‹ Nouveau Larousse illustré (volume 2)Chapitre 341 sur 363 · V. CARI, au t. IL · texte numérisé non relu

V. CARI, au t. IL

CYNOPHAGIE {jî — du gr. kuôn, kunoSf chien, et phw Oem, manger) n. f. Usage de la viande de chien comme ahmcnt : La cynoï'hagie se développe en Allemagne.

DagrON (/^cnfï-Prudent-Patrice), chimiste français, né à Beauvoir (Sartlio) en 1819. mort à Paris en 1900. II perfectionna eu photographie la préparation du coUodion au chlorure d'argent, lui donnant une finesse et une transparence qui permit d'obtenir des réductions microscopiques inconnues jusqu'alors. Pendant lo siège do Paris (1870-1871). il partit dans le ballon le yicpce, atterrit à Vitry-le-François dans les lignes prussiennes, d'où il s'échappa pour aller organiser à Tours, puis à Bordeaux, lo service postal par pigeons voyageurs : grâce & la pellicule légère et transparente qui contenait la réduction do seize pages in-folio, il put envoyer ù. Paris assiégé los 150.000 dépêches qu'on lui confia. Il inventa depuis le télémètre, qui permet ù l'officier d'avoir sur lui, sous uu petit volume, les cartes à grande échelle de l'Europe centrale. Enfin, la chimie industrielle lui doit nombre d'inventions ou de perfectionnements (papiers autograpbiqucs, encres, teintures, etc.).

**DalnY. — Le gouvernement japonais a décidé d'ouvrir Dalny au commerce de toutes les nations A partir du l" septembre 1906. et aussi d'en faire un port libre on co qui concerne les importations et les exnortations venues de la province du Kouang-Toung, cest-à-diro du territoire de la péninsule du Ltao-Toung (qui a été céd6 à bail\ en tant que ces oxporiations passeront par le port do Dalny. H a également décidé de permettre aux vaisseaux de toutes les nations de faire du eomnierce et de la navigation entre Dalny et les poris ouverts du .lapon ù partir du 1" septembre 1906.

*DaVITT iMichaél), homme politi(iuc irlandais, né à Straide iMayo) en 1846. — Il est mort en 1906. 11 a laissé des ouvrages sur les questions irlandaises et sur les Boers.

*DeCOPPET (Auguste-LouisV ministre prolestant, né A Pans en 1836. — H est mort ii Etretat eu 1906. Eu 1903, il

avait publié une grande édition du Nouveau Testament, avec «les notes explicatives et une longue introduction. Ses deux dernif rs ouvra^jes sont : Xos lihertês, sermon (1906), et /e,ï Grands Problèmes de l'au-delà, huit conférences (1900).

**DeFUISSEAUX {I,(';on), homme politique belge, ne à Mons en 18il. — Il est mort à liruxolles en 1906.

Dejob (Cliarlcjs). professeur français, né à Paris en

1847. Klève de IKoulo normale supérieure (1807), il fut professeur do rhétorifjuo à Laval (1871), à Angoulônio (i87i}, à Bordeaux (187G), et au collège Stanislas à Paris (1870-1893). 11 l'ut rei;u docteur es lettres (1881) avec les doux thèses : Marc-Antoine Murrt, un Piofeaseitr français en Italie danx la seconde moitié du xvi* siècle, et De liemilo fiapino. De 1888 à 1891, il snppléa Larroumet comme maîiro de conféreuces de littérature française à la faculté des lettres de Paris. Titulaire de la même chaire en 1893, il fut nommé proiesseur-adjoint do littérature italienne en 1900. Il a publié encore : De l'influence du concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez les penplfs catltoliqnes : essai d'introduction à l'histoire Utii'-rnire du siècle de Louis XJV (1884); .1/°* de Sta^l et l'Italie, avec une bibliographie de l'influence française en Italie de (796 à fSf 4 {IS'JOi ; De la condition des juifs de Mantoue au xvi" siècle (1891); Supfilémenl pour servir à l'histoire de l'influence française en Italie de nOG à iSl4 {\S9'3); Bernardin de Saint-Pierre et ses opinions religieuses (1894) ; Vluslriiction publii/ue en France et en Italie au xix* siècle (1892J ; Notice sur Lmgi Ferri (189G); Etudes sur la tragédie française et la tragédie Italienne (1897); Sotice sur Edouard liuel ^1897); tes Femmes dans la comédie française et dans la comédie italienne au xviii' «lèc/e (1899); etc. Fondateur et président de la Société des études italiennes, il a donné des conférences et de nombreux artiilcs sur des sujets intéressant les littératures française et italienne.

'^'DelagE (Marie-rues), zoologiste français, né à Avignon en 1854. — Le professeur Yves Delage a joué uu rôle important dans l'évolution des études biologiques en France. En 1895, il publia son grand ouvrage : la Structure du proloplasma et les Théories sur l'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale, dans lequel ii présentait le résumé et la crititiue des principaux systèmes do biologie générale et exposait ensuite ses idées personnelles.

( V. l'analyse de ce livre à STRUCTURE.) Comuie suite et complément à ce vaste travail d'érudition , Delage , secondé par un comité do spécialistes, a créé l'Année biologique (v. Année biologujue), destinée à analyser les principaux mémoires de biologie publiés dans l'année précédente et dont le premier volume a paru en 1897. En :896, Delage, en collaboration avec Hérouard, a commencé la publication d'un Traité de zoologie concrètef conçu d'après un plan nouveau (étude de types), qui fait le plus grand honneur à ses auteurs par la richesse de sa documentation, cl dout il n'existe d'analogue dans aucune langue. Entre temps, il s'occupait d'intéressantes recherches de biologie, en particulier sur la parthénogenèse arlificieUe,où il précisait et conlirmait les découvertes de Loeb. U a été élu en 1901 membre de l'Académie des sciences.

DelahAYE (Ernest-Jean), peintre français, né à Paris en 1850. Elève de Gérome, il débuta au Salon de 1875 par un Portrait 't homme. Son envoi de liSi, Ernbalageei Maréchalcrie, lui valut une 3'" médaille, et VUsine à gaz de Coio-celles (1884), une ti" médaille. Il a peint des portraits, dos scènes de genre, le Lavoir (1880, musée de Limoux), Marèchalerie (1885), des tableaux militaires ou patriotiques : la Charge de Marengo {\SZ1 , commandé ^>ar l'Etat), Sedan 11888, à' la vUle de Barcelone), M'^" I-Ui, Dodds et héhanzin, Retour de Paul Déroulède, place de la Concorde (1900). Ou lui doit des peintures décoratives pour l'hôtel de ville de Saint-Denis, le Diorama de la mission i}farchand, à l'Exposition universelle de 1900, où il a obtenu une médaille d'argent pour la Prise de Monlbèliard par Piiitl Déroulède.

DelME, ville d'Alsace-Lorraine (Lorraine [arrond. de Château-Salins]), sur un petit sous-affluent du Rhin par la Seille et la Moselle; 650 hab. Houblonnières, faïences. Delme fut, au moyen âge, le siège d'une seigneurie importante, placée elle-même au site de l'ancienne station romaine Ad duodecimum, sur la route de Metz à Strasbourg. Antiquités romaines.

DelonCLE (Antoine-Benoît-CAaWes), homme politique et ingénieur agronome français, né à Montauban, en 1860. U appartenait à l'administration de l'agriculture à la fois comme iuspecteur général de l'eusei-^uement de la pisciculture et maître de conférences à l'Institut agronomique, quand il résolut de prendre part aux luttes publiques; il se présenta donc à la députation et fut élu en 1903 dans la 1" circonscription de Sceaux (Seine), en reniplacemenl de Richard, et réélu au renouvellement général de 1906. Avant d'entrer au Parlement, il s'était acquis déjà en tant que journaliste et publicisto acricole, et paniculièrement comme rédacteur en chef de l'» Agriculture nouvelle » et comme fondateur et secrétaire général de r.4s«ociation de la Presse ai/ricole, une situation prépondérante. On lui doit, entre autres ouvrages de vulgarisation, un excellent Dictionnaire populaire d'agriculture pratique (, 18991, dont il écrivit lui-même une très grande partie, cl dout les autres furent rédigées, sous sa direction et celle de Paul Dubreuil, par un certain nombre d'ingénieurs agronome^, do professeurs d'agriculture et d'écrivains spéciaux. On lui doit également : l'Fcrevisse et son élevage.

DenCHAWAI, bourg d'Egypte (prov. de Meuoufich), près du Nil ; -.mmio hab.

*DÉNOMINATION\angl. rfe»Of»i»m/(OH) n. f. — En Angleterre et aux Etats-Unis, Nom servant à désigner les ditTéreatcs sectes religieusns.

DEFUISSEAUX — DÉTECTEUR

Delage.

*DÉPUTÉ n. m. — EscYCL. Indemnité l>'gis!atn.e. Sous la Constituante, les députés touchèrent une indemnité de 18 livres par jour, plus des frais de voyage A la lin do la législature. Il fut alloué aux conventionnels une iodemnité double à partir du 23 nivôse an IIL

La constitution du 5 fructidor au III i27 août 1795) alloua aux membres du conseil des Cinq-Cents ot à ceux du conseil dos Anciens une indemnité annuelle fixée à la valeur de • 3.000 myriagrammos do froment .. Les représentants s'allouèrent on outre une mensualité de 330 fr. pour frais de logement et do bureau.

La constitution du 22 frimaire an VIII (\z déc. Ï799) fixa le traitement des sénateurs au vingtième do celui du Premier Consul fqui était do soo.ooo fr. par an), à 15.000 fr. celui des membres du Tribunal, à 10.000 fr. celui des membres du Corps législatif.

La disposition do la loi électorale du 15 mars 1819, fixant à 9.000 fr. par an lindemnité législative, fui reprise par l'articio 17 dos lois du 30 novembre 1875 (députés) et 2 août 1875 (sénateurs^. La loi du 23 novembre 1906 a élevé de 9.000 fr. à 15.000 fr. cette indemnité.

Sous l'Empire, elle était do 1-^.500 fr. pendant la session ordinaire (six mois) ot de 2.500 fr. par mois pendant les sessions extraordinaires.

Ix tableau ci-après fait coniialire les indemnités et avantages dont bénédcient les membres des Chambres des députés des principaux pays :

France. — 13.000 francs par an. Parcours gratuit on chemin de fer sur le réseau do l'Etat. Circulation sur tes autres réseaux moyennant uno cotisation de 10 francs par mois. Kotraito. CV. pension liîgislative, au5wj5pf.)

Allemagne. — 3.750 francs par an (avec retenue do 25 francs par jour d'absence). Parcours gratuit en chemin de fer.

Autriche. — 21 francs par jour pendant les sessions. Indemnités de voyage.

Bavière. — 12 fr. 50 par jour pendant les sessions. Parcours gratuit en chemm do fer.

Belgique. — 4.000 francs par an. Parcours gratuit en chemin de ffer.

Bulgarie. — 20 francs par jour pendant les sessions. Un voyage gratuit.

Danemark. — 13 fr, 75 par jour pendant les sessions fréduilo à 8 fr. 25 si les sessions durent plus de six mois). Parcours gratuit en chemin de fer.

Espagne. — Aucune indemnité. Billets à prix réduits.

Etats-Unis. — 25.000 francs par an. Un voyage gratuit. 025 francs pour frais do bureau.

Grèce. — 1.800 francs par an. Parcours gratuit.

Hongrie. — 5.000 francs par an ; 1.650 francs d'indemnité do logement.

Italie. — Aucune indemnité. Parcours gratuit.

Norvège. — 16 fr. 25 par jour pendant les sessions. Un voyage gratuit. Soins médicaux gratuits. Funérailles gratuites.

Pays-Bas. — 4.150 francs par an. Un voyage gratuit.

Portugal. — Aucune indemnité. Parcours gratuit en chemin do for.

Prusse.— 18 fr. 75 par jour pondant les sessions. Parcours gratuit en chemin de fer.

Boumanie. — 20 francs par jour pendant les sessions. Parcours gratuit.

Bussie. — 26 IV. 65 par jour pendant les sessions. Uu voyage gratuit.

Serbie. — 15 francs par jour pendant les sessions. Un voyage gratuit.

Suède. — 1.650 francs par an. Un voyage gratuit.

Suisse. — 20 francs par jour pendant les sessions. Un voyage gratuit.

Sauf en France, on Russie ot aux Etats-Unis, aucune indemnité n'est allouée aux membres des Chambres hautes (Sénat, Chambre des lords. Chambre des seigneurs, etc.).

Députés (médaille des). A l'inauguration do chaque législature, il est frappé cl distribué aux députés une médaille spéciale, qui porte en général, pour chacun d'eux, le nom du représentant et de son département. Nous reproduisons ici îosdcuxdernièresde ces médailles , frappées pour la législature 1902- 1906 et pour la Chambro élue en 1906. Mais l'usage luiraémo est do beaucoup plus ancien et remonte à la première dos assemblées révalu tionuaires.

Seule, depuis 1789. l'Assemblée législative (1791-1792) n a pas eu de médaille, mais seulement des insignes et des cartes d'identité. , .

Nous crevons utile d'énnraérer, pour chaq^ue régime et pour chaque assemblée, les médailles ou signes de reconnaissance attribués à chaque représentant :

Assemblée nationale (1789). Carie d'identité de membre de l'Assemblée : 1789. Médaillo cuivre par Vivier cl Gatteaux ; 17 août 1789.

Assemblée législative. Carte d'identité de membre de l'Assemblée : 11 octobre 1791. Insigne de député (Tables de la loi) : 12 juillet 1792. Pas de médaille.

Convention nationale. Carte d'identité de représentant : 22 septembre 1792. Carte d'identité : 3 mars 1794. Médaille en bronze par Benjamin Duvivicr : 23 novembre i797.

Conseil des Cinq-Cents. Carte de membre, par Saint- Aubin (9 prairial an IV). Médaille argent, par Dupre : 15 juillet 1736. Carte de membre, par Roussel : 26 mai

Médaille des députés (1902).

Médaille des députés [lOoC,,

1797. Médaille argent, par Gatteaux : 30 J . '! ■'-

daille cuivre doré, par Gatteaux : 2i jari*. daillo argent, par Gatteaux: U mai 1798. .'.i j .î

argent, par Gatteaux: 17 juin 1799. Médaille iLiiUiguualc, argent, par Gatteaux; 10 novembre 1799.

Corps législatif. Carte d'identité do député : M avnl 1800. Médaille argent, par Gatteaux ; 16 avril li-oo. Mé- •laillo argent, par Jcuifroy : 5 mars 1802. Médaillo bronze, par Jeuffroy : 7 août ln02.

premier Empire. Médaille somblablo à celle do l'an VU! ponr 1804 cl annécR suivantes.

Cent-Jour». Médaillo Kcmblat>lo à Li précédente.

Louis XVIII. Médaille argent, par Ati<iricu : 1815. Médaillo argent, par Gayrard ; 1817. Médaillo argent, par Gayrard : 1824.

Charles X. Médaille argent. parDabois : seplCRihrel8t4, Médaille or, par Gayrard : i" juillci 1825. Médaille argent, par Dubois : 1826. Médaille argent, par Dubois : 1827.

Louis- Philippe. Médaille argent, par Gayrard et Caqué : 1830. Médaillo argent, par Caqué: 1839. Médaille argent, par Petit: 1841 ii. 1818.

Deuxième Bépublique. Insigne do rcprésentanl dn peuple : 1848.

Assemblée constituante. Insigno de rcpréscDiaut : 1848. Carte d'identité do membre do l'Assemblée : 1848. Médaillo argent, par Barro : 1848.

Assemblée législative. Insigne de représcotaoi da peuple : 21 mai 1849. Carte d'identité : 1849. Médaille argent. par Gayrard : 27 avril 1849.

Deuxième Empire. Carlo d'identité: 1852. Médaille ar-

§ent, par Barre : 24 juin 1852. Médaille argent, par Barre . e 1853 i 1870.

Troisième Bépublique. Assemblée nationale. C&Tlc d'identité : 1871. Insigne de membre : 13 juin 1871. Médaille argent, par Gatteaux : 1871.

Chambre des députés. Insigne : 16 juin 1876. Médaille argent, par Barre : 1876 (chaque légitlat.). Carie d'identité : 1885. Carte d'idenlité, par Stern : l*' juin 1887. Chaque législature : médaille argent, par Max Bourgeois, jusqn en 1899; médaillo argent, par Léon Deschamps: 190<>.

Médailles commémoratives. Congres de 1879 : médaille bronze, par Oudiné; congrès de 1884 : médaille bronze, par Chaplain ; congrès do 1886 : médaille bronze, par Max Bourgeois; congrès do 1887 : médaille bronze, par Max' Bourgeois; congrès 1894 : médaille bronze, par Max Bourgeois, i" juillet IS94 : plaquette bronze, par Roty 'funérailles de Carnot). Congrès de 1895 : médaille bronzé, par Ponscarme; congrès de 1899 : médaillo bronze, par Henri Dubois.

**DÉIlATISATION n. f. — Encycl. L'obligation de la df-ratisalion s'applitiue, aux termes du décret du 4 mai 1906, aux navires se présentant dans les noris fiançais dans des conditions de nature à faire craindre l'importation de rats contaminés do peste. Sont dispensés de cette formalité les navires qui se bornent à dr-poscr des passagers dans le port sans accoster et no font qu'un séjour do quelques heures, ainsi que ceux qui. faisant une escale de moins de douze heures, cl laissant moins de 500 tonnes de marchandises, sont déchargés de jour, le navire étant d'ailleurs maintenu en éluignemcut des quais. Aux termes d'un décret modilicatif du 9 août 1906, il a été décidé (|uo les navires soumis à l'obligation de la dératisation peuvent être autorisés à ne procéder à cette opération qu'après que les passagers auront été débarqués sans accoster, ou après lo déchargement d'un maximum da 500 tonnes do marchandises, sous condition que ce déchargement sera effectué loin du quai.

DÉRATISER ^te rat) v. a. Débarrasser des rats par extermination : Au Frioul, le service de santé dératise les navires qui an-ivent d'Orient.

DERMOTHÉRAPIE (du gr. dernia, peau, et thérapeia, traitement; u. f. Tbérapcuiique des maladies de la peau. DERMOTHÉRAPIQUE adj. Qui a rapport à la dermotlicrapie.

* Desgaves (Lucien), écri\'ain et auteur dramatique français, né à F*aris en 1861. — Il a fait représenter à rodéon. en octobre 1905. une pièce en trois actes, la Préférée, qui fut favorablement accueillie.

DeSTENAVE, officier et explorateur français, né à Saint-Cricq (Landes) en 1854. Ln i!*95, chef de bataillon d'infanterie de marine, il était résident à Bandiagara. U conquit le 'Yatenga et organisa la mission Voub;i-Chanoine, qui a eu pour résultat la soumission du Mossi et du Gourounsi. Chargé en T-'OO de l'organisation du territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, il soumit pacifiquement Sénoussi, le sultan d'El-Kouti, défit à plusieurs reprises Fat-cI-Allah, le fils de Rabah, occupa temporairement le Kancm et revint en Franc** en 1902, après avoir recueilli ou fait recueillir par ses collaborateurs sur les pays du Tchad une foule de renseignements scientiriques d'une 1res grande importance. * DÉTECTEUR n. m. — Détecteur thermique. V. thiir- MiQCK au Supplément.

— Détecteur magnétique, .appareil imaginé par Marconi pour remplacer les radioconducieurs do Branly dans les communications à longue distance.

— Encycl. Cet appareil (6g. l) est base sor la variation d bvsiérosis d'un mét.-il magnétique sous raciiou des ondes hertziennes. Sur un noyau en fil do fer do petit diamètre N est enroulée une faible longueur de cuivre isolé C, recouvert d'un long enroulement R, dont les extrémités sont reliées au téléphone T.

Le premier fil C communique avec I antenne par A et la terre par B.

Près des extrémités du noyau, un aimanl en fer à cheval F tourne autour de son axe xy. L'aimantation du noyau est donc constamment variable. Si des oscillations ont lieu dans l'antenne, et par suite dans l'enroulement C. le secondaire R reçoit des courants induits qui donnent des sons dans le téléphone.

DÉTlllEFONNER — EGLISE

Un autre appareil (fig. 2), basé sur lo mfimo principe, a éiv couslruit par Marconi 'le la façon suivaulo. Eutre les Iiùlcsd'uoaimaut F est placée une bobine préseoiant ^ les doux onroulcmoiiis C / / \ A /* gros rit oi K lil lin.

Lo noyau est conslinn' ^

par uu câblo<^i^', formé «le — ^rils lins tournant en cûl)' sans lin surdeux poulies r euCiainéos par un uiouvc- y

niout d'horlogerie. ^

On obtient un très bon résultat lorsque lo câble a CQ)^

une vitesse do 8oontiniélrt à la seconde. Lescoinniuui- Vig. 2.

cations obtenues avec cet

appareil sont supérieures à colles dounéos par les radioconducteurs.

Le téléphone employé dans ce cas est lo raouotélépliono Mercadior. V. MoNOTLLÊPUONii, t. VL

DÈTIRCrONNER {fo-né — de tire-fond) v. a. Ch. de l". Enlever lo tiro-fondde : DiiriRKKONNEit un rail.

DiDiON (Charles), inf^'énieur français, né ù Charmes (Moselle) on 1802, mort à Paris en 1882. Admis à l'Ecole polytechnique en 18'20, il en sortit premier en 1822 pour entrer à l'Ecole do- ponts ot chaussées; il devint ingénieur ordinaire on 1825, ingénieur en chef en 1841, inspecteur divisionnaire en IS'is, inspecteur général en 1857. Didiou prit une très grande part à la création de nos chemins do for dont, avec les Séguin, les Talabot, les Flachat. il avait vite entrevu et pressenti l'avenir. Pendant treize années consécutives, Didion conserva la direction de la Compagnie d'Orléans, puis devint, en 1865, délégué général du conseil, et à ce titre chargé de la haute survcillauco des travaux et du coutrùle de la Compagnie.

DjaNCT. oasis du Sahara central, au S.-O. du Tibesiiet sur la route directe des caravanes entre la Tripolitaine et le lac Tchad; 20.000 palmiers, et environ 1.000 hab. Point d'eau important. Les velléités d'occupation de Djanet et de Bilma par la Turquie ont amené; en l'JOâ, un incident diplomatique eutro ce pays etlaKrauce. V. Ijilma, au Complément.

*DjaraB01IB, ville de l'oasis de Faredgha , dans le désert do Libyo , au N.-O. de l'oasis de Siouali ; 3.0U0 hab. environ. Palmeraies; culture de l'orge, du blé, du dattier, etc.

Djaraboub, qui dépend politiquement de l'Egypte, est surtout connue comme le principal centre d'activité de la secte senoussito. Située sur le trajet des pèlerins musulmans venus do la Mauritanie et du Maghreb et en rouie pour La Mecque, elle est un perpétuel foyer d'agitation musulmane. De là se répandent, de confrérie on confrérie, les nouvelles et les mots d'ordre qui vont agiter jusqu'aux oas!s les plus lointaines du Sahara.

DjeRIBO, petite oasis du Sahara central, à 300 kilom. environ au N. de Uilma, sur la route suivie par les caravanes qui vont du Tchad au Fezzan. Quelques centaines de palmies; 500 hab., souvent pillés par les Touareg Hoggar. C'est en allant visiter cette oasis que le commandant français Gaden fut attaqué, d'ailleurs sans succès, en novembre I906, par les Touareg.

DjoFRA (el), oasis "lu Sahara septentrional, dans la dépendance politique de ta Tripolitaine, par 29" de latitude N. et li" do latitude E. de Paris; 2.000 hab. environ. Arabes et Berbères, musulmans Senoussites. Dattiers, culture de l'orge. L'oasis, reconnue par Naohtigal en 1809, est située sur le parcours des caravanes qui font le transit du sel, des armes, etc., entre Tripoli, Mourzouk et le Soudan central.

*DOMBES. — Depuis 1865, dos travaux de dessèchement patiemment poursuivis avaient supprimé une partie des éianu'S du pays, mal entretenus, et qui étaient devenus un véritable foyer de lièvres paludéennes. La mortalité delà contrée s était trouvée abaissée de ce fait de 40 à 25 p. loo solun les ^innées, la moyenne do la durée de la vie humaine s'était élevée do 23 à 38 ans, et la limite do la population avait augmenté dans la proportion d'un tiers. Par contre, le rendement économique du pays avait assez notablement diminué, jiar suite do la disjtantion des poissonneries dos étangs, qui étaient la principale ressource de la Dombes. La loi du 15 novembre looi a autorisé^ malgré l'avis très énergiquenicnt formulé du comité d'fiygiéno publiiiue de Franco, la remise on oau des étangs. En particulier, dans les environs du Plantay, une quinzaine d'étangs ont été reconstitués, sur une superficie do 200 hectares. Depuis ce moment, on a pu constater, comme il était naturel, une recrudos< ("nce du ^)aludisme dans la contrée, ot en 1906, lo congrès do médecine do Lyon, par une délibération qui a été notiliée à l'.Vcadémio do médecine, s'est empressé de deinaiidor l'abrogation, ou tout au moins la suspension de la lui du 15 uovembro 1901.

*D0NIOL (Joan-Henri-Antoino), publicisto et administrateur français, né à Kiom (Puy-de-Dôme) eu 1818. — 11 est mort & Paris en 190t}. Correspondant do l'Académie dos sciences morales et politiques on 1864, il on devint membre libre en 1890. Outre les ouvrages déjà cités, il a publié: la Questionde l'Eglise en /'yanceUZOl); M. Thier-i, le comte de Saint-Vallier^ le général de afanteuff'el, la libtration du territoire (lii91); Xotes sur le pnssé conlemporain 'i 830-1850] (1853); Considérations sur l'état de la F. (11. Cl à l'intérieur (1895) ; U Gouvernement de M. Thiers : Us .\iijociutions pour la paix (189eh Serfs et vilains an "loiic, à>je (1900); Commencements [i84t-t848] (1902); Dr fSt5 à 1900 : Xutre politique intérieure devant l'histoire (1903); La Fayette dans ta liévolulion (1904); M. Thiers président de la /^publique [f870-fS7S] (1905).

Don Procoplo, opéra bouffe de Bizet, posthume, représenté au théâtre de Monte-Carlo on mars 1906. — C'est une u.-uvre do jeunesse do l'autour de Carmen, agréable, écnio dans le style italien du temps. Lo sujet, très classique, est fourni par los mésaventures d'un tuteur sur veil aul une jolie pupille, que courtisent à la fois un préu-n'1ant Krotesque {don Prucopio) ot un séduisant oflîcier. I>a puriuion, cumposée à Rome on 1858 par Bizet, alors pensionnaire do la villa Médi.is, devait fitrc présentée à I Institut. Mais Aubcr, directeur du Conservatoire, refusa

de l'admettre, .sous prétexte que lo roglomont exigeait des prix do Home l'envoi non d'un opéra-comique, mais d'une messe. La partition, égarée par Auber, fut oubliée, et retrouvée seulement après uu domi-sièclo dans la bibliotlièquo du Conservatoire.

DORET (Gustave), compositeur suisse, né à Aigk* on 1866. 11 étudia d'aboi d le violon, lit une partie de ses études en Allemagne, avec Joachim et au conservatoire de Berlin, puis vint terminer son éducation artistique à Paris avec Marsick ot Massonet. II a fait fonctions lic chef d'orchestre à Paris aux concerts d'Harcourt et à la Société nationale de musique, à Genève, aux grands festivals do l'Exposition de 1896. Comme compositeur il s'est fait connaître par certaines œuvres importantes. Il a fait exécuter à Lausanne, en 1891, une grande scène lyrique, les Vuix de la patrie, pour soli, chteur d hommes et orchestre, à Vevey, en 1895. un oratorio, les Sept paroles du Christ, puis un Hymne ù la nature, une Marche héroïque, des airs de ballet pour orchestre, ot il a écrit de la musique de scène pour un drame, le Peuple vaudois. Il a publié aussi de nombreux recueils de chant : Sonnets païens (sur des vers d'Armand t^ilvcstre) , Fleurs de deuil. Jardins d'enfant. Airs et chansons couleur du temps, etc. En dernier lieu, il a fait représenter à l'Opéra-Comiquo un opéra on deux actes, les Armaillis (1906), et il a écrit la musique de scène [lour la traduction ûxi Jules César de Sbakspeare faite par Louis de Cïramont et représenté à l'Odcon (1906;.

Dorez (iéûn-Louis-Marie), érudit fram.-ais, né à Villemaur (Aube) en I86i. Licencié es lettres, archiviste-paléographe et élève diplômé de l'Ecole des hautes études, il lut admis à l'école française de Rome. Puis il fut attaché en qualité de stagiaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale (1893). dont il devint bibliothécaire en 1905. Pendant trois ans, il suppléa P. de Noihac à l'Ecole des hautes études dans la chaire d'histoire de la pliilologie classique. 11 a dirigé depuis 1S93 la » Revue des biblioLhèques » avec Emile Châtelain et la « Bibliothèque littéraire Je la Renaissance » avec P. de Noihac (de 1898 à 1906). Parmi ses travaux, relatifs à Ihistiiiro littéraire et artistique de la France et de l'Italie aux xiv, xv et xvi« siècles, nous citerons : l'Ars ininor de Donat (1890): Pic de La Mirandole en Frauce, avec Thuasne (1897): Chronique d'Antonio Morosiiti, avec G. Lefèvre-Pontalis (1898-1902); Itinéraire de Geromo Maurand d'Antibes a Constantinople, i544 (1901); la Canzone délie virtu e délie scienze di Bartolomeo BartoH da Bologna (1904); Cataloguf de la collection Dupuy (1899); la Faculté de décret de l'université de Paris (dans la collection de 1' « Histoire générale de Paris»); Pantagruel, fac-similé de l'édition de Lyon, 1533, avec Paul Pion (1903); Pétrarque: Vie de César (1906); etc. Il adonné de nombreux articles à des revues l"rani;aises et italiennes.

DORNlS (Elena Goldschmidt, dame Guillaume Ber, connue sous le pseudonyme de Jean), écrivam français. née à Florence en 1870. Encouragée par Leconte de Lisle, avec qui elle était liée d'amitié, et à qui elle consacra plus tard (1894) une étude intéressante, Leconte de Lish' intime, elle publia en 1893 son premier roman, la Vote douloureuse. Elle a donné depuis, sous ce titre : les l'yères d'électiun,une série de nouvelles, inspirées des moeurs ei des légendes de la Dalmatie, et d'une poignante émotion dramatique ; puis deux romans : la Force de vivre et /t Voile du temple (1906). Elle y aborde hardiment toutes les ((uestions sociales et religieuses dont notre temps réclame la solution, sans que le côté passionnel y soit sacrifié. Jean Dornis a fait une étude particulière de la littérature, dont les résultats sont consignés dans la Poésie italienne Lunleinpuruiiie, et le Théâtre italien cunlemporain i 1904).

DOUI-MENIA, tribu arabe du Sud-Algérien, aux contins do la frontière marocaine, entre le Tafilalet et l'oasis de Figuig. Essentiellement nomades, los Doui-Meniaont été depuis 1900 en relations suivies avec les Français, auxquels ils louent, comme porteurs, leurs immenses troupeaux de chameaux pour le service des convois qui ravitaillent les troupes françaises de la région d'Igli et du Touàt. Pour ce motif, ils sont l'objet dune jalousie violente de la part de leurs coreligionnaires du Tafilalet. Aussi les Doui-Menia, qui cultivent de l'orge sur le sol algérien, et vont chaque année récolter des dattes au Tafilalet, ont-ils été plusieurs fois razziés par les Cbeurfas ou Cliorl'as et mis en demeure de choisir entre l'amitié de la France et celle du Maroc, dont les émissaires ont parcouru leur tribu, essayant do la détacher de la France.

DOXOGRAPHE (du gr. doxa, opinion, doctrine, et grajdiem, écrire] n. m. Aiitiq. Nom donné aux compilateurs grecs qui ont réuni des extraits des philosophes anciens : Diogéne Luerce, Stobée, étaient des doxographes. (Consulter les Ùoxographi Grœci j>ubliés par Diels, IS79.)

*DrEYFUS (affaire). — L'alTaire Dreyfus a reçu, en juillet 1900, son éjiilogue judiciaire. La condamnation de iiennes, suivie do la grâce de Dreyfus, n'avait pas éie acceptée par celui-ci, ot une nouvelle demande en révision fut introduite en 1902, fondée notamment sur la déposition niousongèrc d'un témoin de la dernière heure, l'Autrichien Cernusky, sur certains aveux d'Esterhazy. (|ui s était publiquement reconnu l'auteur du fameux bordereau, tout en aftirmant l'avoir écrit par ordre; enfin, sur la fausse interprétation dedépéches diplomatiques mal déchiffrées, ou volontairement antidatées par les auteurs de la confection du dossier secret. D'autre part, une enquête ouverte au ministère de la guerre permit de découvrir certains documents i^la minute Baylo, notamment) que Dreyfus était accusé •l'avoir distraits. A la suite d'une longue instruction poursuivie par la chambre criminelle de Ta Cour de cassation, sur lo rapport du conseiller Moras, et après réquisitoire du procureur général lîeaudouin, les ciiambres réunie^ rendirent un arrêt longuement motivé, où toutes lescliai- ^'cs relevées contre Dreyfus étaient analysées ot déclarées inexistantes, et où la condamnation de Rennes était, en fin de compto, annulée, comme ayant été " prononcée par i'rreur et à tort ». Rien ne subsistant, disait l'arrêt, qui pût être imputé à crime ou délit à Dreyfus, la cassation du jugement de 1899 s'imposait, sans "renvoi devant un autre conseil de guerre.

Comme sanction de cet arrêt, Drevfus. vu son ancienneté dans le grade de lapitaine, l'ut nommé chef d'es- <ailron, ot, quelques jours après, décoré de la Légion •l'honneur. Le liouionant-colonel Picquari, le premier, avait signalé uu miuistère les agissements d'Esterhazy et

mis en doute la culpabilité de Dreyfus. Il avait été, comme conséquence de celte altitude, mis en réforme et un moment emprisonné : il fut replacé en activiu; et promu général de brigade. V. Picqlaet, au Supplément.

^'^'DUMAY {Charles-Fvédànc) , administrateur français, ne à Pans en 1843. — II est mort dans cette ville en 1906.

DURRIEU Louis -François -Alfred), général français, ne en l«12, mort en 1877. Fils du général Antoine-Simon Durrieu (v. ce nom), il sortit en 18^12 do l'Ecole militain* de Saint-Cyr, passa en 1836 par l'Ecole d'état-major, fui nommé capitaine en 1840, et attaché en cette qualité aux travaux toptjgraphiques do l'Algérie. Il était, en 1854, général de brigade, commandait la subdivision de Mascara. puis conduisait contre les tribus hostiles du Maroc une expédition habilement conduite, qui lui valut d'être nommé divisionnaire en 1859. En 1866, il commandait la 13* division militaire )orsi[u"il alla remplacer le général de Ladmirault comme sous-gouverneur de l'Algérie. En 1870, il reçut du gouvernement de la Défense nationale la mission d'organiser lo 17' corps d'armée; mais au milieu du mois de novembre, il était remplacé dans son commandement par le général de Sonis.

DUTILLEUL (François- Etienne Collard-), administra teur et homme politique français, né et mort à Pans (1825-1883). Il entra, fort jeune encore, au ministère des finances, en 1843, et cinq ans après, fut reçu au concours inspecteur des finances. Après une rapide et brillante carrière, il était devenu directeur du mouvement général des fonds du trésor au ministère des finances, quand il fut élu conseiller général de l'Oise, puis député de Compiègne (1876). Il se déclara disposé à appuyer la république conservatrice, mais refusa de signer le manifeste des 363, et vota avec la minorité contre l'ordre du jour de défiance contre le ministère de Broglie-Fourtou (1877). Il fut alors nommé ministre des finances dans le cabinet de Rochcbouët, contre lequel la Chambre vota un ordre du jour do défiance dés le lM novembre 1877. Il fut remplacé le 13 décembre suivant par Léon Say.

**ÉCHÉANCE 11. f. — Encycl. Dr. comm. i,orsque les fêtes légales tombent un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorte sur efi'et , mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun jtrotêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. (Loi du 20 décembre 1906.)

**ÉGLISEn.f. — E:icYci.. Bégime des cultes. Les caihoViqucs français ayant refusé, couformémcni aux instructions du Saint-Siège, de se soumettre soit à la loi du 9 décembre 1905 (formation d'associations cultuelles), soit aux dispositions de la loi du 30 juin 1881 interprétées lato sensu par la circulaire du ministre des cultes du i" décembre 1906, le gouvernement déposa un projet relatif aux biens ecclésiastiques et à l'exercice public du culte La discussion do ce projet aboutit au vote de la loi du 2 janvier 1907.

Exercice du culte. La loi du 9 décembre li.i05 n'est pas abrogée ; mais , à défaut d'associations cultuelles, les dispositions exceptionnelles qu'elle prévoit deviennent sans application, et l'exercice public du culte peut être alors assuré d'après les règles du droit commun, c'est-àdire , soit par des associations régies par la loi du 1" juillet 1901 (v. associations), soit par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles [loi du 2 janvier 1907, art. 4). En d'autres termes, le culte public peut être exercé légalement par trois moyens différents ad libitum :

1° Par associations cultuelles;

2° Par associations de droit commun;

30 i>ar réunions publiques sur initiatives individuelles.

Associations cultuelles. Le régime des associations soumises aux dispositions du titre IV do la loi du 9 décembre 1905 a été expo>é au Su/'plément. V. église.

Associations de droit coii,mun. Ces associations doivent se conformer aux article-; 1 à 9, 12 et 17 de la loi du

l**" juillet 1901. V. ASSOCIATION.

Béunions publiques cuit' elles. En autorisant l'exercice public du culte par des réunions publiiiues tenues sur initiatives individuelles en vi rtu du droit commun établi par la loi du 30 juin 1881. l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 consacre par un texte législatif l'avis du Conseil d'Etat du 31 octobre 1906 et la circulaire du ministre des cultes du 1" décembre suivant. Les dispositions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 (déclaration valable pour un an) sont on outre appliquées à toutes les cérémoDÎcs du culte.

Voici la substance do l'avis précité du Conseil d'Etat :

La loi du 9 décembre i'.05 soumet l'exercice public du culte par voie d'action collective à l'organisation des associations cultuelles. Dès lois, toute organisation qui a pour but de grouper des personnes ou des capitaux en vue du culte public n'est licite que sous la forme d'une association cultuelle. Si elle prend une autre forme, telle que celle d'une association de droit commun, créée en vertu de la loi du 1" juillet 1901 ot ne satisfaisant pas. notamment |iar sa composition el son objet aux prescriptions de la lot du 9 décembre 1905, d une société de secours mutuels, d'un syndicat professionnel, d'une société civile ou commerciale, elle n'est qu'une association cultuelle dissimulée, et ses directeurs ou administrateurs sont passibles des peines correctionnellos édictées par l'article 23 de la loi du y décembre 1905, sans préjudice do la dissolution lie l'association frauduleuse qu il appartient aux tribunaux de prononcer en vertu du même article. Mais la loi do séparation ne met aucun obstacle à ce que des individus, .'igissanl en dehors de toute espèce d'association, organisent des réunions publi(|ues cultuelles dans les conditions du dro!l commun, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques.

A la suite et en conséijuence de cet avis, lo ministre do l'instruction publique et des cultes adressa aux préfets une circulaire eu date du l" décembre 1906 relative aux conditions d'exercice du culte public à défaut d'associations. Les réunions cultuelles ne sont pas tenues d'avoir un bureau, la loi du 9 décembre 1905 sur la police des cultes garantissant l'ordre par des dispositions spéciales; mais, à défaut de constitution d'un bureau, les ^ignataires do la déclaration sont responsables, et le droit de disso-

lutiori ne pont ctro exercé par lo représentant do l'autorité (|ue s'il se produit des coliisioûs et voies de fait. Lo mainiicn du bon ordre dans les églises rentre d'ailleurs dans les attributions de police municipalo dévolues au maire.

La déclaration préalable restera valable tant que les déclarants, conformément à l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881, jouiront de leurs droits civils et politiques et que l'un deux sera domicilié dans la commune.

Condition Juridique des édifices cultuels. Les édifices affectés sous lo ré^'inie concordatairo à l'exercice public du culte (calliédrales, églises et chapelles] se divisent en deux catégories. Los uns, visés par l'article 12 do la loi du 9 décembre litOS, sont la propriété de l'Etat ou des communes ; les autres appartiennent à des établissements ecclésiastiques (fabricpies, mcnses ou séminaires.)

L'article 13 do la loi du u décembre IHOO avait décidé que les premiers seraient laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations cultuelles auxquelles les biens do ces établissemonis auraient été attribués. Les seconds se confondent avec les autres biens des établissements ecclésiastiques et les représentants légaux de ces établissements avaient reçu mandat (art. i) do les attribuer à des associations cultuelles dans le délai d'un an à partir de la promulgation do la loi, faute do quoi il appartiendrait au gouvernement de procéder lui-mémo, s'il le jugeait convenable, à celle attribution.

A l'expiration du délai d'un an, les premiers, dont la jouissance n'a pas été transférée avec les biens des établissements ecclésiastiques à des associations cultuelles, sont rentrés eu la possession légale de l'Ktat et des communes; les seconds, dont la propriété n'a pas été transmise à des associations de celte nature, ont été placés sous séquestre jusqu'à leur attribution par décret.

Mais les uns et les autres se trouvent dans une condition identique, en ce sons que jusqu'à décision contraire ils conservent, avec les objets mobiliers les garnissant, leur affectation antérieure. En effet, pour désaffecter les cathédrales, les églises et chapelles appartenant à l'Etat ou aux communes, un décret ou une loi, suivant les circonstances, sera nécessaire. Quant à ceux de ces édifices qui ont appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passent, à titre provisoire, aux mains du séquestre dans les conditions mêmes où ils auraient été transférés par les établissements ecclésiastituies à des associations cultuelles, c'est-à-dire avec leur affectation spéciale, et celle-ci durera tant qu'ils n'auront pas été attribués à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisauce.

Par cela même que l'affectation des édifices autrefois consacrés à l'exercice public du culte subsiste, il incombe soit au séquestre, soit à l'Etat ou aux communes, non seulement de ne pas détourner ces édifices de leur destination eu les faisant servir, ne fût-ce que d'une façon momentanée, à d'autres usages que le culte, mais encore do laisser le culte s'y exercer commn par le passé, pourvu qu'il 3' soit célébré dans des conditions légales.

Dévolution des biens ecclésiastiques. Aux termes de l'article 1" de la loi du 2 janvier 1907, a dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, ies départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évéchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a Buivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.

ù Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.

o La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par ladministration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe l**", do la loi du 10 août 1871. »

L'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 avait décidé que, dans le délai d'un an â partir de la promulgation de ladite loi, les biens mobiliers et immobiliers des fabriques. menses, etc., seraient transférés aux associations cultuelles. D'autre part, l'article il du décret d'administration publique du 16 mars 1906 avait décidé que, si dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, les biens susceptibles de dévolution n'avaient pas été réclamés, il serait procédé à leur attribution par décret, conformément à l'article 9 de la loi de séparation. Estimant qu'aucune association cultuelle, par suite du veto du Saint-Siège, ne serait constituée en décembre 1907, le gouvernement proposa do régler l'attribution immédiate des biens des établissements ecclésiastiques non réclamés en décembre 1906 : l'article 2 de la loi du 2 janvier 1907 les attribua à titre définitif aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions uéterminées par l'article 9, premier paragraphe, de la loi du 9 décembre 1905.

En outre, et par application des articles 7 ei 8 de la même loi, les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice public du culte (charitable ou scolaire, par exemple) peuvent par décret être attribués aux établissements publics ou d'utilité publique ayant une destination conforme.

Jouissance des édifices cultuels. 0 A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la uisposition des fidèles et des ministres du culte pour la p-atique de leur religion.

■■ La iouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du l"* juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. » (Loi du 2 janvier 1907, art. 5, §§ 1 et 2.) Ainsi, le ministre du culte, mémo en l'absence de toute association, n'est pas un simple occupant sans titre juridique, mais un véritable usager, avec les avantages et les charges que comporte cette situation de droit; il pourra

so servir et tirer profit des locaux cl du mobilier sous la seule obligation den assurer la conservation et l'entrotieu dans les termes do l'arti-jlo 13 do la loi du 9 décembre 1905 (réparations, frais d assurances, clc). Mais, pour qu'il en soit ainsi, le nom du ministre du culte devra être indiqué dans la déclaration.

L'entrée en jouissance est subordonnée, sous réserve des obligations énoncées eu rariicle 13 de la loi du 9 décembre 1905, i I établissement d'un acle administratif dressé: i>ar le préfet pour les ininu-ublcs appartenant à I Etat ou aux départements et pour les immeubles sous séquestre; par le maire, pour les immeubles qui sont la propriété des communes. (Loi du 2 janvier 1907, art. 5. § 3.)

» Les règles sus-énoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bionfaisarire, par application de l'article 9, paragraphe l", de la loi du y décembre 1905. {Id., § 4.)

Biens mis sous séquestre. Aux termes do l'arrêlé du ministre des finances du l" dccemlu-e 190G, les biens mis sous séquestre sont conser\és et gérés conformément aux règles de droit commun applicalTlcs à la conservation et à la gestion des biens des absents, et d'après les principes de la législation domaniale.

Le préfet autorise préalablement les actes de gestion dans tous los cas où ces règles rendront rautorisation nécessaire.

Les objets mobiliers et meubles meublants qui se trouvent dans les édifices aflectés au culte et qui appanienncnt aux établissements publics du culte supprimés sont laissés dans ces édifices jusqu'à ce qu'il ait été procédé à leur attribution, en conformité des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

Les mesures nécessaires pour eu assurer le ganlienoage sont prises, suivant les circonstances, par le préfet, après entente avec le directeur des domaines.

La mainlevée du séquestre est prononcée par arrêté préfectoral, et, dès que le séquestre a pris fin, le compte eu est rendu par l'administration des domaines au préfet (jui a qualité pour l'approuver et en donner décharge.

Une instruction du 4 décembre 1906 publiée au Journal officiel du 7 décembre 1906 a pour but :

1° D'indiquer les mesures que comporte l'exécution des dis.positioiiS édictées tant par la loi que par le règlemeni du IG mars 1906 et par l'arrêté ministériel du l" décembre suivant ;

2° De tracer aux agents de l'administration des domaines les règles qu'ils doivent suivre dans l'accomplissement de la mission dont les a investis la confiance du législateur.

Hiens grevés du droit de retour ou abandonnés. Une seconde instruction du 4 décembre iy06 {Journal officiel du 7 décembre 1906) trace les règles à suivre concernant : 1' la reprise et la gestion par l'Etat des biens des établissements ecclésiastiques grevés du droit de retour; 2'' l'abandon de la jouissance et la désaffectation des édifices des cultes appartenant à l'Etat.

Défaut de déclaration. A défaut do déclaration, aux termes de la circulaire (Cultes) du 1*' décembre 1906, • lo curé ou desservant ne sera plus qu'un occupant sans titre juridique. Il sera sans droit pour faire aucun acte d'administration ; encore moins sera-t-il capable d'accomplir aucun acte de disposition. Il y a lieu den conclure qu'il n'aura pas qualité pour percevoir des rétributions à raison de l'usage par des tiers de l'église ou des objets qui y sont contenus et qui appartiennent à l'Etat ou aux communes ou auront appartenu à la fabri<iue supprimée. Il aura seulement la faculté de recueillir des offrandes à l'occasion des actes de son ministère.

« Ces principes recevront leur application, notamment en matière d'obsèques religieuses, pour l'exécution du service intérieur, ou en d'autres termes, pour employer le langage même do la loi du 28 décembre 1904, la fourniture des n objets destinés au senice des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices ». Si le matériel nécessaire existe dans l'église, l'usage n'en pourra donner lieu à la perception de redevances au profit du curé ou desservant. Au cas où il fera défaut et où il faudra le faire venir du dehors, ce ne sera pas au curé ou desservant de traiter à cet effet avec un entrepreneur; ce soin appartiendra soit directement aux familles, sous réserve do l'obligation pour elles de se munir des autorisations indispensables auprès de la municipalité, soit à celle-ci pour le compte des familles.

« Si le curé ou desservant ne succède pas aux droits de la fabrique, il n héritera pas non plus des obligations de cet établissement. Il sera seulement tenu, comme occupant, de ne pas préjudicîer à l'égliso et aux objets la garnissant. ■

Retrait des allocations. A l'expiration du délai d'un mois à partir do la pronmigation de la loi, sont de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de 1 article 11 do la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culto qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la loi du 2 janvier 1907, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment répriiàée. — La déchéance résulte d'un arrêté du ministre des finances rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice. (Loi du 2 janvier 1907, art. 3.)

Ainsi, le seul fait de la non-constitution d'associations cultuelles fait perdre lo bénéfice exceptionnel des allocations concédées pour huit années aux ecclésiastiques exerçant le culte dans les commîmes de moins de l.Ouo habitants. Us ne peuvent toucher que les allocations ordinaires de quatre ans, faute de satisfaire aux prescriptions spéciales du décret du 19 janvier 1906.

Les titulaires de pensions ne sont l'objet d'aacune mesure de rigeur : la loi ne vise que les bénéficiaires d'allocations.

Séminaires. Après avoir conclu, dans sa circulaire du 1=«- décembre 1906, que l'absence d'associations cultuelles vouées à la préparation au sacerdoce empêcherait tout transfert des biens dont les séminaires avaient la propriété ou la jouissance, le ministre des cultes, dans une circulaire du 7 décembre suivant, estime que • si les orands séminaires entendaient sortir du cadre spécial dans lequel Us étaioni renfermés jusqu'ici, et si, a'établisse-

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