C. civ., art. 2262-2265 ; C. pr. civ., art
— Action mixte. L'action mixie est celle qui a pour objet de faire valoir ad libitum soit un droit réel, soit uu droit personnel. J'achète un immeuble : comme le vendeur s'est obligé à me livrer l'immeuble, je suis son créancunen vertu du contrat de vente, et, à ce titre, j"ai contre lui une action personnelle ; en ce cas, le tribunal compétent est celui du domicile du vendeur. Mais, comme la vente est translative de propriété et que, par le seul eJî.n de la convention, je suis devenu propriétaire de riin meuble, j'ai contre le vendeur une action en revendicaïion, et je puis m'adresscr au tribunal de la situation du l'immeuble litigieux.
Dans l'espèce que nous avons choisie, il y a donc deux tribunaux compétents ; mais, en matière mobilière, que l'action soit personnelle, réelle ou mixte, le tribunal compétent est toujours celui du domicile du défendeur. D'ailleurs, m{'me en matière immobilière^ le choix du demandeur n'est pas toujours libre : les actions relatives aux successions sont toujours portées devant le tribunal de l'arrondissement où la succession s'est ouverte ; les actions en bornage devant le juge de paix ou le tribunal d'arrondissement, selon que la propriété est ou non contestée, mais c'est toujours devant le tribunal de la situation (C. pr. civ., art. 59).
— Actions ynobilière et imynobilière. L'action mobiU''rr est celle où Ton demande un bien meuble, et l'action immobilière est celle où l'on demande un immeuble, i:'. suivant quon fait valoir un droit de créance ou un droit | propriété, on conçoit qu'il y ait des actions : personne 1 mobilières; — personnelles immobilières; — réelles in--' Hères ; — réelles imjnobilièi'es.
La di.stinction des actions mobilières et des actions inimobiliùres est très importante au point de vue pratiqur Le tuteur a tout pouvoir d'intenter les actions mobilière ^ du mineur et d'y défendre, taudis que, pour les actions immobilières, l'autorisation du conseil de famille est indis pensable (C. civ., art. 464). Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour intenter une action immotnlière ou y défendre ; au contraire, ce concours ne lui e-^i nécessaire en matière mobilière que si l'action est relative à un capital en argent (C. civ., art. 482). Sous le régime dla communauté légale, le mari peut exercer seul toutes l< s actions mobilières qui appartiennent à la femme, dont il administre les biens personnels ; pour les actions immoln lièrcs, sauf les possessoires, il a besoin du consentemeru de la femme (C. civ., art. U2SI.
Les actions réelles immobilières sont pétitoires ou ]>•>•sessoires. selon qu'elles protègent la propriété ou l.i simple possession des droits réels. V. pKTiTOiBt;, possi s- SOIRE. ,
— Dr. pén. Action publique et action civile. Parmi 1< lois auxquelles tous sont tenus de se soumettre, les une-, sont relatives à des intérêts purement privés, les auti'-s'inspirent» de l'intérêt collectif de la société et du se: de la morale publique. Ces dernières forment le dr pénal. Toutes les infractions qui sont commises à !■ égard mettent en mouvement un corps de magistrats ^['^■ciaux : le ministère public. Un assassinat est commis ; aussitôt le ministère public a le devoir de requérir, au nom de la société, la punition du coupable, et alors sou vre l'action publique (C instr. cr., art. l). Mais, en mêtne temps que 1 ordre social a été troublé par ce crime, de> particuliers — les parents de la victime — ont suln un pre indice personnel : en même temps que s'ouvre l'action publique, ils ont le droit de se porter pflr/fe civile, d'introduire une action civile, c'est-à-aire de demander réparati.Mi du dommage causé (C. instr. cr., art. 1). Ainsi, l'action publique est un devoir, l'action civile un droit accessoire qu'on est libre de faire valoir ou de ne pas faire valuir (C. instr. cr., art. 3). Mais la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu blique fC. instr. cr., art. 4). et l'art. 2046 du C. civ. porte
<i On peut transiger sur Vintôrêt civil qui résulte duu
délit. La transaction n'ompôcho pas la poursuite <lu minisièro public. »
L'action civilo pont ôtro întontéo (lovant los mômos iugos quo l'action publique ; oUo peut, au gré do la partie lésée, i'ôtro isolément devant les tribunaux civils, mais alors elle est susponduo tant quo les tribunaux do réprossiuu n'ont pas statué (C. iostr. or., art. 3).
L'action publique ost quohiuofois subordonnée à certaines condiiions préalables. C'est ainsi qu'un Français qui a commis ù rétran^cr un crimo attuntatoiro il la sûreté de l'Etat ne peut otro poursuivi on Franco qu'autant qu'il y est revenu voloniairomotit, ou quo si le goiiverncmont a obtenu son extradition (C. ïnstr. cr-, art. 7). Elle peut Hro suspendue, en cas do démence de l'inculpé, du prévenu ou do l'accusé, ou bien si l'autour de l'infraction est député ou sénateur; dans ce dernier cas, sauf pour les flagrants délits, l'autorisation préalable do l'assemblée où siègo l'inculpé est nécessaire pendant la durée des sessions. Elle s éteint par la mort du coupable, par la prescription, par la remise ou l'abandon. La prescription est de dix ans pour los crimes, trois ans pour los délits, un an pour les contraventions (v. priscription) [C. insir. cr., art. ï, 37, 637. 638, 610]. La remise du droit d'action résulte d'une amnistie, d'une transaction (en matière do contributions indirectes, de douanes, de postes, do forêts), d'un désistement {par ex., lorsque In ravisseur ayant épousé la mineure qu'il a ravie, la famille lésée n'a pas porté plainte).
L'action civile, accessoire à l'action publique, se prescrit comme elle, même si elle est intentée isolément devant un tribunal.
— Dr. comm. Part d'associé dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. V. société.
— Littér. On appelle action le développement, suivant les règles do l'art, de l'événement qui fait le sujet de l'œuvre. L action se compose de trois parties : l'exposition, le nœud et le dénouement. L'action doit ôtro une, simple, vraisemblable, complète ; elle est soumise à la loi des trois unités : de lieu, ae temps et d'action. On peut faire et l'on a fait bon marché des unités do lieu et de temps ; mais l'unité d'action ne saurait être trop rigoureuse.
— Syn. Action, acte. V. a( te.
— SvN. Action, bataille, combat. La bataille a lieu entre deux armées. Le combat peut n'avoir lieu qu'entre deux on plusieurs personnes. Le mot action convient quand on ne peut pas afrirmer si l'affaire est géni'-rale ou partielle.
— Syn. Actions (bonnes), oeuvres (bonnes). Bonnes actions est l'expressioa ordinaire. Bonnes œuvres est V<-'\pression religieuse.
ACTION I (en) [si] interj. Commandement de l'instrueteur aux canonniers, lorsque, après l'explication des divers temps de leur exercice, il veut leur indiquer le moment où Us commencent à agir.
ACTlONlSTE(.î() n. m. Se disait autref. pourac^/on/ianv.
ACTIONNABLE [si) adj. Contre qui on peut intenter uulaction judiciaire ; qui peut être actionné.
ACTIONNAIRE (.si) n. Propriétaire d'action dans une société anonyme ou en commandite : Les actionnaires sont indiriduelleinent tenus de remplir leurs obligations.
— Par ext. Celui qui participe aux prolits d'une chose : Louis XV était le plus fort actionnaire du pacte de famine.
— Actionnaire commanditaire, Actionnaire qui ne fait que commanditer une entreprise, c'est-à-dire qui ne s'engage pas au delà de la somme qu'il fournit. V, société.
ACTIONNAIREMENT {si) adv. Par actions industrielles, au moyeu d'actions : Propriétés possédées actiûnnaire- MENT. (Legoar.)
ACTIONNÉ, ÉE (si) adj. Occupé, affairé : Mère très actionnée autour de son enfant. (Fam.)
ACTIONNEL, ELLE {si) adj. Qui a rapport à l'action : Substantif altiûnnel.
ACTIONNER {si — rad. actioJi) v. a. Intenter une action en justice : On actionne les débiteurs gui ne payent pas.
— Par ext. Exciter, harceler, tourmenter qiielqu un, lui faire de vifs reproches : ActionniiR un écolier paresseux.
— En T. de mécan. Produire un mouvement : Les cours d'eau actionnent beaucoup de scieries mécaniques.
S'cictionner, v. pr. Se donner du mouvement, agir aver vigueur; Beaucoup d'en/a/i(s s'actionnent ?rop (Iwjph.
AgtisanÈS, roi d'Ethiopie, qui, d'après Diodore, conquit l'Egypto sous le règne d'Amasis.
Actium {si-om'), ville anc. et promontoire de la Grèce (Acarnanie) à l'entrée du golfe d'Ambracie (auj. golfe d'Arta). Le 2 septembre de l'an 31 av. J.-C, Antoine et Octave s'y livrèrent une grande bataille navale, qu'Antoine perdit par suite de la retraite précipitée do Cléopâtro au milieu môme du combat, et qui donna le monde romain à Octave victorieux. Auguste commémora plus tard, par la résurrection des anciens Jet/x actiaques, cette bataille considérable, dont la date a été prise parfois dans l'antiquité comme point de départ d'une ère nouvelle, l'ère actiaque.
activant, ANTE adj. Qui active : Le sel a pour la végétation des propriétés ACTtVA>"TES.
ACTIVEMENT adv. D'une manière active : Seconder
ACTIVEMENT quelqu'un.
— Gramm. Dans un sens actif, en parlant de certains verbes neutres : Dans cette phrase de Bossuet ; " Dormez votre sommeil, grands de la terre ", le verbe neutre dormir, qui a pour complément direct sommeil, est employé ACTIVEMENT. Dans courir un datiyer, courir, verbe neutre, est employé aotivkment.
— Anton. Inactlvement ; neutralement.
ACTIVER (rad. actif) v. a. Donner do l'activité à, presser l'oxécuiion d'une chose : Activer des travaux. Actives le sang, la digestion. Activer le feu.
S'activer, y. pr. Etre activé.
ACTIVITÉ n. f. Puissance d'agir; vivacité dans l'action, dans le travail, dans le sentiment : ^'activité du feu. //activité d'un poison, /.'activité des espy'ïts.
— Phys. et astron. Sphère d'activité. Espace dans lequel Un corps exerce son influence, et hors duquel il n'a plus d'action appréciable : La sphère ^'activité du soleil s'étend jusqu'aitx planètes les plus reculées.
— En activité, loc. adv. Se dit de celui qui exerce actuellement les fonctions de sa place, do son grade, surtout dans le service militaire, n Se dit aussi des choses qui sont