ESPÈCES
ESPÈCCS
Eucalyptus (amygdaliiia)
Wellingtonia gigaiitea (arbre mammouth)
Sapin (pectitiata). .
Sapin élevé (excel-
Hêtre sylvestre . . .
Cèdre du Liban. . .
Peuplier argenté. .
Chêne rouvre ....
Platane d"Orient . .
Baobab
Pin ccmbro .....
Vernis du Japon .
Chêne : . . .
Bouleau
Pin larix
Pin sylvestre ....
elui dont on a
— Abalage des arbres. L'abatage des arbres a lieu communément de fin janvier à fin avril. Le plus habituellement, on procède à cette opération à la hache et à l'aide de deux méthodes : l'une appelée abatage ou coiine à re: de terre, l'autre coupe en pivotant.
La première de ces méthodes consiste à entailler le tronc de l'arbre au ras du sol et tout autour du tronc, en ayant soin que l'entaille se prolonge jusqu'au cœur d'un seul côté. On procède alors à l'abatage en opérant une traction énergique à l'aide de cordages. Dans le second procédé, après avoir ouvert une tranchée tout autour du pied, on coupe successivement, à la hache, toutes les racines, et, en dernier lieu, la souche centrale; puis on procède à la mise à terre comme ci-dessus.
On emploie souvent aussi, lorsque le terrain le permet, la scie pour abattre les arbres.
Dans quelques contrées, on perce horizontalement dans le tronc un certain nombre de trous, dans lesquels on bourre des cartouches de poudre de mine. Une mèche met le feu simultanément à ces cartouches qui, faisant e.vplosion, coupent l'arbre nettement. Quelquefois encore on entoure lo tronc d'un cordon de cartouches de dynamite, dont l'explosion subito produit le même résultat.
— Dr. Les arbres sur pied sont immeubles comme la terre qui les porte. C'est seulement au moment où ils en sont séparés et que, par conséquent, la cause de leur immobilisation a pris fin, qu'ils deviennent meubles. L'art. 521 du C. civ. stipule que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure de l'abatage des arbres.
Du principe formellement exprimé par le législateur que la propriété du sol emporte celle du dessus, découle cotte conséquence que lo propriétaire a le droit de faire toutes plantations. Elles sont présumées établies par lui, à ses frais et lui appartenir. Ici, deux cas ont été prévus ■ si elles ont été faites par un propriétaire sur son propre fonds avec les plants d'autrui, il doit payer la valeur de ces plants, et peut même être condamné à des dommages-intérêts ; mais l'autre propriétaire n'a pas le droit de détruire ces plantations. Inversement, si les plantations ont été faites par un tiers sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds a le choix entre deux actions : ou bien 11 peut faire enlever les plantations par le tiers, sans aucune indemnité ; ou bien il peut les conserver, mais doit en rembourser la valeur, ainsi que celle de la main-d'œuvre et même, dans le cas où la bonne foi du tiers évincé aurait été constatée, lui verser une indemnité pour l'augmentation de valeur donnée au fonds.
En ce qui concerne l'usufruit des arbres, la loi distingue