‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 114 sur 828 · AFFILER · texte numérisé non relu

AFFILER

AFFICHAGE n. m. Action d'afficher; résultat de cettiaction : L'autorisation d'afficher doit être demandée, avant Taffichage, à l'autorité municipale, dans les départements ; à Paris, au préfet de police. (Belôze.)

AFFICHANT, ANTE adj. Ne s'emploie qu'au figuré, et dans le sens de Compromettant, scandaleux : Femme affichante, iuje affichant.

AFFICHE n. f. Feuille écrite ou imprimée, que l'on placarde en lieu apparent sous les yeux du public pour l'avertir de quelque chose : Affiche légale, judiciaire. Affiche de spectacle.

' — Fig. Preuve, témoignage, indice moral (se dit sur- V)ut de ce dont on fait parade^ : L'étiquette est Taffiche de la fausse grandeur, (Arnault.)

— Se dit pour Affichage, on stylo de palais : Les trihitnaitx civils pourront ordonner l'impression et Taffiche de leurs jugements. (Code.)

— PÔch. Perche de 2 à 3 mètres do long, munie d'une pointe de fer, que les pécheurs enfoncent dans lo sable ou la vase pour arrêter leur bateau quand ils veulent tondre le verveux.

— Encvcl. Dr. La loi du 29 juillet 18S] sur la liberté de la presse a complètement abrogé les dispositions restrictives de la liberté de l'affichage.

Aux termes de l'art. 15 de cette loi, le maire, dans cha-

2ue commune, désigne par arrêté les lieux exclusivement estinés à recevoir les affiches dos lois, décrets ou autres actes émanant de l'autorité publique ; les affiches des actes émanés de l'autorité publique seules sont sur panier blanc. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont, aux termes de l'art. 2 de la même loi, punîos d'une amoado

do 5 A l."i francs; on cas de récidivo dans la mAmo annéo, la peine de l'emprisonnemont peut être prunoiicée. Loh afficheurs ne sont plus soumis à. l'obligation do faire une déclaration préalable. L'art. 16 porto que « les professions do foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, ùl l'oxcoption des emplacements réservés aux actes do l'autorité publique, sur tous les édifices publics autres que los édifices consacrés aux cultes ». La loi prononce des pénalités pour les infractions à ces dispositions.

La destruction d'affiches par un fonctionnaire ou un agent do l'autorité publique, que les affiches émanent do l'autorité ou d'un candidat, constitue un délit justiciable des tribunaux de police correctionnelle (art. 17).

— Financ. Droit de timbre sur les affiches. On distingue : 1" les affiches judiciaires, apposées en vertu do jugemonts, par exemple pour les ventes do biens sur saisie, les envois on possession, certaines condamnations, etc. ; 2" les affiches légales, prescrites par la loi pour porter à la connaisanco du public certains actes do la vie publi- (luo ou civile (recrutement, listes électorales, publications uo mariage, etc.) ; 3* les affiches industrielles. Un droit do timbre frappe les affiches qui ont trait à dos intérêts privés et celles qui sont apposées par les particuliers.

Aux termes de la loi du 26 décembre isyo (art. 5), le droit édicté par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 (pour toute affiche sur uno matière autre que le papier inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur uno construction qutdconquc, ou môme sur toile, au moyen de la peinture ou do tout autre procédé) fut remplacé par une taxe annuelle de timbre. Mais, aux termes de 1 art. 19 de la loi do finances du 26 juillet 1893, cette taxe cessa d'êti^e annuelle, et la quotité en fut fixée, par mètre carré pour toute la durée de l affiche, à :

'. iiO îi Paris

5 000 hab et an-'Icssoug. 5. OUI hab. il 50.0(10.

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