norma/ef.-cotisationsdes participants, verscmonis des chefs d'industrio en vue des accidents du travail, intérêts dos cotisations; — recettes complémcntaircM : droits d'admission, cotisations des membres honoraires, produits des amendes, dons et legs, subventions (de l'Etat, des dêj.artcmcnts, des communes, des particuliers), produifs 'U-<: f/fes, iitién'is de rcs rijvcrses sommes ; — dépcn . i , ■■ et
frais généraux ; lu-
demuités journal.' tes
^versements au U}U'X^ u'^iumuii ma.iieuai/lc uu oiur livrets individuels), assurances au déeès (frais funéraires, sommes attribuées àlavouve,aux desccn irti'^ mu a'^cendants à la charge du décède;; —dépensetc • %:
allocations annuelles renouvelables aux \ in-
firmes n'ayant pas l'âge do ta retraite, sec,^. .. , . junels aux malades ou blessés ou à leur fanuiie ou à la famille des décédés, dépenses exceptionnelles en cas do longue maladie ou d'épidémie; 6^ les conditions de la dissolution volontaire de la société ; 7" les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ; 8' le modo de conservation des documents intéressant la société; 9" le mode de constitution des retraites t our lescjuelles il n'a pas été pris d'engagement ferme et dont l'importance est subordonnée aux ressources de la société; lo" l'organisation des retraites yaranties, et spécialement la fixation de la quotité et do l'âge de l'euiréc en jouissance; 11'' les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, lorsque, conformément à la clanso précédente, les cotisations des membres honorairei au participants devront être afieciées pour partie à la constitution de retraites garanties, que ce suit au moyen d'un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires. (Art. 5.)
Assemblées générales. Lorsque l'assemblée générale est convoquée, les pouvoirs dont les sociétaires sont porteurs, si les statuts autorisent le voto par iirocijratton. peuvent être donnés sous sclngprîvé et sont alfranchls de tous droits de timbre et d'enregistrement ; ils sout déposés au siège social.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours â dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de îa société. Elles sont introduites par simple déclaration au grert'e. Le juge de paix statue, dans les quinze jours de celte déclaration, sans frais ni forme de procédure et -sur simplcavertissement donné trois jours â l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être délerée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s il est formé dans les iiix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au greiTe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. II est dispensé du ministère d'un avocat â la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au grefûcrdela Cour de cassation. La chambre civile de cette cour statue directement sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés du timbre et euTegistrés gratis. (Art. 6.)
Election des administrateurs. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale, au sein de laquelle le voto des absents peut avoir lieu par procuration. Le contentieux électoral est porté devant lo JMige de paix, qui statue sauf pourvoi devant la Cour de cassation ; la procédure est sommaire, et les affaires sont jugées d'urgence, sans frais do timbre ni d'enregistrement, ni ministère d'avocat.
Unions des sociétés. 11 peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d'ailleurs à chacune d'elles son autonomie, dos unions départementales ou régionales, ayant pour objet notamment :— l'organisation, en faveur des membres participants, de soins et secours, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière;— l'admission des membres participants qui ont cliangé do résidence; — lo règlement de leurs pensions viagères de retraite ; — l'organisation d'assurances matuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir , notamment la création do caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée;— le service des placements gratuits. (An. 8'.)
Aux sociétaires qui quittent leur résidence, soit temporairement, soit définitivement. la mise en subsistance et la mutation par les unions assurent le bénéfice de la prévoyance acquise, et la facilité de la continuer. Avec la subsistance, le sociétaire continue à figurer sur les registres de sa société d'origine, qui paye ses frais de maladie à la société qui l'a reçu, et il rentre à son retour. La mutation est, au contraire, un changement do société, qui implique la transmission à la nouvelle société do lavoir social du sociétaire. '
Assurances au décès ou en cas d'accidents. Les sociétés de secours mutuels sont admises â contracter des assurances soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'assurances instituées par la loi du il juillet 1868, en se conformant aux proscriptions des articles 7 et 15 de cette loi. (V. Caissk.) Ces textes visent des assurances collectives : les assurés sont inscrits sur une liste où sont portés leurs noms, leur âge. et la somme assurée au décès de chacun ; cette somme ne peut jamais dépasser I.ooo francs. Les versements sont faits aux caisses publiques. Quant aib payement des sommes ducs au décès duo mutualiste, il ne' peut avoir lieu que sur l'autorisation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et entre les mains du trésorier muni d'un pouvoir du bureau de la société. Les primes à payer sont établies suivant la mortalité moyenne des sociétaires pendant les cinq dernières années.
Les assurances collectives peuvent en outre se cumuler, jusqu'à concurrence de 1.000 francs par tête, avec les assurances individuelles. (Art. 9.)
Accidents du travail. Les sociétés de sclouts mutuels peuvent passer avec des chefs d'entreprise des conventions à l'effet de prendre à forfait, en cas d'accidents entraînant une incapacité temporaire de travail, la charge
MUTUALITE
de payer à ceux Uo leurs moDibres parlicipanls occup(!'S par ces chefs d'entreprise les Irais do uialauie et l'indemuilù jourualiùre ou partie soulouic-ut de celte indoiiiniit^. 1^ couvonlioii peut égalemeot stipuler le payement des inêmes frais ou inJeniaités eu cas daccidcnis cntraÎDant la mort ou une incapacité peruiaucuto. La convention est
Passée par le coubcil, sous réserve do lapprobaiion par assemf'lée générale, dans les cuadiiious prévues pur l'arrêté iniuisti-ncl du 16 mai 181>P.
înccssiOtlilé fl insaîsissabilité d''S secours et pensions. Les secours, pensions, contrais d'assurances, livrcis et généralement toutes sommes el tous litres à remettre par les sociétés do secours mutuels à leurs membres participants , sont incessibles cl insaisissables jusqu'il concurrence de 360 francs par an pour les rentes el de 3.000 francs pour les capitaux assurés. {Art. 12.)
Actions en justice. Los sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux dispositions générales qui viennent d'être exposées ont le droit d'ester en justice, latit en demandant qu'en défendant, par le président ou par le ' délégué ayant mandat spécial à cet elTet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire. (Art. 13.)
Infractions ft péualiiry. Oissolution. Les infractions aux dispositions de la loi du l*' avril 1898 sont poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d'une amende de 1 franc à 15 francs inclusivement.
Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, celte société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la loi ou aux dispositions de ses statuts, la dissolution peut en être prononcée parle tribunal civil derarrondissenicnt.
L'initiative de l'action en dissolutiun appartient au ministère public, qui introduit rariion par un mënioirc présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces jusiiticatives; ce mémoire est notifié au président de la société avec assignation à jour lixe. Le tribunal juge en audience publique, sur les réquisitions du procureur de la République, le président de la société entendu ou régulièrement appelé. Le jugement est susceptible d'appel. L'assistance de l'avoué ne sera obligatoire ni en première instance ni en appel. En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels, des associations a vaiit un autre objet, les juges de répression ont la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs sont passibles d'une amende de 16 francs à 500 francs. (Art. 10.)
La dissolution volontaire d'une société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet par un avis Indiquant l'objet de la réunion et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits. En cas de dissolution par les tribunaux, ie jugement désigne un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive. Aucun encaissement des cotisations autres que celles échues au jour de la li(|uidation ne peut plus être effectué. Communication est latte à l'administrateur des livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature : la communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où te tribunal en aurait ordonné autrement. La liquidation s'opère conformément aux statuts; elle est homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la Répuldique. [An. il.)
Con.^eil supérieur de la mutualité. Il est institué près le ministère de l'intérieur un conseil supérieur de sociétés de scours mutuels composé de trente-six membres représentants de sociétés de secours mutuels, dont six appartiennent aux sociétés libres et sont élus par les délégués des sociétés. Chaque représentant des sociétés approuvées est élu par un collège comprenant un certain nombre de déparlements, de telle sorte que chaque collège comprend un nombre à peu près égal de mutualistes. Tous les membres sont nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables; leurs fonctions sont gratuites. Le ministre de rinlérieur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.
11 est convoqué au moins une fois tous les six mois. Il donne son avis sur toutes los dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonciionnement des sociétés de secours mutuels, et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mémos bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l'aide de fonds communs, soit à l'aide de livrets individuels. Sept membres nommés parle ministre, dont quatre pri.» parmi ceu,». qui procèdent de l'élection , constituent une section permanente. La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le ministre. (Art. 31 et 35.)
Los élections au conseil supérieur do la mutualité sont réglementées par les décrets des 2 mai 1899, 13 juin 1899,
U juillet 1899 et 14 avril 1902.
Dir
*irection de la mutualité. Le bureau de la mutualité institué au ministère de l'intérieur a été érigé en direction spéciale sous le titre do direction de la mutualité, ^ar l'art. 20 de la loi du ao décembre 1903
Catégories de sociétés. La loi du 1" avril 1898 subordonne l'existence légale d'une société au simple déj>ôt des statuts et de la liste dos administrateurs à la préfecture. Elle dislingue (art. u) trois catégories do sociétés de secours mutuels :
Sociétés libres;
Sociétés approuvées ;
Sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.
Sociétés libres. Con<;tituéos en dehors de toute autorisation gouvernemeotalo ou administrative, los sociétés libres cl union des sociétés libres peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires ot participants , et généralement faire des actes do simple administration ; elles peuvent posséder dos obiots mobiliers, prendre des immeubles & bail pour l'installation de leurs divers services.
Elles peuvent, avec l'autorisation du préfet, recevoir dos dons et leçs mobiliers. Toutefois, si la libéralité est faiio à une société dont la circonscription comprend dos communes situées dans des départomonts dilTêronts, il est statué par un décret. S'il v a réclamation des héritiers du tostuieur, il est statué par un décret du président do la République, le coDSoil d'Eut entendu. — Lorsque
l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé parle testateur, cet emploi sera prescrit par rarrêtc ou le décret d'autorisation.
Los sociétés libres ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à. peine de nullité, être autorisées à recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à la charge de les aliéner. La nullité est prononcée en justice, soit sur la demande dos parties intéressées, soit d ollice, sur les réquisitions du ministère public.
Sociétés approuvées. Approbation. Les sociétés de secours mutuels et les unions de sociétés qui ont fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel ont tous les droits accordés aux sociétés libres et uiuous de sociétés libres, et jonis>ent d avantages particuliers.
L'approbation est de droit ot ne peut être refusée que ilans deux cas : 1* pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ; S" si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.
L'approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Le refus d'approbation doit être motivé par une infraction aux lois. En cas do refus d'approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d'Etat. Ce recours est dispensé de tout droit ; il peut être formé sans ministère d'avocat.
Tout chaiiLH^ment dans les statuts d'une société approuvée doit être l'objet d'une nouvelle demande d'approbation, et aucune modification statutaire ne peut être mise à exécution si elle n'a pas été préalablement approuvée. Il sera procédé pour les changements daus les statuts, comme en matière de statuts primitifs.
Les unions de sociétés libres et les unions mixtes de sociétés libres et approuvées peuvent recevoir l'approbaiion.
Avantages réservés aux sociétés approuvées. Le législateur a réser\é aux sociétés et unions dont les statuts sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur des avantages exceptionnels qui s'ajoutent à ceux accordés aux sociétés lilires: leur personnalité civile est considérablement élargie.
Dans et legs. Elles ont la faculté de recevoir des dons et legs mobiliers inférieurs à 5.000 francs, et même sous réserve de l'autorisation du conseil d'Etat, des dons et legs immobiliers. Les immeubles compris dans un acte de donation ou daus une disposition testamentaire, que les sociétés n'ont pas été autorisées à conserver, seront aliénés dans les délais et la forme prescrits parle décret qui en autorise l'acceptation; le délai pourra, en cas de nécessité, être prorogé. Les sociétés do secours mutuels et les unions de sociétés peuvent être autorisées, par décret rendu en conseil d'Etat, à acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d'administration, soit à leurs services d'hospitalisation.
Livrets e' registres. Les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établie le siège social, ensuite au département auquel apj^artient cette conimune.
Les imprimés que les communes sont tenues de fournir aux sociétés de secours mutuels, approuvées en exécution de l'art. 18 de la loi du l*' avril 1S98, sont les suivants: 1" un registre matricule pour l'inscripiion des associés participants et des membres honoraires; 2* un journal pour le trésorier; 3' un registre pour les délibérations du bureau, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes rendus financiers; 4" les livrets à l'usage des sociétaires; 5" les feuilles do visite pour la surveillance du service desmalades. (Cire, intérieur, 15 sept. I90i.)
IjOS communes, siège de sociétés u rayonnantes u, ne peuvent pas répartir la dépense proportionnellement au nombre des membres participants des sociétés résidant dans chacune des communes ou dans chacun des départements. I. a dépense incombe totalement à la commune où est établi le siège social, ou au département auquel appartient ladite commune.
Locaux. Les communes sont tenues, en outre, de fournir à celles de ces sociétés qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions. En cas d insuftisance «les ressources des communes, la dépense esta la charge des départements. Si la société s'étend à plusieurs communes ou surplusieursdépartements, la dépense incombe d'abord à la commune où est établi le siège social, ensuite au département au(|uel appartient cette commune. (Art. 18.) Toute rétribution exigée par les communes est îrrégu- Iiure : cette rétribution ne peut être que volontaire.
Frais fte convois. Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convoisdont elles peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.
Timbre et enregistrement. Tons les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Sont également exempts du droit de timbre do quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souclics qui servent au payement dos journées do maladie. Celte disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Placements. Les placements des sociétés de secours mutuels approuvées doivent être effectués en dépôt aux caisses d'épargne, à la Caisse des dépôts et consignations, en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en obligations des départements et dos communos, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'P^tat. Les sociétés do secours mutuels approuvées pourront, on outre, posséder et acquérir dos immeubles jusqu'à concurrence des trois quarts do leur avoir. les vendre et los échanger. Pour être valables, ces opérations devront être votées à la majorité des trois quarts des voix par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres do la société, présents ou représentés. Les titres et valeurs au
porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels approuvées sont déposés à la Caisse des dépots et consignations, qui est chargée de l'encaissement des arrérages, coupons et primes du reinl>oursement de ces litres, el en porte le montant au compte de dépôt de chaque société.
Les sociétés de secoursmutuels approuvées sont admises à verser des capitaux ù la Caisse des dépôts et consignations : 1* en compte courant disponible ; 2" en un compte affecté pour toute la durée do la société à. la foi maiion et à l'accroissement d'un fonds commun et inaliénable. Le compte courant et le fonds commun portent iniérét à un taux égal à celui de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 21), c'est-à-diro à 3 1/2 p, loo, mais cet intérêt est lui-même majoré de i p loo. c'est-à-dire porié à 4 1/2 au moyen d'un crédit ouvert annuellement au ministère de riniérieur. En d'autres termes, la différence entre le taux de 4 1/2 p. 100 déterminé pour le compte courant et ie fouds commun par le décret -loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1^56, et l'iuiérêi sej-\i par la Caisse des retraites est versée à titre de bonification à cha(|ue société de secours mutuels approuvée ou reconnue d utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (fonds libre et fonds commun de retraitcsj, au moyeu d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur. L'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations est égal à celui qu'elle a retiré de ses placements durant le cours de l'année précédente ; le taux en est déterminé, au commencement de chaque année, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des déyjôts et consignations, par un décret rendu sur la proposition du ministre des Unances et du minisire de l'intérieur. > Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans. La Caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds versés aux comptes ci-dessus designés dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne. Elle pourra, en outre, avec les capitaux du fonds commun, faire des prêts aux départemeuts, atix communes et aux chambres de commerce. B
Si, dans la commune, il n'y a ni trésorier-payeur général ni receveur des finances, les sociétés peuvent effectuer à la caisse des percepteurs ou. à défaut, à celle des receveurs des postes, les dépôts et retraits se rapportant à leur compte courant de fonds libres et les versements se rapportant soit à leur compte courant de fonds libres, soit à leur fon'ls commun de retraites. Ces versements et retraits donnent lieu à la tenue d'im carnet de compte courant.
Ptnsions de retraite. Les sociétés de secours mutuels peuvent instituer des pensions : 1° à l'aide des sommes prélevées sur l'avoir disponible de leur fonds de retraites et versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; 2" au moyen des arrérages de leur fouds commun de retraites placé à la Caisse des dépôts et consignations; 3' en prenant, au nom de leurs sociétaires, des livrets individuels contenant les sommes qu'elles versaient précédemment à leur fonds commun. Le livret individuel appartient en toute propriété à son titulaire, que le versement ait eu lieu à capital aliéné ou à capital réservé.
Les pensions de retraites alimentées parle fonds commun sont constituées à capital réservé au profit de la société. Elles sont servies directement par la société à laide des intérêts de ce fonds, ou par 1 intermédiaire de la Caisse nationale des retraites. Pour bénéficier de ces pensions, les membres participants doivent être âgés d'au moins cinquante ans. avoir acquitté la cotisation sociale pendant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l'obtention de la pension. Les sociétés qui constituent sur le fonds commun dos pensions de retraites garanties sont tenues deproduire. tous les cinq ans au moins, au ministre de 1 intérieur, la situation de leurs engagements éventuels ou liquides, et des ressources correspondantes, en se conformant aux modèles qui leur sont fournis par l'administration compétente. Elle devront modifier, s'il y a lieu, leurs statuts d'après les résultats de ces inventaires au moins quinquennaux.
Les pensions allouées sur le fonds commun ne pourront être servies aux étrangers que dans le cas où ils résideront sur le territoire ïrançai«i.
Le fonds commun est le véritable placement de fonds mutualiste, jiarce qu'il est le lien qui unit tous les membres d'une même association ; avec le fonds commun, le participant devient solidaire de la société, tandis qu'avec le livret individuel, il n'y a qu'une réunion d'individus et non pas une association véritable.
Le règlement d'administration du 25 mars 1901 a déterminé les conditions et les garanties à exiger pour l'organisation des caisses autonomes que les sociétés ou les unions peuvent constituer, soit pour servir des pensions de retraites, soit pour réaliser l'assurance en cas de Tie. de décès ou d'accident, et. d'une manière générale, toutes les mesures d'application destinées à a-ssurer l'éxecution de la loi. Les fonds versés dans ces caisses devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs duTrésor ou garanties l>ar le Trésor, enobligations départemeuialesou en valeurs désignées à l'article 20. (V, pi. haut.) La gestion do ces caisses est soumise à la vérification do l'mspeclion des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. La Caisse des dépôts et consignations est tenue d'envoyer, daus le courant du premier trimestre de chaque année, aux présidents des sociétés de secours mutuels ayant constitué des pensions do retraites en faveur de leurs membres partieipants, la liste des retraités qui, dans l'année précédente, n'auront pas touché leurs arrérages.
Les pcnKîons de retraites constituées par le livret individuil peuvent l'être, soit par l'organe de la Caisse nationale (les retraites, entre les mainsde laquelle des fractions constitutives du capital destiné aux pensioussont versées à mesure qu'elles sont reçues par la caisse sociale, soit au moyen de caisses autonomes exclusivement réservées au service des pensions et totalement distinctes des si ciétés, à l'aide do la Caisse nationale des retraites. Les versements sont effectués par la société au compte de chacun de ses membres participants. Ces versements proviennent : 1» de la cotisation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue delà retraite ou de la proportion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service: 2' de loulou partie des arrérages annuels du fonds commun inaliénable, s'il en existe un ; 3« des autres ressour- ■ ces dont les statuts autorisent l'emploi on capital au profit
dos livrots itidividuels. Les versements effectués par la société sur le livret individuel le sont à capital aliéné ou à capital réservé, au proiii do la société, suivant que les statuts on ont décidé. Sii lo versement a lieu à capital aliéné, c'est-ù-dire si lo capital est abandonné, on toute propriété, au titulaire du livret, t'Etat oxerco, au décès du i»onsi'>niian*o, la reprise de ses subventions sur les versements coristitutirs do la pension dont il liéiH-Iii-jan, lesditos snlivtMitioiis ayant pour but de seconder rell'ort de la prévoyance indivitluello et no devant dès lors pas accroître lu dévolution successorale des héritiers du mutualiste ; si le versement a lieu à capital réservé au profit de la société, au décès du pensionnaire, il revient à la société ot passe, avec les subventions du l'Etat, sur la této des autres sociétaires. Quant aux versements qui proviennent dos cotisations du membre participant, ils peuvent être, au choix do ce membre, faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit do ses ayants droit. Pour la liquidation des pensions do retraites constituées à capital aliéné et à iouissanco immédiate par les sociétés do secours mutuels, los tarifs à la Caisse nationale des lotraitos seront calculés jus<pi'à quatre-vingts ans.
Allocalwus et indemnités annuelles. En deliors des retraites garanties ou non garanties, constituées soit à ï'aido du fonds commun, soit au moyen du livrot individuel, les sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations, non pas viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disponibles. Lo montant en est fixé cliaque annéo par l'assemblée générale. Les titulaires sont désignés par elle, parmi les membres âgés de plus do cinquante ans et ayant a<'quitté la cotisation sociale au moins pendant qunize ans. Lo service de ces allocations aniuiolles solTectue à l'aide des arrérages du fonds commun inaliénable ou dos autres ressources disponibles.
Uno indemnité pécunairo, fixée également chaque année en assemijiée générale et prélevée sur les fonds de réserve , peut être allouée aux membres participants devenus inlîrmes ou incurables avant l'ûge lixé par les statuts pour être admissibles à la pension viagère de retrarte-
:^ubven/!ons. Los subventions de l'Etat réservées aux sociétés et unions approu\'éos sont fixées ainsi qu'il suit ; 1" le quart du versement , 2" l franc par membre participant (sociétés assurant à la fois la maladie et la retraite); 3" 0 fr. 50 par membre participant (sociétés n'assurant qu'un seul service) ; 4" 1 franc par membre participant âfjé de plus de ciniiuanto-cinq ans (sociétés assurant à la fois la maladie et la retraite) ; 5" 0 fr 50 par membre participant âgé de plusde cinauantc-cinqans(sociétés n'assurant qu'un seul service}, loutofois, la subvention ne peut ni dépasser lo chitlVe duvcrsemeni, ni excéder un maximum Cixé'k 3.000 francs pour les sociétés comptant l.OCO membres participants ou moins ; pour les sociétés plus nombreuses, ce maximum, limité en tout état do cause à lo.ooo francs, est égal au nombre des membres multiplié par 3. De nn^me ipie les capitaux placés aux fonds communs de retraites, les subventions produisent intérêt à 4,50 p. iOO. Si Ton compte, en outre, tant du concours des départements et des communes que des bonifications do pensions consacrées par les lois de finances, on poutaflirmor que les capitaux constitutifs des pensions mutualistes servies par les sociétés approuvées jouissent en réalité d un intérêt qui dépasse 10 p. 100. Les arréragesdes dotationsetles sul)vcntions annuellement inscrites au budget du minisièro de l'intérieur sont employés à accorder aux sociétés approuvées desallocations : Ppour encourager la formation dos pensions de retraites à laide du fonds commun ou du livret individuel ; 2" pour bonitier les pensions dont le montant, y compris la sulivention de l'Etat, n'est pas supérieur à 300 francs (L. du 13 juillet 1S96, art. 25); 3" pour donner, en raison du nombre de leurs membres, des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites. Pour chacune de ces affectations, la répartition du crédit a lieu dans les proportions et suivant les barèmes arrêtés par lo ministre de rinté;'ieur, après avis du conseil supérieur. — Il est. préalablement à toute répartition, opéré chaque année, sur les dotations «t subventions, un prélèvement déterminé par le conseil supérieur, qui ne peut dépasser r> p. lOO de l'actif total, pour venir en aide aux sociétés de secours mutuels qui, par suite d'épidémies ou de toute autre cause de force majeure, seraient momentanément hors d'état de remplir leurs engagements.
Les subventions de l'Etat, en vue de la retraite par livret individuel, profilent aux étrangers, lorsque leur pays d'origine a garanti par un traité des avantages équivalents à nos nationaux.
Les sociétés approuvées quiont un fonds do retraite bénéficient de la répartition des trois cinquièmes des comptes abandonnés des caisses d'épargne, jusqu'à concurrence de 4.000 francs par société.
Pour mettre obstacle aux spéculations sur les subventions de l'Etat, le législateur a privé des avantages attachés à l'approbation (subvention, intérêt de ■*,50 p. lOo, exonération dos droits d'enregistrement et frais de justice) les sociétés qui accordent à leurs membres ou à quelquesuns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à 5 francs par jour, des allocations annuelles ou dos pensions supérieures à 3no francs et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3.000 francs. Les sociétaires qui s'aftilieraient à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supi-rieure à 3fiO francs ou des capitaux en cas do vie ou de décès supérieurs à 3.0i*o francs seraient exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la société, do perdre les avantages concédés par la loi.
Contrôle niiministrafif'. Le fonctionnement des sociétés de secours mutuels est soumis au contrôle administratif. Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés approuvées doivent adresser au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des préfets (indépendamment do la situation numérique et sanitaire trimestrielle exigée de toutes les sociétés), le compte rendu de leur situation morale et financière. Elles sont tenues (sous peine d'une amende de 16 à ôoo fr ) do communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait autrement ordonné par arrêté du préfet. (Art. 29.)
Quant aux caisses autonomes, leur gestion est soumise ila vérification de Tinspoction générale des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement.
MUTUALITÉ — MYLODONTINÉS
lifi.tratt d'approbation. Au cas d'inexécution des statuts ou do violation do la loi, l'aiiprobalion peut être retirée par décret rendu en conseil u'Etat après avis du conseil supérieur de la mutualité, sauf recours contentieux devant le conseil d'Etat. Ce recours est exempt do tous frais. La société frappée peut néanmoins subsister, mais seulement comme soiiété libre.
iJisxfjlution volontaire ou Judiri'iîre. Volontaire ou ordonnée par le tribunal, la dissolution entraîne la liquidation, qui se poursuit sous la surveillance du préfet. Il est prélevé sur raciif social, y compris lo fonds commun inaliénable de retraite déposé à la Caisse dos dépéts et dans l'ordre suivant : l'^ le montanides engagements contractés vis-à-vis des tiers ; 2« les sommes nécessaires pour remplir les engagements contractés vis-à-vis des membres participants, notamment en ce qui concerne les pensions viagères et les assurances on cas de décès, do vie ou d'accident ; 3^a) une somme égale au montantdes subventions et secours accordés depuis l'origine do la société par l'Etat, à titre inaliénable, sur les fonds do la dotation ou autres, pour être, ladite somme, versée au compte de la dotation des sociétés de secours mutuels ; 6) des sommes égales au montant des subventions et secours accordés depuis l'origine de la société par les départements et les communes, à titre inaliénable, pour être, lesditcs sommes, réintégrées dans leurs caisses; c) des sommes égales au montant des dons et legs faits à titre inaliénable, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation, ou, si leur volonté n'a pas été exprimée, pour être ajoutées au compte de dotation des sociétés de secours mutuels. Si, après le payement des engagements contractés vis-à-vis des tiers et des sociétaires, u ne reste pas de fonds suffisants pour lo plein dos prélèvements prévus, ces prélèvements auront lieu au marc lo franc des versements faits respectivcmentpar l'Etat, les départements, loscommunes, les particuliers. Le surplus do l'actif social sera, s'il y a lieu, réparti entre les membres participants appartenant à la société au jour de la dissolution et non pourvus d'une pension ou indemnité annuelle, au prorata des versements o|)érés par chacun d'eux depuis leureiitrée dans la société, sans qu'ils puissent recevoir une somme supérieure à leur contribution personnelle. Le reliquat sera attribué, au fonds do dotation.
Sociétés reconnues comme établissements d'utilité pu- /ilif/ue. {.es sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. La demande est adressée au préfet avec les pièces suivante^ : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré ot trois exemplaires des projets de statuts et du règlement intérieur.
Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant lutilité publique. Elles sont soumises aux dispositions communes concernant la dissolution volontaire. {Id., art. 33.)
Mutualité maternelle. La mutualité maternelle est destinée à combattre la mortalité infantile dans la classe ouvrière. Uno cotisation mensuelle de 0 fr. 25 assure à l'accouchée une indemnité hebdomadaire do 12 francs par enfant né vivant, pendant quatre semaines au moins, et plus s'il est nécessaire, indépendamment dune prime de 20 francs pour la mère qui nourrit au sein son enfant, et do la fourniture d'un berceai» et d'une layette aux famill s nécessiteuses. Mais, pour bénéficier de ces avantages, la mère doit s'abstenir do tout travail dans les premiers temps (pli suivent sa délivrance.
Alutualité scolaire. La mutualité scolaire prend l'enfant à trois ans et le garde jusqu'à treize; elle lui demande 0 fr. 10 par semaine ; 0 fr. 05 pour la maladie, et 0 fr. 05 pour la retraite. Au sortir do la mutualité scolaire, le jeune mutualiste doit entrer soit dans uuc société post-scolaire, soit dans une société d'adultes.
Mutualité 'MRDAiLLE DE la). Distiuction honorifique accordée par le ministre de l'intérieur aux personnes qui ont rendu des services à la cause de la mutualité. V. skcorRS MCTCiiLs, au t. VII.
MuTDEN (Jacques-Alfred Van), peintre suisse, né en ISls et mort à Champel en 1808. Il se forma à Munich et dans l'atelier de Kaulbach, puis séjourna longtemps à Vci.ise, à Florence et à Rome, vivant dans l'intimité des jeunes Français, pensionnaires do la villa Médicis. De reiour à Genève, il s'adonna à la peinture de genre avec un réel talent d'observation. Il a surtout représenté des scènes populaires, qu'il a prises sur le vif parmi les gens >\c la classe ouvrière suisse.
MuziK lAugustin), prince tchèque, né en 1859. Toute sa vie a été consacrée à la littérature. Il a publié plusieurs recueils de vers oiï le sentiment chrétien s'allie à une noble mélancolie. On lui doit aussi dos essais et des esquisses en prose.
*MycÈNES. ville de la Grèce méridionale (Argolide). — Archéol. La Société archéologique d'Athènes a entrepris de déblayer plus complètement les ruines de Mycènes, en Argolide. Avant les fouilles de Schliemânn (1*76-1S77), on no connaissait guère que les murs de l'Acropole, la porte des Lions, et le prétondu trésor d'Atrée, magnifique tombeau à coupole. Schliemann découvrit, hors de l'enceinte de l'Acropole, d'autres tombeaux à coupole; à l'intérieur de l'enceinte, près de la porte des Lions, il déblaya une petite place, entourée d'un double rang de dalles enfoncées verticalement en terre; au milieu do cette place, qu'il appela Vaf/ora, il trouva cinq fosses creusées dans lo roc, où il crur reconnaître les sépultures d'.-Vgamomnon et de ses compagnons ; ces fosses renfermaient do merveilleux trésors, armes, bijoux, objets do toute sorte, qui ont été transportés au musée d'.\thènes. Les fouilles de Schliemann ont été continuées, au nom de la Société archéologique d'Athènes, par Siamatakis. puis par Tsountos. On a découvert, sur l'Acropole, des restes de maisons et de magasins, un temple doritjue du vi" ou du v' siècle, et, sous ce temple, un palais royal, analogue à celui de Tyrinthe; hors de l'Acropole, dé nouvelles sépultures à coupole, et uno cinquantaine de tombes plus simples, chambres creusées dans lo roc, auxquelles conduisait une avenue.
MTCOCHLORINE (hlo — du in", mukés. et
khiôros, voTij u. f. Pigment vert, sécréti r-g
do Ihtlotium atruyinnreuf, champignon qu ,\s
mort on vert. (Ce pigment so retrouve duns I'' rhV' ■ lium qui infiltre lo bois, mais il n'apparait que lorsque l'actîvilé des filaments touche à son déclin.) Syn. xyli.vdki.nr.
MYCODERMOTBÉRAPIE OU ^plus hahituellcmcnt) MYCOTHÉRAPIE {{â — du gr. mukê», champignon, e( tfif^rafiéui, traitement) n. f. Méd. Emploi thérapeutique des levures et plus spécialement dos levures de bière sélectionnées.
— Encycl. Les levures ont été surtout utilisées par la voie digestive dans les furonculoses et les diverses sta-
fihylococcies, où elles ont donné des résultats assez satisaisants. On les a également préconisées contre le diabète, les dermatoses suppuratives, l'orgelet, Jcs infections des voies génito-urinaires, la pneumonie, la scarlatine, la tuberculose, les gastro-entérites infantiles. Eufin. de lîacker emploie les levures sélectionnées par la voie hypodermique contre la tuberculose et le cancer.
MTCONOSTOC [noss-tok] n. m. Baclériacée du genre leptothnx, formant de petites zooglées arrondies mucila-
gineuses.
HYCOTACTISME {tSssm") n. m , ou MYCOTAXIE (A-*f) f du gr.»m/ct-f, champignon, et taxis, arrangement] n. f. lîiol. Influence quo peuvent exercer les agents chimiques ou physiques ilumière, etc.) sur l'orientation et la direction du développement des champignons uoicellulaires et spécialemeni des levures.
MYCOTROPHE (du gr. mukês, champignon, et trophè, nourriture) adj. Biol. So dit des plantes qui portent sur leurs racines des champignons dits mycorAt;c*.
— Encvcl. Presque toutes les plantes vasculaircs (sjiif les plantes aquatiques) sont mycotropkes; mais les unes sont mycotrophes obligatoires, les autres m3'coiroplicc facultatives. Dans ces dernières, il n'y a donc qu'une symbiose incomplète, tenant, la plupart du temps, à co que la plante vit dans un sol très ricno et peut en conséquence se passer, grâce d'ailleurs à un grand développement des poils radiculaires, de riotermédiairo nuiriiif des myeorhizes.
MYGOTROPISME ( pissm" — du gr. mukès, champignon, et tré/iciii, rouroerj n. m. Biol. Inûuence que peuvent exercer les agents chimiques ou physiques [lumière, chaleur, etc.) sur la direction des mouvements de certaines parties mycélium, etc.) des champignons pluricellulaires et spécialement des basidiomycètes.
MYDALÉZNE (du gr. mvdaléos, moisi) n. f. BactérioK Toxine sécrétée par certains microorganismes de la putréfaction, et qui agit pariiculiërement sur la sécrétion des larmes.
MYÉLOGÈNE (du gr. muélos, moelle, et gennân, engendrer) adj. lîiol. Nom sous Ie(|uel on désigne l'ensemble des divers types de leucocytes qui tirent leur oriçine do la moelle osseuse, par opposition à la série lympnogène.
MYÉLOPATHIE (/£ — du gr. t?»('//o«, moelle, et pathos, maladie) n. f. Nom générique sous lequel od désigne toutcG les affections de la moelle épinière.
Myers (Frédéric William Henry), écrivain anglais, né à Koswik eu 1843, mort à Rome en 1901. H termina ses études à Trinity Collège (Cambridge) en 1861 et devint, l'année suivante, agrégé {fellow et classical lecturer) de Trinity. 11 se lit d'aliord remarquer par ses vers, et surtout par un volume intitulé : Saint-Paul (1867). Nommé ittsp^ctor of schools de 1872 à 1900, il fit paraître uno étude sur William Wordsworth dans la collection des Ennlisk Alen of /.elters et publia, en 1885, un recueil d'Àssays classicd and modem, où l'on admire une critique subtile et pénétrante. Mais il fut surtout connu du grand public comme l'un des fondateurs do la Society for psychical resf-arch, qui s'occupe des phénomènes s^ibconscients et du domaine de l'au-delà psychique. 11 collabora avec Edmond Gurnev et Frank Podmore à un livre. l'fiautasms of thc Ui'intj, qui eut un grand retentissement en 1886, et qui parut en français sous le titre de I/allucinations tt'lépalfii(jues {IS91''. C'est aux mêmes préoccupations que so rattachent Scit'nce and a Future Life (1893^ et son dernier ouvrage Human Personality and ils Sun^ivat of liodihj Deat/i, qui résume ses recherches dans cet ordre d'idées et en indique les résuluts positifs. Depuis 1882, date de t/ie /te-
newal of youth andotherPoems, Myers avait peu près renoncé à la poésie.
M'nAU.ville
d'.Mlemagne ( roy. de Saxo fcerclede Zwic kau], sur le Goltsch, affluent de l'Klster; 7.3SI hab.
HYLODONTE ou MYLODON
11. m. denre de mammifères ^ cdentés.tvpcdo la sous -famille des mylodnnti ués. comptant une dizaine d'espèces fossiles dans le tertiaire et le quaternaire du nouveau monde.
— Encycl. Les mi/lodontes étaient des animaux énormes, presque aussi puissants que les mégathériums; leurs pattes de devant, à cinq doigts, portaient de grands ongles propres à fouir et à découvrir les racines dés arbres; les pieas de derrière n'avaient que quatre doigts. Ces paresseux gigantesques devaient renverser les arbres pour so nourrir à loisir des branchages. Les débris du niylodon liarlani ont été trouvés dans le quaternaire des Etats- Unis; ceux du mylodon Martinii, dans le tertiaire pliocène argentin. Leur taille dépassait celle d'un rhinocéros.
MYLODONTINÉS n. m. pi. Sous-famille de mammifères édentés de la famille des mégathériidés, renfermant les mylodontes et genres voisins. (En tout 76 espèces ré-
MylodoDtc . a, cr&ne.
MYOCLASTE — MYZORIIYNQUE
parties dans 20 genres et fossiles dans lo cr(itac<5, le teniaire et lo (jualornaire do l'Amén-tuo.) — Cn mylo-
UONTlNt:.
BIYOCLASTE [h-lasst' — du gr. miis, muos, muscle, et Idastos, brisé) u. m. Ilistol. Fraymoui du sarcoplasma des iusccles qui, au momeui de l'histolyso do la méianiorplioso. s'individualise et vit quelque temps on englobant dos Tragmonts dos parties voisines. (Il est donc un élémonl do i'autopliagocytosc, mais élément qui n'intervient d'une manière e'ireetivo qu'après lo commencement do la dissolution musculaire par suite de non-activité fonclionuoUe.)
MYOCTONINE n. f. Alcaloide C"}l**Az*0'-f SH'O, fusible vers 144'», que l'on trouve dans le rhizome et la racine do l'aconit tue-loup.
MYOFIBRILI^S (du gr. mus, muos, muscle, et do
fibrille) n. f. pi. Mistol. Partie différenciée dos cellules musculaires répondant, d'après Prônant, à un cyioplasrua d'organisation supérieure ou ergastopliisma, ou kittoplasma, et caractérisée par son aspect iibrillaire et la [irésence d'une cliromatine diffcrcnto de la chroniatino nucléaire.
MYOGUE {gli — du gr. mus,, muos, muscle, ot glia. glu) n. f. Histol. Ensemble do grosses fibrilles des muscles lisses. (Co seraient dos fibrilles élastiques, non musoulairps, servant à ramener la libre musculaire, après la oontraction, à sa longueur primitive, de même qu'elles s'opposent à un allongement exagéré de la fibre. Elles fornioraient ainsi, dans la musculature lisse des vertébrés, une sorte de substance do soutien ayant un rôle analogue à celui de la néiu-oylie.)
MYOMECTOMIE [yti'^k-to-jnî — du gr. mus, muos, muscle, ot do ektomé, coupure) n. f. Abrasion d'un fibromyonio par ta voie péritouéalo.
BSYOMORPHES n. m. pi. Sous-ordro de mammifères rongeurs, renfermant les loirs, muscardins, rais et gerboises. — Un MyosioRPHK.
— Encycl. Les mi/amor/ifies comptent plus de 1.100 espèces, réparties en 132 genres, qui sont contenus dans les 7 familles des mi/oxid'-s, muridés, sualacidés, (j^omyidés, h'ii'romi/idés, bntfiyergidés, dipodiaés. Leurs re[irésenlants sont répandus sur tout le globe, particulièrement sur rbomisphère boréal. De nombreuses formes fossiles existent dans les terrains tertiaires et quaternaires.
MYOMOTOMIE(nin n. f. Morcellement des fibromyomes utérins par la voie vaginale.
MYOPLASTIE {plass-ti — du gr. mus, muos, muscle, et plastcs. qui façunno) n. f. Mode opératoire dans la cure de lu hernie inguinale, qui consiste à fermer l'orifice de la hernie par un lambeau musculaire emprunté aux parties voisines.
MTOSOME (du gr. mus, muos, muscle, et sôma, corps) n. m. Histol. Ensemble de grains dont la réunion longitudinale par une substanco intermédiaire constitue la (ibrilte musculaire, du moins dans les disques anisotropes. (Ces grains ou myosomos, admis par Arnold, ne sont autre chose, suivant Prenant, que les disques élémentaires des fibrilles.)
IfYOSOREX {rèkss) n. m. Genre de mammifères insectivores, do la famille des soricidés, comptant quatre espèces propres à 1 Afrique tropicale et australe. (Les myo-
Myosorex.
sorex sont des musaraignes voisines des crocidures ; l'especL- t\ ['0 est commune do la baie de Lagoa au Cap.}
MYOSTROÏNE (oss) ,
n. f. Comj osé analooruo , ' V^-' '
à la nucléine que l'on "-■^' '-i^.'
retire du tissu muscu- .^^^ ^^^. %»i "^' luire.
MYOTONIQUE(*iiA:'—
du gr. mus, muos, muscle, et tonos, tension) -:
adj. Qui a rapport au tonus musculaire. Il Hmction myulotiigue , Réaction anormale des muscles à l'excitation électrique et qui consiste en des contractions lentes et persistantes dos muscles avec réaction de dégénérescence. V. bèaction de dégénérescence.
MYRIOTONIE {nV\ n. f. Biol. physiq. Pression répondant à celle qu'une dyne exerce sur un centimètre carré. i La myriotonie vaut lO.OOo tonies et équivaut, très approximativement, à un centième d'atmosphère. C'est l'unité (ju'Errera propose d'employer pour mesurer les pressions osmotiqucs dont les biologistes peuvent avoir à tenir touipte.)
MYRMARACHNÉS {rak) n. m. pi. Tribu d'arachnides aranéides, de la famille des salticidés, renfermant les genres juyr7narach7ie et voisins. — Un myrmarachnê.
— Encycl. Les ynyrmarachnés sont de singulières araignées, ressemblant à s'y méprendre à des fourmis. On en connaît une centaine d espèces, habitant en général les régions chaudes du globe.
Une, cependant, est européenne et se trouve en France :
c'est le 7}iy}'mai-ac/me formicaria. Le myrmarachnê plataleoides, de Ceylan, copie absolument les œcophyUa .
fourmis d'arbres, et abonde autour de leurs nids, faits de feuilles réunies par de la soie.
MYRMÉCOPHILE (du gr.
mitnnêx. êkos, fourmi, eipftihs, ami) adj- Qui vit avec les fourmis. (Se dit, en particulier, des espèces hôtes des fourmis qui vivent avec elles à l'état soit d'hôtes hébergés [pucerons], soit d'hôtes indifférents , soit de véritables parasites. Ces difl'érents états de relation résultent de processus adaptatifs, dans lesquels les phénomènes psychiques ont joué un rôle incontestable.)
MYRMÉCOXÉNIE (k<^ê-ni — du gr. murmêx, êkos, fourmi, et xf^nns. hôio) n. f. Biol. Etat des espèces myrmécophiles dans lei|uel l'animal hébergé est l'objet, de la part de la fourmi, de véritables soins, est nourri par elle et lui devant en revanche certains offices. (C'est un cas de sj'mphilie ou de symbiose domestique. Le tlioriclus Foreli,
Myrmarachnê,
petit coléoptèrc qui vit dans les colonies du mynnecocfjslus viaticus d'Algérie, en est un exemple.)
MYROCARPE n. f. Genre de papiliouacécs sophorées. très voiîiin des toluifera.
— ExcYCL. Les mirocarpcs ont des feuilles composées pennées, pourvues do ponctuations translucides. Les fieurs sont caractérisées par leur pétales presque égaux et leur ovaire uniovulé. Les espèces de ce genre habitent la province de Kio-dc-Janoiro, où elles ont reçu les noms de cabureiba ou oleopurdo ; elles foumissenl ud baumo analogue au baumo du Pérou.
MySLBEK (Joseph-Vacslav), sculpteur tchèque, né à Prague eu 1848. li fut élève do son compatriote Lcvy, mais ayant eu occasion de constater le reniarquable développement do la sculpture française à l'Exposition do 1878, il se mit résolument â notre école. Vienne et Prague lui doivent de nombreux mouumenls : Tombeau du cardinal Schwarzenberg . Przemysl et Liboucha, Saint Vacslav, bustes pour lo Théfitre-.National do Prague ot le palais du Ucichsrath , etc . , figures pour le pon t Palacky , à Prague, etc. *MYTILIT0XINE n. f. — Encycl. La mylilitoxine est élaborée par le foie des moules, sous l'ioâuence d'uno maladie épidémique qui atteint souvent ces mollusques.
Découverte et isolée par le chimiste allemand lirieger, elle a été étudiée en France par A. Gauiier et, de nouveau en Allemagne par Salkowski. C'est un alcaloide très toxique, et qui parait jouer le principal rôle dans la plupart des empoisonnements par les moules. Sa toxicité est telle que l'ingestion de quelques moules peut suffire à déterminer les symptômes très caractéristiques de l'empoisonnement ; congesiion, éruption cutanée, troubles paralytiques, etc; mais il faut ajouter que, comme beaucoup d'alcaloïdes, elle devient inoffeusive à chaud en présence d'un acide ou d'un alcali. Une sago précaution, quelle que soit la provenance des mollusques, c'est d'ajouter à la cuisson quelques cuillerées de vinaigre ou quelques grammes de carbonate de soude.
MYXOBACTÉRIE(/'i)n. f. Bactérie possédant une membrane qui semble la rapprocher des myxomycètes.
MYZOCYTOSE {du gr. 7nuzdn, sucer, et kulos, cellule) n. f. Biol. Nom sous lequel Czermak désitine l'absorption directe des aliments solubilisés par la cellule elle-même, pour distinguer ce mode de nutrition de l'englobement des particules solides ou phagocytose.
MYZOMYIE (mi-i) n. f. Genre d'insectes diptères némocères, de la famille des culicidés. comptani une vingtaine d'espèces répandues dans les régions tropicales d© l'ancien monde.
— Encvcl. Les myznmyies sont des insectes très nuisildes parce qu'ils inoculent les germes des fièvres paludéennes, notamment la myzomyia Christofersi, si abondante dans les régions marécageuses de l'Inde. En Italie, la myzomyia supt-rpicta répand la malaria ; la mijzomyîa funesta n'est pas moins dangereuse sur la côto d'Afrique, etc. Co genre, établi en 1902, appartient à la sous-famille des anophélinés.
MYZORHYNQUE iriiik') n. m. Genre d'insectes diptères némocères, de la famille des culiri<iés, créé en 1902 pour des moustiques des régions tropicales, dont on connaît une quinzaine d'espèces.
— Encycl. Répandus surtout en Indo-Malaisie, les 7nyzorliynfjues appartiennent à la sous-faniille dos anopliélinés. Outre la douleur qu" occasionnent leurs piqûres, l'homme a encore à en redouter l'infection patudéenne.
N (rayons) [y, de Xanci/, ville où ils furent découverts j, Radiations découvertes par Blondlot on 1903, dans les rayons émis par uno source électrique, telle la lampe Nêrnst. par le soleil, et constatées depuis dans un grand nombre de conditions.
— Itaijoiis N,, Radiations isolées des rayons N, présentant los mêmes propriétés générales, mais différant en ce point essentiel: tandis (|ue los rayons N exagèrent l'éclat des flammes, les radiations N, les atténuent.
— Jiai/uns Charpentier, Radiations ayant beaucoup d'analogie avec les radiations N, découvertes en ly03 par Charpentier. (Ces rayons sont omis chaque fois uu'un nerf ou un muscle entre en fonction. Un écran phosphorescent s'accroît d'éclat lorsqu'on le place prés du centi'e ou circonvolution de Broca d'une personne pensant.)
— Encycl. Toutes les fois qu'un corps est soumis à un état moléculaire forcé (acier trempé, bois comprimé, métal aimanté), il émet dos rayons N. Ces radiations, observées par la propriété qu'elles possèdent d'activer l'éclat des flammes, des étincelles et des écrans phosphorescents, sont à faible longueur d'onde (OiàOOS à OjaOI i, ce qui les place au delà de rinfra-violei du spectre; n'agissant pas stir la plaque photographique, elles peuvent se réfléchir et so réfracter; leur pouvoir pénétrant est très grand : elles iraverseni, plusieurs substances 'bois, aluminium, etc.]; néanmoins, une mince couche d^eau les absorbe. Dans l'organisme, les rayons N présentent une action particulière sur l'acuité visuelle, qu'ils exagèrent.
Pour observer les rayons N, ou pTaoe le corps derrière une plaque d'aluminium et l'on examine son action sur un tube contenant du sulfure de calciuiu phosphorescent. La phosphorescence du tube diminue si l'on place entre la source do rayons N et le tube une plaque do plomb. Il faut opérer dans l'obscurito absolue, loin du bruit et des trépidations. On a pa montrer que les rayons N solaires traversent des planches de plusieurs centimètres d'épaisseur.
Naber (Samuel .Vdrian), philologue hollandais, né à. La Haye en 1826. Il fit ses études à Leydc et se-iSt rclovoir docteur en 1850 avec une dissertation JJe l'aulhenticité du discours d'Andocide « Sur les mystères «. Directeur de gymnase à Haarlem et à Z\volle,'il fut nommé en I8"l professeur de langue grecque à Amsterdam. Il a fondé ou 1852, avccKicbl et Mchler. la revuophilologique.l/HC-
mosyne, à laquelle il a donné do nombreux articles. On lui doit uno édition du Lexioue de Photios, accompagnée de prolégomènes remarquables sur la lexicographie des Grecs ISOtï), une édition complète de Josèphe (1888-1896), des Quœstiones Homericx (1877), etc.
NaBCUL (clou de). Méd. Affection furonculeuse à évolution lente et tonace, identique au bouton tunisien, et qui, suivant Durlaux, serait due à un diplocoque spécial. (Elle est ainsi nommée de Nabeul, ville do la 'Tunisie.)
NABUCHODONOSOR {ko) n. m. Très grosse bouteille à ^:hami)n':nc, contenant environ 8 litres.
NAGER n. m. Mot arabo signif. le Sauvé, et qui est lionne (Ml surnom A différents personnages : Mohamed el- Nacor. il On écrit aussi, mais moins correctement, nasr.
NACOUMA ou NACUMA n. f. Nom vulgaire de la carludovice palmée, qui sert à faire les chapeaux dus « de Panama ».
NaDEN (Constance-Caroline Woodbill). poète anglais, née à Kdgbaston, près do Birmingham, en ^m
ISd8, morte en 1889. Son premier essai poé- £^H tique fut un recueil de Songs and sonnets of Sprint/time (1881''. Puis elle attira l'attention par de brillants travaux sur l'induction et la déduction et des articles écrits fiour le ' Journal of science ■ et le » Knowcdgo ->. Un peu plus tard, elle donnait un second volume de poésies d'un grand charme de pensé© (1887), renfermant ; a Modem Apostle, the Elirir of Ufe et d'autres morceaux remarquables. C'est alors qu'elle s'enthousiasma des doctrines de Herbert Spencer et les prit pour sujets d une série de conférences. Pendant I automne de 1887, elle partit avec une amie pour l'Eg^-pio et pour l'Inde, d'où elle revint au printemps suivant, alin de poursuivre ses recherches philosophiques. Son talent autorisait les plus belles espérances, quand une maladie cruelle la terrassa à la lleur de l'âge.
NADESHVARA VÎNÂ n. m. Instrument de musique hindou, dont la caisse sonore a la forme du violon et qui est fort analogue au kaccbapl
Nadeshvai-a
viuà.
vinâ. iLos deux petites cordes latérales placées à gauche donnent la tonique et la dominante : do et sol.)
NADIÈLE i.mot signif. litiéralem. la part dont chacun e»t pourvu par suite d' un partaye ' nadi'léni'' n. m. Kn Russie, JMot par lequel on dè:>igno le lot de terre dont furent pourvus les paysans lors de leur affranchissement du servage, et en échange duquel ils durent payer une redevance en argent appelée obrok.
NadjI (Ahmed), poète et publiciste turc, né à Constaniinople en 1848, mort en 1892. 11 fut d'abord tofta, ou étudiant en théologie, et débuta par des poésies mystiques. Plus tard, le hasard l'avant familiarisé avecics littératures étrangères, notamniroi avec les poèmes do Victor Hugo et de Sully Prudliomme. il quitta le turban et le mysticisme pour se jeter dans la réiorme poétique, dénonçant le premier ta monotonie des anti(|ues ghazels monorimes, et prétendant leur substituer l'usage des rimes diverses et alternées. En même temps, il abandonnait la rhétorique surannée, les mièvreries et les hyperboles des anciens poètes pour les remplacer par la vision et la traduction de la nature, sans outrauces ni parti pris de laideur. Très fécond, il a laissé plusieurs recueils de poésies, dont les plus connus sont :
Alech-Pàré (Parcelles do feul; Cherarê ^.Etincelles) ; Firoiisan (les Lueurs), etc.. ainsi que des traductions en vers turcs de certains poèmes de Hugo ei de Sully Prudhomme. Il était l'ami intimo de .\hmed Midhat-Effendi, et leur correspondance, qui ligure au nombre des œuvres de Midhat-Effendi. ifst un document précieux pour l'histoire de la littérature turque contemporaine.
Naga, nom communément donné à la ville philippine de Xucva-Cacerés.