MUSIC-HALLS
*MUSIQUE n. f. — Encycl. Musique sacrée. Par un motu proprio, daté du 23 novembre 1903, et qui a eu beaucoup de retentissement, le pape Pie X a porté un certain nombre de règles sur l'exécution de la musique dans 1rs églises, durant les offices liturgiques. Voici l'analyse de ce document.
Le pape déclare d'abord imposer comme une loi obligatoire pour tous les fidèles le règlement (lu'il édicté et où il veut que l'on voie « le code juridique de la musique sacrée ■ . Puis il dit qu'il a faut largement restaurer, dans les fonctions du culte, l'antique cbani grégorien traditionnel » ; on devra restaurer aussi, là où les moyens ne font pas défaut, ^ la polyphonie classique, spécialement celle de l'école romaine », portée à sa perfection par Palestrina. Mais la musique plus moderne est également admise dans l'église, pourvu que les compositions ne rappellent les morceaux profanes, ni par des réminiscences, ni par leurs formes extérieures. Le style théâtral, qui fut très en vogue, surtout en Italie, doit être banni. Quant au texte, il est défendu de chanter en langue vulgaire " dans les cérémonies liturgiques solennelles •. En outre les textes latins liturgiques ne seront pas remplacés par d'autres textes latins; l'ordre n'en sera pas changé ; on ne les mutilera pas, on ne les défigurera pas par des transpositions de mots ou des répétitions indues. Durant les vêpres, le pape tolère les faux-bourdons et même parfois les psaumes eniièremeut exécutés en musique ; mais les hymnes doivent garder leur forme traditionnelle. « II" n'est donc pas" permis do composer par exemple le Tantum ergo, de manière que la première strophe forme une romance, une cavatiue. un adagio, et le Genitori, un allegro. •> Dans l'exécution, on ne condamne pas tout solo; mais o jamais une voix uni(|UO ne doit prédominer de telle sorte que la plus grande partie du texte liturgique soit exécutée de cette manière». Ne figureront, dans le chœur, ni des femmes ni des hommes qui ne seraient pas <■ d'une piéié connue et d'une vie probe-. En ce qui concerne les instruments de musique, l'orguo est admis, et aussi, avec la permission de l'évêqtiodu diocèse, d'autres instruments, mais jamais le piano, ni lo tambour, ni la grosse caisse, ni les cymbales, ni les cîoehettes. ni les autres instruments de ce genre. Les instruments quels qu'ils soient doivent soutenir le chant, jamais ils ne doivent le dominer : pas de longs préludes, pas d'interruption du chant, pas de morceaux .d'intermède. Le souverain pontife recommande enfin vivement, dans les grands séminaires, l'étude du chant grégorien et do la musique sacrée.
Tel est, dans ses principales prescriptions, le motu proprio pontifical. Mais ces prescriptions ne parijiissenl pas avoir été observées dans toutes les éelises. Certains adoucissements ont même été apportés par l'autorité qui les a édictées. Ainsi, dès le mois do janvier 1904, une noie du cardinal préfet de la conçrrégation des Rites, adressée urbi et orbi, a déclaré que Ion pouvait conserver les chants actuellement en usage dans les églises, jusqu'à ce qu'on les remplace jiar le chant grégorien.
MUSITE n. f Fluocarbonate naturel de cériun, lanthane, didymo et chaux.
MuSKOKA-ET-PARRY-SOUND, comté du Canada(prov. d'Ontario , sur la haie Géorgien ne. grand golfe du lac Un ron; 11. 100 kilom. carr. Près do 34.000 hab. t h.-l. /traccbridge.
MuSSAFIA (Adolphe), philologue autrichien, né à Spalato (Dalmatie) en 1835, mort à FlorcDce en 1905. Elève,
fiuis professeur ù l'univcrsitù de Vienne, il y ensoigna la an^uo itaiieimo ot la philologie romane. l! fut membre do 1 académie de Vienne, correspondant do rAcadcniic des inscriptions et belles-lettres (1870). et membre de laClianibro des soigneurs. Ses nombreux travaux, rédigés on allemand et on italien, publiés ()0ur la plupart dans tes «Comptes roi)dusdo l'Académie impériale des sciences-, do Vienne, ont porté surtout sur les dialectes italiens et sur le catalan. On lui iloit aussi une Grammaire italienne, qui a eu lie nombreuses éditions (1877).
Musset (signb db). Méd. Nom sous lequel Dolpeuch désigne les secousses rythmées do la této que l'on constate chez les malades atteints d'insuffisance aortique, parce que Musset aurait été le premier à constater ce signe sur lui-môuio. Sobrazôs l'a étendu au pied libre quand on croise une jambo sur l'autre ; mais, dans co cas, ce signe traduit plutôt l'hypotension que l'insufAsanco aortique; il manque, en etVei dans les cas où cette insuflisanco est accompagnée d'hypotension. V. insuffisance. Musset {CoRiicspoNDANCB Diî G. Sand kt de). V. Sand.
Musset (monumbnt \ Alfrf-d dr), groupe marbre, par Antonin Mercié, inauguré à Paris, le 23 fé- J^I^, vrier l'JOG, sur la place duThéàire-Krançais, à l'angle do la galerie du théâtre. Le poète dos Nuits, défaillant, semble prés de succomber à la douleur, et s'évanouit, en ouelquo sorte, sur le banc où il s'est assis. Derrière lui, une Hguro volante, légèrement drafiée, la muse du poète, 0 ranime do la parole et d'un geste vague, nui semble lui montrer 1 avenir ou la gloire.
Mustapha, comm.
d'Algérie, dép. et à 3 kilom. d'Alger, dont c'est en quelque sorte un faubourg ; 52.000 h.
Ou distingue Mustapha iNKÉiUEUR, bâti sur
la côte do la Méditerranée et Mustapha supérieur, bâti au flanc des collines, et où se trouve lo palais du gouverneur de l'Algérie.
MUSTÉLIN n. m. Genre d'insectes coléoptères rhynchophores, de la famille des curculionidés, créé en 1901 pour dos charançons nouveaux do Madagascar, voisins des ischnotracholus.(Le?/ius/(?///iîM/^en7cri,estle type du genre.) ♦ mutation n. f. — lîiol. Nom sous lequel de Vries désigne les variations brusques qui aboutissent à la formation d'ospôci^s ou do sous-espèces nouvelles.
— Encycl. L'exemple le plus célôl)re de mutation a été fourni par de Vrios hii-mnmo en étudiant une plante bisannuelle, œnothcra Lumarckiana. Sur les 50.000 pieds d'cenothera observés pendant dix ans, de Vries en a constaté 800, appartenant à sept types dill'éronts, susceptibles de se roproduiro par graino avec une grande fixité, et qui so différenciaient si bien du type primitif qu'on était en droit do leur donner la valeur systématique do sous-espèces. De Vries en concluait qu'il est possible que les espèces aient apparu, non par modifications lentes et insensibles, comme le croyaient Lamarck ot Darwin, mais par mutations brusv{Uos et définitives d'un coup.
MuthgR (Richard), historien d'art allemand, né à Ohrdruf (Saxe-Cobourg) en H60. Il fut chargé d'un cours d'histoire do l'art à l'université df> Munich en 1883, nommé Conservateur du cabinet des estampes en 1885, et devint en 1S95 professeur d'histoire do l'art à Breslau. Parmi ses nombreux ouvrages, il faut citer :
histoire de lu peinture an xix' siècle (1893-189lj: Histoire de la peinture (1899-1902); un Siècle de la peinture française (1901); Histoire de la peinture anylaise (1903); Histoire de la peinture bebje (190-i); Etudes et critiqu€s{lOO\ etsuiv.); Hembrandt. Unevie d'artiste (1904); Chefs-d'œuvre de xyîoi/raphie de quatre siixles (1888- 1893, en collaooration avec G.
Hirth); le Cicérone dans la vieille pinacothf'que royal*' de Munich ( 1 S8<); le Cicérone dans la qaterie royale des tableaux de Rerliti (1889). II publie une rollection do monographies d'artistes, intitulée : l'Art (19t>3 ot suiv.). dans la<|uelle i] a fait paraître les monographies sur Lucas Cranach (1902); Jeun- François Millet; Léonard de Vinci: Velasquez; la Renaissance de l'antiquité (1903) ; Francisco Goya (190-11.
MUTOSCOPE [toss — du lat. mutare, changer, et du gr. skapein, examiner) n. m. Sorte d appareil cinématographique à comp teur. Il On dit aussi mutorama.
— Encvcl. Lo mutoscope est un appareil qui fonctionno lorsque lo visiteur a introduit, dans une fente ménagée sur le côté extérieur d' une boite renfermant le mécanisme, une pièce de dix centimes, soit automatiquement. soit au moyen d'une manivelle qu'un déclan'chemeot rend libre, à la suite de la chute de la pièce do monnaie. La personne qui a appliqué l'œil à un oculaire, fait tourner ou voit apparaître à son regard toute une suite de pellicuTos impressionnées représentant des scènes quelconques ininterrompues, qui agissent sur la rétino, comme lo font les chrouophûiographes du cinématographo ordinaire.
MlltOSCOl»'?. .V'.,-' 0\ r-
rinu-e de l'appareil.)
Mutoscope. (Mécanisme intérieur.)
MutSU (comlc), homme d'Ktat japonais, né en 1844, mort en ig97. Après un voyage en Kuropc en )8?1, il fut guuvorneur de Kanagawa oi, en 1875, lors de la création du Sénat, Il fut appelé à siéger dans cette assemblée,. Compromis dansliusurrcction du clan de Satzuma, en 1878, il fut condamné à cinq ans de prison. Il fut gracié en 1882, voyagea en Europe et en .Vmérlouc. et, en 1885. fut nommé ministre plénipotentiaire à Wasiiinglon. Il conclut avec le Mexique un traité qui mettait le Japon sur un pied d'égalité avec les puissances européennes. Il fut minisirc de l'agriculturo et du commerce en 1890, puis des affaires étrangères dans le cabinet Ito en 1892 et conserva ces fonctions jusqu'en 1890. Il s'y montra diplomate habile, et négocia le traité do Simonosekl avec la Chine.
MutteNZ, comm. de Suisse (cant. de Bàle-Campagne distr. d'Arle.hcim]), dans la plamo du Rhin; 2.500 hab.]
* MUTUALITÉ n. f. — Kncycl. Dr. Sociétés de Xfcouvs mutuels. La loi du 1" avril 1898, charte organique de la mutualité, définit comme suit la société do secours mutuels : Les sociétés de secours mutuels sont des associations do prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas do maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions do retraites, contracter à leur profit dos assurances individuelles ou colloctives, on cas de vie, do décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles ot allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres dos cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen do cotisations ou de recettes spéciales. (Art. l'^)
La loi d© 1898 étend à la famille du sociétaire les avantages de la société, sous la réserve toutefois que la société ait des ressources correspondantes. En cas de maladie, les secours alloués comportent les soins médicaux, les médicaments et une indemnité journalière de chômage. Les participants peuvent, en outre, assurer sur la vie, au décès ou en cas d accidents, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs, et leur constituer des pensions do retraite, au moyen do cotisations proportionnelles. Les assurances prévues peuvent être intiividuellos ou porter collectivement sur l'ensemble des membres de la société; en cas de décès ou d'accidents, elles sont contractées par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations: mais les assurances sur la vie ne peuvent être constituées que par les compagnies privées ou les caisses mutuelles fondées soit par les sociétés, soit par les unions de sociétés.
Les cours professionnels, les offices gratuits do placement et les allocations en cas do chômage involontaire s'ajoutent, pDur les sociétés professionnelles, aux objectifs communs à toutes les sociétés.
Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant tout ou partie des services prévus dans cette définition, créent au profit do telle ou telle catégorie do leurs membres et au diHriment des autres des avantages particuliers : les sociétés de secours mutuels sont tenues do garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies ot des risques apportés. (Art. '-'.)
Dispositions ijénéralts. Composition des sociétés d*' secours mutuels Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer do membres participants (qui seuls prennent part aux avantages do l'association) et de membres honoraires ; les membres honoraires payent la cotisation fixée ou font des dons à l'association sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants; mais les statuts peuvent contenir dos dispositions spéciales pour faciliter leur admission au titre de membres participants à la suite de revers de fortune. Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer : les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari; les mineurs peuvent, dés Tàge de trois ans, faire parti© do mutualités scolaires, sans intervention de leur représentant légal.
L'(u/mi>)(s£rfl(/on et la f/irec/ion des sociétés de secours mutuels no peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, do 1 un ou do l'antre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun, en raison dcsresponsaliilitésdegostion qu'elles pourraient encourir. Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs menilires.
Les membres du conseil d'administration et du bureau des sociétés de secours mutuels sont nommés par le vote au bulletin secret. Les administrateurs ot directeurs ne peuvent être choisis quo parmi les membres participants et honoraires delà société. (Art. 3.)
Publicité préalable. Un mois avant le fonctionnement d'une société de secours mutuels, ses fondateurs doivent déposer en double exemplaire sur papier libre : l' les statuts do ladite association; 2" la liste des noms et adresses do toutes les personnes qui. sous un titre quelconque, sont chargées à l'origine de l'administration ou de la direction. C'est la seule formalité préalable à la constitution d'une société. Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la sous-préfcciure de l'arrondissement où la société a son siège social, ou à la préfecture du département. Le maire de la commune en est informé immédiatement, par les soins du préfet ou du sous-préfet. Un extrait des statuts est inséré dans le recueil dos actes do la préfecture. Tout changement dans les statuts ou dans la direction est notifié et publié dans les formes Indiquées ci-dessus. (Art. 4.)
Le dépôt peut être effectué par l'intermédiaire du maire de la commune où se trouve le siège de la société. Statuts. Les statuts déterminent : !• le siège social, qui no peut étro situé ailleurs qu'en territoire français, 2' les conditions et les modes d'admisi^ion et d'exclusion, tant des membres participants quo des membres honoraires; 3*" la composition du bureau et du conseil d'administration, le modo d'élection de leurs membres, la nature et la duré© de leurs pouvoirs; les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires do s'y faire représenter; 4» les obligations et les avantages des membres participants. \,Ces obligations se résument