BAIL
Baigné, ée part, p;
Connu. Turquixr temps, ijuo l'on sup| paration conifiiani h
tuer sa nuulcin- |.i iin Se baignar, ,
dans l'eau : . ) i — Poétiq. Nr 1,1. M -Fig. yavour
sa rage. (St-Sim.) il Se baigner dans le sang. Le popamlro on abondamui ou avec plaisir.
— Avec suppression du pronom personnel : Mener baigner un cheval.
BaIGNES-SAINTE-RADEGONDE, ch.-l. de cant. de la Charente, arrond. et à l-t kilom. do Barbezicux, composé dos deux villages de Baignes ot do .^aintc-Hadegonde, sur le Pharan, affl. de la Sougue ; 1.899 hab. Commerce d'eauxde-vie ; tanneries, huileries. Ruines du château de Montausier, siège du duché do co nom. — Le cant. a 8 comm. et 5.921 liab.
BAIGNEUR iqn mil.), EUSE n. Personne qui se baigne. Il Dans un établissement de bains, Garçon ou fille de service. Il Aux bains de mor, Homme qui accompagne, pour les aidor, les soutenir, les secourir au besoin, les personnes qui se baignent.
BAIGNEUSE {gn mil.) n. f. Sorte de vMement, de peignoir pour le bain, il Sorte d'ancien bonnet de femme, à petits plis.
— Plis en baif/neiise, Plis façonnés comme ceux des bonnets apiM'h's bai,jn'-ases.
Baigneuses i.ks}. Innombrables sont les peintures et sculpinif's lir iiiiiic époque représentant des baigneuses, ce sujet pi-rniottiiut à l'artiste de représenter la femme dépouillée do tout vêtement, et lo nu, on le sait, étant la condition première de la sculpture. Toutefois, les statues aiuiques dans lesquelles nous sommes autorisés à voir il. 'S h'u^^n'Mises portent lo plus souvent un titre précis, tel (iMr \<-'i.\ il la coquille, Nyrnphe sorlant il' '■ ' < , I (r. On connaît au Louvre la H,.r''-nsr il'AUegrain, élégante composiihMi (jui no fait pas ombre à celle de Kaironet, œuvre spirituelle et de bonne r.nic. Cette œuvre de Falconet, exposée (Ml n:,7, a l'-ié reproduite à l'infini par
Ir lii-iiii/.-. A 11 l.iii' l'his rapprochce,
.liihcii a ■-. ul|iii> -.1 A ,■ ■/'■'(<■ à lacheire, qui 11 ■■-,! ,-iiiii-,- ,|u uiti' lMiL Mn'Lise. Le Lou- \rr la [Ml. ^, ■■!.■. l'ille •■VA\i destinée à la laiicnodo UambouiUet, ot une eau vi\o, '■niilaiit aux pieds do la jeune femme, lique lo mouvomont du pied et celui
dr la
: Bai-
Parmi les peintures, rappelons r///'((.ws de C. Poclonburg-, au Lou\re. iriro charmante composition, que l'on inliniln encore Femmes sortant du bain, ou hi Sortie du bain, est l'un des meilleurs "ii\ rages de l'auteur. Il a été gravé dans II' Musée Filhol. Poolenburg a représenté souvent le même sujet, notamment dans i^aigucuac, un autre tableau du Louvre (n" 385). où d'apr. *'Falconet. l'un voit trois baigneuses sur les bords éli'vi'-^ d'une rivière, que traverse un pont de bois jeté sur >['■■-. r- - n-, lo constructions anti(iues. — Les Baigneuses, par \ r! Il I lui; musée du Louvre (n" 233). Des satyres se Il II 11 I i\rc des nymphes. Ces Baigneuses ont été gra- \ ' I 1. I .nlûfroy dans le ^U5t'{.' /"raMçais, par Desault et l.i ii.ii'l liaiis le ^ïusée Filhol. — Les Baigneuses de Nicolas l'iHi.^ni, Liavées par Edme Jeaurat, représentent deux n\ iii|ilir> assises au bord d une eau limpide qui couvre le pirin;i r ]i|;in. — Les Baiqneu<n S do Diaz ont ete gravées <laiis / \. / s7c par Esbcns Cinq femmes, à demi couvertes aux vives
iraiM
I iirs. sont groupée;»
iirdd unopièced'eau ableau est une des ros les plus fines, les lumineuses de Diaz Les Baigneuses do l'Iiet ont p.
lio 1853. Dans un val uù la lumière se glis ;s, r.ritiii'ntà travers ■in!ia.:i' de quelques et fait mi
tlac
Baigneuse, d'après Ingres.
criti(|ues' les plus hostiles ont été forcés de reconnaître les qualités vraiment remarquables do l'exécution. — La Baigtteuse, tableau de Ingres, a été exposée au Salon de 1855. C'est une femme de l'Orient, assise sur un lit do repos blanc, qu'éclaire une douce lumière tombant de haut. Cette figure est modelée avec uno fermeté et uno science peu communes, dans une ^amme claire, puissante et tranquille, sans autre repoussoir ou'un rideau do couleur sombre, tendu à gauche de la toiie.
Baigneux-LES-JUIFS. ch.-l. de cant. do laCôte-d'Or, arroud. et à 30 kilom. de Ch!itillon-sur-Seine, près de la
Seine naissante ; -Hl hab. Les franchises accordée» pendant le moyon àgo aux habitants do co bourg y attirèrent un certain nombre do juifs, qui vinrent y faire lo commerce ; mais les guerres du xvi" siècle l'ont ruiné complôtoment.-- Lo cant. a 15 comm. ot 3.488 hab.
BAIGNOIRE ii/n mil. — rad. baigner) n. f. Vaisseau dans loquid <in pi<-iiil iiii l'iun : Baignoire (/c rmc.
— iMid. /!<nf/notrr oculaîrc. Syn. do œillère.
— Mull. Nom vulgaire de doux coquilles : l'une du genre triton, l'autre du genre aviculo.
— Toclin. Poêle dans laquelle les corroyeurs font chauffer l'eau, l'alun ot le suif pour apprêter les cuirs.
— .Tliéiltr. Logo de rez-de-chaussée, un pou au-dessus du niveau du parterre : /,esuAiGNOiREs«0H( souvent grillées.
— Kn(;ycl. Outre les bassins et piscines, les anciens ont ou des baignoires analogues aux nôtres. Homère mentionne des baignoires ^-^-^^
( <iaà;i.ivOot ) , qui pou -
vaient être do pierro, de bois ou d'argent ; telle est celle que Ménélas donna à Télémaquo. Mais, chez 1ns Grecs comme chez les Romains, l'usage était plutôt de so plonger dans des cuves creusées dans le sol {■itiisXo;, alveus), ou de se laver dans des vasques circulaires (XouT'^p, labrum). Toutefois, les bains romains contenaient des baignoires mobiles : en marbre, comme celle qui est au Louvre ; en porphyre, en bronze, comme celles qu'on a retrouvées k Pompéi.
Durant le moyen âge chrétien , on se baignait dans des cuves de bois assemblées par les tonneliers. On croit que les premières baignoires de métal furent fabriquées en Allemagne au
Baipnoire antique (Louvre); Baignoire dans laquelle fut tué Marat; 3. Baignoire moderne.
siècle ; mais à cette époque, il existait déjà des baignoires d'argent, témoin celle que Charles le Téméraire perdit à Granson. A partir du xvi« siècle, ce luxe devient courant. En principe, dans les anciennes salles do bains des châteaux et des grandes maisons, les cuves ou baignoires étaient surmontées d'un baldaquin tenant à un dossier et d'où tombaient des rideaux. Dans la baignoire étaient souvent fixés des sièges. Aujourd'hui, les baignoires aff'cctent des formes diverses et sont ordinairement faites en zinc, en zinc émaillé, en marbre, etc.
BaÏGORRY, vallée do la France, dép. des Basses-Pyrénées, qui fut un des districts du royaume de Basse-Navarre, formant une partie du canton do Saint-E tienne-de- Baigorry. Mines de cuivre. Victoire remportée sur les Espagnols, le 24 septembre 1194, par le général Dubouquet, commandant l'armée des Pyrénées-Orientales.
BaÏKAL, grand lac de l'Asie russe, dans la Sibérie méridionale, au N. des monts Sayan et Yablonoï. Sa forme est allongée, du N.-E. au S. -O. Longueur : 620 kilom. ; largeur: 30 à 100 kilom; superficie : 34.180 kilom. carr. (supérieure à celle de la Belgique); profondeur maximum : 1.240 m.; altitude : 400 m. Cette immense nappe d'eau douce n'est coupée que par une seule île étendue, l'île d'Olkhon ; elle est prise par les glaces chaque année, de décembre à mai. Les rives du Baïkal sont escarpées et montagneuses, surtout à i'O. et au S. Deux affluents importants se jettent dans le lac : la Sélenga, qui vient de la Mongolie chinoise, et l'Angara Supérieure, qui vient du N.-E. Les eaux du Baïkal se déversent, par l'Angara Inférieure ou Toungouska Supérieure, dans l'Iénisséi. Ce lac produit des phoques, des esturgeons, des saumons. II doit à sa situation, sur la route de Russie en Chine, une importance commerciale, due surtout au chemin de fer transsibérien, à Lisvénitchaïa, le port d'Irkoutsk sur le lac, et Mislovkaïa, sur la rive orientale.
BAÏKALITE {de Baïkal) n. f. Variété do malacolite, appartenant au genre pyroxène, caractérisée par la présence d'une certaine quantité de protoxyde de fer.
BAÏKÉRITE (de Baïkal, nom d'un lac de Sibérie) n. f. Sorte de cire naturelle fossile, ii Variété d'ozocérite.
Baikie (Wiiliam-Balfour), voyageur anglais, né en 1824 à Arbroath (Ecosse), mort à Sierra-Leone en 1804. Son expédition en 1854, abord du vapeur Pleiad, fut féconde en résultats, car elle constata le point de jonction du Niger et du Bénoué et l'importance de ce dernier fleuve. Baikie retourna on Afrique en 1857, séjourna sept ans à Lokodja, en face du confluent du Niger et du Bénoué, et s'occupa à établir un contre de trafic sur les points importants ; il alla aussi à Kano et fit do curieuses découvertes sur le Soudan occidental. On lui doit : Bécit d'un voyage d'ej.-ploi-ation sur les rivières Kwara et Bénoué en /*5-*\Londros, î 856) ; Correspondance avec les ministî'es de la Grande- Bretagne relativement à la traite des esclaves (18G2).
BAIKIÉE n. f. Genre do légumineuses-caesalpiniéesamhcrstiées, créé pour de beaux arbres do l'Afrique tro-
alo occidontalo-
BAIL {bay' — bas lat. balium) n. m. Convention par laquelle le possesseur ou le détenteur légal d'un bien meuble ou immeuble ou cède la jouissance à certaines conditions ot pour un temps déterminé, il So dit aussi du contrat, de l'acte qui constate le bail : Passer un bail, ii PI. Des baux,
— Bail emphytéotique. Acte par lequel un propriétaire donne à. bail un immeuble, pour un grand nombre d'années, pour quatre-vingt-dix-neuf ans ordinairement.
— Kig. : Il est réservé à peu de gens de faire un bail
EMPHYTÉOTIQUK avCC la VW.
— Tenir à bail, prendre à bail. Occuper en vertu d'un bail.
— Par ext. Promesse de rester quehiue part ou de faire quelque chose ; Au moindre mécontentement, je le quitterai ; je n'ai pas fait de bail avec lui. u Engagement, convention : Jl ti'est pas lie bail possible avec le bonheur.
— Dans quelques expressions juridiques usitées encore
dans certaines provinces, notamment dans l'ancien Dauphiné, le mot bail a conservé lo sens du vieux franf;ais bailler, donner. Il en ost ainsi dan» le bail en payement [datio in solutum), convention par laquelle, en cas do séparation de biens, un mari abandonne à sa femme dotale un bien, un immeuble pour la couvrir de ses reprises ; ou encore dansle bail au rabais, lorsqu'un tribunal, prévoyant qu'une des parties, condamnée à exécuter certains travaux, pourrail ne pas les exécuter, ordonne que, lo cas échéant, ils seront exécutés par bail au rabais, c'est-à-dire par adjudication aux conditions les plus avantageuses.
— Ane. dr. Tuteur, administrateur des biens d'un mineur ou d'un incapable. En lat., bajulug, et on gr. ^w/m^ ; dans cette dernière langue, il est syn. de i'hoagogobi INSTITCTKOR : Bail, garde, mainbour, gouverneur,... sont nuasi tout un. (A. Loysol.) Le mari est bail de ta femme. (A.Loysel.) il Tutelle d'un mineur ou d'un mcapabic : Accepter le BAIL d'un pupille, n Vider hors le bail, Sortir de garde et do tutelle. (Dans ces divers sens, on écrit aussi uaii.k.)
— Encycl. Ane. dr. Bail ou Garde. Le bail, appelé aussi lya/v/e ou maintoum/e, a eu pour origine l'ancienne tutelle ou mundium germanique. Il faut remarquer que ce mot ■ bail • s'entendait aussi bien do la personne oxerrant celte tutelle que do la lutollo elle-même. Lo bail a été, d'abord, une institution toute féodale. D'après la rigueur du droit féodal, lorsqu'un fief venait à échoir par succession à un mi- 11. ur, même du chef do son père, il devait être repris par le seigneur, lo mineur ne pouvant rendre le service militaire. Un compromis fut adopté consistant à remettre au seigneur la jouissance temporaire du fief, jusqu'à ce que le sous-âgé fût parvenu à. l'âge où il deviendrait capaole d'accomplir les obligations d'un vassal. Ce fut le bail seigneurial ou royal, selon les cas. Le bail, qui était d'abord dans l'intérêt seul du seigneur, prit bientôt un caractère tutélaire. Dans le droit du xiii" siècle, il était iuterdit au soigneur de disposer des biens qui lui étaient commis, ni do les dégrader; de çlus, le seigneur devait payer les dettes du défunt ; enfin, il avait la garde du mineur, et il devait, dans certains cas, pourvoir à son entretien. Mais le seigneur avait souvent plus d'avantage à résigner son droit au bail au profit d'un parent du sous-àgé, ou même au profit d'un étranger, moyennant le payement d'un droit de relief, compensant la jouissance du fief. Jusqu'à la majorité féodale, le service du fief était fait par un baillistre. Deux catégories de parents pouvaient prétendre au bail : !<> les ascendants ; 2* les collatéraux. Au xiv" siècle, les règles du bail se dégagèrent du droit des fiefs ; la garde noble, conséquence de la qualité de noble du mineur, remplaça le droit de bail féodal, prérogative de sei-
fneurie, tenant à la (lualité de la terre. Le baillistre cessa 'être un vassal ; il aevint un usufruitier devant pour\'oir à l'entretien du mineur. A l'imitation de la garde des nobles, s'introduisit une garde avec profit pour les bourgeois ; ce fut la garde bourgeoise. V. garde bourgeoise.
— Dr. actuel. Notions générales. Le bail est une des variétés du louage. On appelle, dans le langage du droit et de la pratique, locateur ou bailleur, celui qui loue sa chose ; locataire, fermier ou preneur, celui qui la prend à bail. La dénomination de fennier s'applique plus spécialement au locataire d'un bien rural. Le prix de location se nomme /oî/er, et /"erma^e lorsqu'il est dû par un fermier. Les éléments principaux de la convention appelée bail sont la détermination de la chose louée et la hxation du prix de location. Les baux sont soumis aux règles générales des obligations posées par les articles iios et suivants du Code civil. On peut louer toutes sortes de biens meubles et immeubles. On peut les louer verbalement ou par acte authentique ou notarié, ou par acte sous seing privé. Les baiUT excédant la durée de dix-huit ans doivent être écrits, car la loi du 23 mars 1855 les soumet à la formalité de la transcription, sous peine de ne pas faire foi contre les tiers. Si le bail a été fait verbalement et qu'une des parties vient à le nier, la preuve de l'existence du bail no peut être faite par témoins; le serment peut seulement être déféré à la partie qui nie le bail. Lorsque c'est sur le prix du bail que portera la contestation et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire sera cru sous son serment, à moins que le locataire ne préfère demander l'estimation par experts, auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré (art. 17U à 1716).
Le preneur a lo droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite en tout ou en partie (art. 1717).
Le bail est, par sa nature même, un acte de pure administration, de sorte que celui qui a la capacité requise pour administrer peut prendre ou donner un bien à hail. Ainsi, le mineur émancipé; le tuteur, relativement aux biens de son pupille; le mari, sous la plupart des régimes, relativement à ceux de sa femme, peuvent donnera bail ses propres biens ou les biens du pupille et de la femme, quoiqu'ils ne puissent les aliéner. L'usufruitier, le tuteur, le mari, le mineur émancipé, ne peuvent faire des baux qui excèdent neuf ans. Les baux qu'ils font pour plus do neuf ans s'arrêtent à cet espace de temps, et les baux conclus plus de trois ans après l'expiration du bail courant pour les biens ruraux, et plus de deux ans pour les maisons, sont sans efi"et, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la fin de la communauté ou do l'usufruit. La nullité des baiLx faits contrairement à la loi ne peut être invoquée que par l'incapable devenu capable, ou par ses héritiers.
— Obligations du bailleur (art. 1719 à 1729\ Les principales obligations du bailleur consistent : à déh\Ter en bon état la chose louée; à l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; à en laisser au preneur la paisible jouissance pendant toute la durée du oail. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en tout ou partie, le preneur pourra réclamer une diminution, ou mémo la résiliation sans autre indemnité. Le preneur doit subir les réparations urgentes, sans indemnité. Cependant, si ces réparations demandent plus de quarante jours, il pourra demander une diminution proportionnelle du loyer, et, si lo logement est inhabitable, la résiliation du bail. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers peuvent apporter à la jouissance de celui-ci, à moins que ces tiers ne prétendent à la propriété de tout ou partie de la chose louée. Dans des cas semblables. le preneur doit avoir soin de mettre le bailleur en cause, afin d'éviter toute responsabilité.
— Obligations du preneur (art. 1728 à 1739). Le preneur doit user de la chose louée en bon père de famille, et sui-