‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 98 sur 828 · COMPARATIF, SUPERLATIF · texte numérisé non relu

COMPARATIF, SUPERLATIF

— Adjectif verbal. V. participe pri'uient.

— Adjectifs déterminatifs. V. dkterminatif.

— Syn. Adjectif, attribut, épltta«te. L'adjectif ost indispensable : il détermine ot circonscrit l'idée ; Vifpithite n'est qu utile. Si l'on dit : L'homme sage est libre dans le» fers, sage est un adjectif parce quo, on lo supprimant, on rendrait la phrase incompréhensible. Mais, si Von dit : ia pâle mort, la nuit obscure, on peut retrancher les mots jiàle et obscure, sans altérer la pensée; ce sont des épithétos. ijuant i 1 attribut, c'est une expression qui n'est en usage que dans l'analyse logique.

ADJECTIF, IVE alj Qui a rapport à l'adjectif, qui est de la iiaturi) lie 1 a.ljeciii , /-'orait' adjectivu. ioc«(ion adjective.

— Lu 1', .le cliiin. Couleurs adjectives, Couleurs quo l'on ne peut fixer sur une étoffe qu'i l'aide d'autres substances.

ADJECTION (si) n. f. Jonction de deux choses : Adjection est un terme didactique.

ADJECTIVEMENT adv. Comme un adjectif, à la manière d'un adjectif : Le substantif s'emploie quelquefois

adjectivement. «Il

ADJECTIVER v. a. Prendre dans un sens adjectif : Aujectiver lin substantif.

— En T. d'argot. Insulter, donner des épithètes injurieuses : Adjectiver quelqu'un.

S'adjectiver, v. pr. Kiro pris adjectivement.

Adjedhia ou ADJODHIA,villodenndo.septentr.{anc. roy. .1 Aoudh), près do Kaïzal.ad, jadis capitale du royaume do hosala et résidence du roi Dasaratha; 10.000 hab. Foire importante.

ADJEM (jêm' — Nom que f I)articulièrement :i

t arabe qui signifie étranger) n. m.

Arabes donnent à tous les peuples non arabes,

lis. Il On .lltatlSSl AGEMet AGEMI.

ADJEMIOGLAN ou ADJEMOGLAN . mots turcs qui signilient/îfe d'Adjrm) n. m. Autrefois, en Turquie, enfants des peuples tributaires, enlevés à leur famille et élevés dans 1 islamisme. On les incorporait dans les janissaires.

Adjemir ou Adjmir, ville sainte de l'Indoustan anglais, dans le Radjpoutana, S8.800 hab , ch.-l. d'un district de mémo nom, dune pop. de 542.000 hab. Elle renferme le tombeau de Kodjah Moyen-ed-Dyn, un des plus grands

Adjeroud ou KiS, fleuve côtier d'Algérie (province d 1 Iran), qui sépare, pendant 10 à 12 kil., l'Algérie duMaroc.

ADJOINDRE V. a. (lat. adjungere, même sens ; de ad, à, etjungere, joindre. — J'adjoins, tu adjoins, il adjoint, nous adjoignons, vous adjoignez, ils adjoignent. J'adjoignais, nous adjoignions. J adjoignis, nous adjoignîmes. J'adjoindrai, nous adjoindrons. J'adjoindrais, nous adjoindrions. Adjoins adjoignons, adjoignez. Que j'adjoigne, que nous adjoignions. V'% j adjoignisse, que nous adjoignissions. Adjoignant. Adjoint, adjointe). Associer, joindre une personne ou une chose à une autre : Adjoindre un auxiliaii-e à un commis. Adjoindre une administration à une autre.

S'adjoindre, v. pr. Se donner un associé, un aide, etc.

ADJOINT. OINTE n. Personne qui est associée à une autre pour 1 aider dans son travail, dans ses fonctions : /.adjoint ail maire, /.'adjointe à une directrice d'école.

— Encycl. Dr. adm. Les adjoints, comme le maire, sont élus par le conseil municipal, parmi ses membres. Leur nombre est de un dans les communes de 2.500 hab. et audessous, de deux dans celles de 2.501 à 10.000; dans les communes d'une population supérieure, il v a un adjoint de plus par chaque excédent de 25.000 hab., sans que le nombre puisse dépasser douze (sauf à Lyon où il est de dixsept). Lo maire peut leur déléguer une partie de ses fonctions et ils le remplacent en cas d'empêchement, de suspension ou de révocation. Ils peuvent, comme le maire, être suspendus par arrêté du préfet pour un mois au plus, et pour trois mois par le ministre de l'Intérieur; ils sont révoqués par décret, et la révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'adjoint pendant une année, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement des conseils municipaux. A Paris, il y a, dans chaque arrondissement, trois adjoints nommés par décret. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste à'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par décret rendu en Conseil d'Etat. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, parmi les habitants de la fraction : il remplit les attributions d'officier de l'état civil, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune (Loi du 5 avril 188.1 art. 73, 75, 76, 8,2, 84, 86, etc.). V. maire.

— Math. M. DÉTERMINANT et fonction.

— Adjoints d'administration.Y . officier d'administration.

— Adjoints du génie. Les adjoints — anciennement gardes — du çénio constituent un corps spécial, créé pour assister les olficiers de cette arme, dans la construction et l'entretien des bâtiments militaires ot des ouvrages do fortification. Ils so recrutent parmi les sous-officiers du génie ayant subi certains examens. Ils ont rang d'ortieiers sans assimilation. II y a trois classes d'adjoints ordinaires, et doux classes d'adjoints principaux, qui so distinguent par dos broderies d'or au collet.

— Adjoints à l'intendance. Le premier grade des fonctionnaires do l'intondauco est celui d'adjoint qui, depuis la réorganisation de 1882, ne comprend qu'une seule cla,sse, assimilée aux capitaines. Ils se recrutent parmi les capi-^ tailles des armes combattantes et les officiers d'administration ayant subi les examens nécessaires.

— Adjectiv. : Membre adjoint à un comité. Insliluleur adjoint. Institutrice adjointe. V. instituteur.

— Dieux adjoints. Les Romains nommaient ainsi dos divinités subalternes qu'on associait aux dieux principaux. Ainsi, i Mars ils adjoignaient Bellone ; à Neptune, Salacia; à Vulcain, les Cabires; au bon Génie, les Lares, etc.

ADJONCTION (si) n. f. Action d'adjoindre quelqu'un ou quel.iue chose : Adjonction d'un auxiliaire, .Adjonction d'un hangar à une maison. Il Admission d'une personne dans un corps savant, une compagnie, une société, etc. 11 Réunion d une province, d'une ville à un Etat : Sous Louis XI. la France s'agrandit de ('adjonction rfc la Bourgogne. (En ce sons, on dit plutôt annexion.) ii Les choses adjointes.

— Admin. Jonction d'une nouvelle classe d'individus à

A1J.)AINTA — -\D.)LlJlCATlUi\

la classe déjà établie par la loi : .S'ou* Louis-Philippe, ta question de Taujonction des capaeitét au corps électoral fut virement débattue.

— Gramm. Kigure, dont lo nom technique ost zeugma, et par la<|uello plusieurs membres do phrase» sont liés do telle sorte ((uun mot déjà exprimé dau» l'un soit «ousontendu dans l'autre. Ex. :

Un priicoptc e>l orlJe, U U bot embellir: tnnuycui, l'égayer ; vulgaire, l'ennoblir.

De LILLE.

ADJOUR. Ane. dr. V. ajournement.

ADJUDANT (du lat. adjuvnre, aider) n. m. Arm. Officier adjoint a un autre pour l'aider dans sos fonctions. Il L« plu» élevé en grade des sous-ofllciers : /.'adjudakt est placé entre le sergent-major et le sous-lieulenant,

-- Zool. Nom vulgaire do Vargitah ou cigogne à tac do Calcutta.

— Encycl. Adjudant sous-officier. Les fonctions d'adjudant sont do deux sortes. L'adjudant de bataillon (infan-

Cavalerie, artitlerie. — Trompette.

Cette sonnerie n'est pas la même dans tous les régiments de cavalerie.

terie) ou d'état-major (artillerie et cavalerie) est à la disposition du chef de bataillon ou de l'adjudant-major pour le service de semaine. L'adjudant rfccojnpamii;' infanterie) ou debatterie (artillerie) — il n'y a pas d'adjudant d'escadron dans la cavalerie — seconde les officiers en exerçant une surveillance constante sur tousles sous-officiers, caporaux et soldats. — L'artillerie compte, en outre, des adjudants d'armement et de casernement.

Adjudant-élève d'administration. Titre donné aux candidats au grade d'officier d'administration, après leur passage par l'£'co/e d'administration de Vincennes.

Adjudants de garnison. Officiers généralement du grade de lieutenant, détachés d'un corps de troupes pour être employés sous les ordres du mai'or de garnison pour le seconder dans tous les détails du service. Ils ont remplacé les adjudants déplace, aujourd'hui supprimés.

Adjudant-général, Titre créé en 1790, devenu adjudantcommandant en 1800, et correspondant comme grade et fonctions à celui de colonel ou lieutenant-colonel d'étalmajor, qui lui fut substitué lors de la création du corps detat-major en 1818.

Adjudant-major, Officier parfois du grade de lieutenant plus souvent de capitaine. Le rôle de l'adjudant-major très important jadis, s'est beaucoup amoindri. — Dans infanterie, il y a un adjudant-major par bataillon. Il est à la disposition de son chef do bataillon pour assurer les détails du service. Les adjudants-majors sont à la disposition du colonel pour tous les services spéciaux : tirs écoles, fonctions de major, etc.— Les adjudants-majors roulent entre eux pour le service de semaine. Dans l'artillerie, les fonctions d'adjudant-major sont remplies par des capitaines en second désignés à cet effet — deux par régiment — qui alternent entre eux pour le service de semaine. Dans la cavalerie, les fondions dévolues à l'adjudant-major sont remplies par le capitaine de semaine.

— Etranger. Adjudant de régiment ou de bataillon, Titre donné en Allemagne à des officiers du grade de lieutenant, attaches aux commandants de régiment ou de bataillon.

ADJUDICATAIRE n. Celui, celle à qui l'on adjuge une chose ou une fourniture, ou l'exploûation d'un droit dans une adjudication publique : // es* adjudicataire des droits de places, des droits de pesage.

ADJUDICATEUR n. m. Officier public chargé de faire les adjudications.

ADJUDICATIF, IVE adj. Se dit des choses qui se rattachent à une adjudication : Sentence adjudicatito.

ADJUDICATION {si --lat. adjudicatio, même sens) n. f. Acte volontaire, judiciaire ou administratif, par lequel on adjuge ou attribue une chose à un individu appelé arfiudtcalaire: Adjudication volontaire. Adjudication forcée (ou judiciaire). Adjudication administrative.

— Encvcl. Dr. rom. Modo d'acquisition de la propriété, s appliquant indistinctement aux i-es manctpii et aux ra non mancipii,ci qui résultait d'une attribution du juge dans une action en partage ou dans une action en bornage.

. — Dr. franc. En droit français, il faut distinguer l'arfjudication proprement dite, qui n'est qu'une vente dune forme spéciale, et l'adjudication administrative, qui est un marché entre un particulier et l'Etat, le département ou la commune, ou autres personnes civiles, fait avec publicité et concurrence, ot qui, par cela mémo, diffère du marché de gré à gré.

I. AojUDiCA'noNS proprement dites. — Ces adjudications peuvent être soit loto/i/aircs, soit judiciaires (ou forcées).

L adjudication i'oton(aircest une vente qu'un individu fait, sans y être contraint par sos créanciers, do ses biens meubles et immeubles. Les ventes de meubles sont faites aux enchères par le ministère d'un officier public ou ministériol : notaire, huissier, courtier de commerce, etc., selon le cas. Lorsqu'il s'agit d'immeubles, la vente a lieu par le ministère d un notaire, soit aux enchères, à la criée, soit par voie d'extinction des feux. V. feu.

Les adjudications judiciaires sont orionnées par le tribunal dans 1 intérêt des mineurs, des interdits, des absents et dans quelques autres cas particuliers. S'il s'agit do meubles, la vente est fahe dans les formes prescrites au titre des saisies-exécutions (C. proc. civ., art. 945).

, ADJUGÉ — ADMINIGULE

L-adiudicatiou des vmmMes a lieu : 1» lorscmun héritaee est commun à plusieurs personnes et que les ayants droit ne peuvent ou ne veulent s entendre pour le partacer en nature, ou bien lorsqu'il y a parmi eux des absents, des mineurs même émancipés ou des interdits : dans ce dernier cas, la licitation (vente aux encbères) est laite en iustice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des 'biens do mineurs; autrement, le partage peut être fait liar tous les héritiers, présents et majeurs, dans la forme îmi leur conviendra (C. civ., art. 1686, 1688); 2» lorsque les inimeubles appartiennent à des mineurs, à des interdits, à dos absents. La mise en adjudication d'un unmeuble appartenant à un mineur doit être autorisée par le conseil de famille et par le tribunal; la vente aux enchères a lieu en présence du subrogé tuteur (C. civ., art. 459), après une seule al'tiche apposée quinze jours au moins, trente jours au plus, et suivant les termes indiquées par les art. 95a et suiv. du C. de procédure, et plus souvent par-devant un notaire que le tribunal commet à cet effet.

Ae peuvent se porter adjadicataives, sous peine de nullité, ni par eu.x-mémes, m par personnes interposées : 1" les tulnu-s. dos biens des mineurs dont ils ont la tutelle ; 2» les muiiiUilaires, dos biens qu'ils sont chargés de vendre.

Les itdjudicatiolis forcées ont lieu par suite de saisie immobilière et sont le résultat d'une procédure très compliquée ; 1" dans les vingt jours au plus tard après la transcription de la saisie, le poursuivant doit déposer au greffe du tribunal le cahier des charges contenant renonciation du titre exécutoire eu vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement; la désignation des immeubles, les conditions de la vente et une mise à prix de la part du poursuivant ; 2» dans les huit jours au plus tard après le dépôt au greffe, sommation de prendre communication du cahier des charges est faite au saisi, aux créanciers inscrits sur les biens saisis, à la femme du saisi, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, etc. Au jour indiqué par cette sommation, le tribunal doit donner acte au ponrs'uivant des lecture et publication du cahier des charges qui ont été faites à l'audience, statuer sur les dires et observations qui y ont été insérés par le poursuivant, le saisi et les créanciers inscrits, et fixer le jour et l'heure où il procédera a 1 adjudication ; 3° le délai entre la publication et l'adjudication est de trente jours au moins et de soixante au plus. Quaranto jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant 1 adjudication l'avoué du poursuivant doit satisfaire à certaines conditions de publicité; 4° au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé, sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits. Les enchères sont faites par ministère d'avoué et à l'audience. L'avoué dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours do l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir ; faute de ce faire, il est réputé adjudicataire en son nom; 5° toute personne peut, dans les huit jours qui suivent l'adjudication, faire, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente. La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication. Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères auxquelles toute personne peut concourir; s'il no se présente pas d'enchérisseur, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire; en cas de folle enchère, il est tenu de la différence entre son prix ot celui de la vente. Lorsqu'une seconde adjudication a eu lieu après la surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut être reçue ; 0» le jugement d'adjudication définitif, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix (C. proc. civ., art. 673-717).

IL AnJUDlCATlONS liT MARCHÉS ADMINISTRATIFS. — Les

marchés de trmau:r publics ont pour objet l'exécution d'un certain travail public, et sont assimilables à un louage d'industrie. Les marchés de fournitures, dont l'objet est de fournir aux services publics les objets de consommation qui leur sont nécessaires, doivent être considérés comme une vente de choses mobilières. Au point do vue des difficultés qui peuvent s'élever au sujet de l'exécution des marchés, cette distinction est très importante.

Les marchés au compte de \'Elat sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires délégués à cet effet. Les marchés au compte des départements sont passés par les préfets, selon les délibérations des conseils généraux. Les marchés au compte des communes sont passés par les maires, selon les délibérations des conseils municipaux.

Les marchés de travaux publics et les marchés de fournitures peuvent avoir lieu, suivant les cas, soit par adjudication, soit de gré à gré.

Adjudications et marchés au compte de l'Etat. — D'après l'art. 1" du décret du 18 novembre 1882, les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'art. 18 où il peut être passé des inarchés de gré à gré.

L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, par voie d'affiches ot par tous les moyens ordinaires de publicité.

Les droits de timbre et d'enregistrement des marchés passés soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Les frais de publicité restent à la charge do l'administration (art. 21).

ï-,os cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : P par les soumissionnaires, à. titre de cautionnements provisoires, pour être admis aux adjudications ; 2" par les adjudicataires, à titre do cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements. Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser les soumissionnaires ou adjudicataires de l'obligation de déposer un cautionnement, ou, en sens contraire, stipuler des garanties exceptionnelles (art. 4).

Adjudicatiotis forestières. — Les adjudications de coupes des bois de l'Etat sont réglées par les art. 17-28 du Code forestier; les adjudications de glandée, panage et pais.fon, par les art. 53-57; les adjudications do coupes des bois des communes et établissements publics, par les art. loo ot suivants du môme code. On trouvera aussi des dispositions réglementant la matière dans l'ordonnance pour l'exécution du Code forestier en date du 1«' août 1827.

Adjudications et marchés au compte des départements. — Un avis du conseil d'Etat du 27 juin 1889 a déclaré que le décret du 18 novembre 1882 s'appliquait, on l'absence

de toute disposition restrictive, aux marchés passés pour le compte des départements, aussi bien qu aux marches passés pour lo compte de l'Etat.

Adjudications et marchés au compte des communes. — L'adjudication avec publicité et concurrence est, pour les communes comme pour l'Etat et le département, le mode régulier des marchés de travaux publics. Cependant, les travaux communaux s'exécutent parfois en régie, et 1 ordonnance du H novembre 1837, que n'a pas abrogée sur ce point la loi du 5 avril 1884, donne à l'administration municipale la faculté de traiter de gré à gré pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excède par 3.000 ir., pour les objets qui n'ont qu'un possesseur unique, etc. — Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal et du receveur municipal.

Admission des sociétés ouvi-ières aux adjudications publiques. — Le décret du 4 juin 1888, rendu applicable à I Algérie par celui du 18 janvier 1889, a fixé les conditions exigées des associations ouvrières françaises pour qu'elles puissent soumissionner les travaux ou fournitures faisant robjet des adjudications de l'Etat.

D autre part, la loi du 29 juillet 1893 a admis les mêmes associations aux adjudications des travaux des communes dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888.

Ne peuvent être adjudicataires dans les adjudications administratives: 1° les administrateurs, des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; 2° les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes so font par leur ministère (C. civ., art. 1596); 3» les agents de l'administration forestière, des coupes de bois de l'Etat (C. for., art. 21) ; 4» les maires, adjoints et receveurs des communes, des coupes de bois de leur commune (C. for., art. 101).

— RÈGLES DE JURIDICTION. Il faut distinguer, au point de vue de la compétence, entre les marchés de fournitures et les marchés de travaux publics. Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses, il est statué par le conseil de préfecture (loi du 28 pluviôse an 'VIII, art. 4), qu'il s'agisse de marchés passés au compte de l'Etat ou de marchés passés au - -*- '- ou des établisse-

compte du département, de la ments publics. C'est le conseil d'Etat oui est compétent (décret du 11 juin 1806), quant aux marchés de founntures passés pour l'Etat, et les tribunaux de droit commun, quant aux marchés de fournitures passés pour le compte des départements, communes et étanlissements publics.

— RÉSILIATION ET CLAUSES PÉNALES. Conformément au droit commun, l'Etat, le département, etc., peuvent résilier un marché, mais moyennant les réparations prévues par l'art. 1794 du Code civil. Il faut également appliquer les art. 1226 et suivants, lorsque le fournisseur ou l'entrepreneur n'exécutent pas en tout ou partie la convention, ou l'exi'cutent simplement avec retard. L'administration garde le droit de relever les intéressés des retenues stipulées. — Pour les dispositions destinées à empêcher la liberté des enchères dans les adjudications, v. enchères.

ADJUGÉ I expression ellipt. et invar, dont on se sert, dans les ventes aux enchères publiques, pour annoncer que la chose est adjugée.

ADJUGER V, a. (lat. adjudicare, même sens. — Il prend un e muet après le ff devant les voyelles a, o : Il adjugea, nous adjugeons). Accorder, concéder par adjudication ; Adjuger des meubles. On adjuge l'enlèvement des boues de Paris.

— Par ext. Décerner, attribuer : Adjuger une récompense.

— Dr. Déclarer par jugement qu'une chose appartient à l'une des parties qui se la disputent, il Adjuger au demandeur ses conclusions, Rendre un jugement conforme aux prétentions du demandeur.

Adjugé, ée part. pass. du v. Adjuger : Location adjugée. .Marchandises adjugées.

S'adjuger, v. pr. Etre adjugé.

— Par ext. S'approprier, se mettre en possession de ; S'adjuger un titre de noblesse.

ADJURATEUR n. m. Svn. peu usité do exorciste.

ADJURATION 'si) n. f. Formule employée par l'Eglise catlndhiur p'iir l.s exorcismes, et qui commence par les mois l.it. AW/Mrn [e. Je t'adjure. — L'adjuration est impcratirv ou déprrc'iluire, selon que l'on emploie une formule do commandement ou de prière; expresse ou implicite, suivant qu'on se sert du nom de Dieu, ou qu'on invoque celui de quelqu'une de ses œuvres.

— Par ext. Prière instante, supplication. ADJURER (lat. adjurare, même sens) v. a. Commander,

ordonner au nom de Dieu.

— Par ext. Supplier avec instance : On adjura rninemcnt Régulas de rester à Rome, il Prendre à témoin : ./'adjure Dieu que...

S'adjurer, v. pr. Etre adjuré.

ADJUTATOIRE (lat. adjidatorius ; de adjutare, aider) adj. Secouralili', [iropre à aider. CVioux.)

ADJUTEUR (!:it. adjutor, de adjutare, aider) n. m. Celui im aide, auxiliaire : Le bourreau a plusieurs ADJUTf;uB.>î.

En T. do dr. Autrefois, Magistrat adjoint à un autre pour l'aider dans ses fonctions.

ADJUVANT, ANTE (lat. adjuvans ; part. prés, de adjuvare, aider) adj. Qui aide, auxiliaire -.Remède adjuvant.

— n. m. Médicament qu'on fait entrer dans une formule pour seconder l'action du médicament principal.

ADJUVAT (va) n. m. Qualité, fonction d'aide, plus particulièrement d'aide d'anatomie, de chirurgie : Concours pour Tadjuvat.

AdlER, en tchèque Orlice, affluent de gauche de l'Elbe supérieur, formé par deux branches principales ; la Wilde Adler ou Èrlitz, qui isole TAdlergebirge des Riesengebirge et la Stille Adler. Il conflue avec l'Elbe à Kœniggraetz, après un cours de 95 kilom. environ. Sur ses rives fut livrée, en 1866, la première grande bataille entre la Prusse et l'Autriche.

Adler (Christian), peintre sur porcelaine, né en 1786 à Triesdorf en Basse-Franconie, mort à Munich en 1842. Il fut inspecteur et peintre principal de la manufacture de porcelaine de Nymphenburg, où il exécuta de nombreuses copies, d'après les tableaux de l'ancienne Pinacothèque ; ces ouvrages, d'une désespérante minutie, se trouvent aujourd'hui à la nouvelle Pinacothèque de Munich.

Adler (Frédéric), architecte et écrivain allemand, n.'' à Berlin en 1827. Indépendamment de plusieurs palais princiers de la capitale, il a construit l'église Saint-Thomas et la petite église gothique du Sauveur à Berlin, l'église Sainte-Elisabeth i Wilhelmshafen, l'église Saint- Paul à Bromberg, et le monument de la 'Victoire à Marienbourg. Il a activement contribué au succès des fouilles d'Olympie, et est l'auteur de nombreux cartons de vitraux. On lui doit les monographies suivantes ; l'Histoire de l'urchitecture de Berlin ; les Edifices en briques du moyen (ii/r de l'EInt prussien (1859-1865); les Grandes Métropoles nu pniut dr vue de l'architecture; Recherches sur l'histoire iJr rarclult'cture en Allemagne (Berlin, 1870-1879).

Adlerberg (Vladimir Theodorowitch, comte), général et homme d'Etat russe, né à Viborg (Finlande) en l'im, mort en 1884. Il appartenait à une grande famille d'origine esthonienne et rit d'abord les campagnes de 1812 a 1814, puis en 1817 fut attaché à la personne du grand-dm Nicolas qui, devenu empereur, le nt chancelier des ordres russes et ministre de sa maison (1852). En 1870, sa mauvaise santé l'obligea à abandonner son poste, dans lequti lui succéda son fils aîné, Alexandre Adlerberg, né eu 1818, mort en 1888 ; celui-ci fut aide de camp de l'empi'reur Alexandre II. Le second fils du comte Adlerberg. Nicolas, mort en 1892, fut nommé, en 1866, gouverneur général do Finlande. Il a publié un volume l)e Rome n Jérusalem (1853). — Une sœur de Vladimir Theodorowiu'li, Julie Adlerberg (1790-1864), fut grande maîtresse de la cour do l'impératrice Alexandra Theodorowna.

ADLERCRCU'râ (Charles-Jean, comte n'), général suédois, né en 1757, mort en 1815. 11 fut vainqueur des Riis ses à Sikajocki, et prépara avec Adlersparre la révolution de 1809, qui substitua Charles XIII à Gustave IV sur le trône de Suède.

Adlerfeld (Gustave), historien suédois, né à Stocl: holm en 1671, tué à la bataille de Pultava en 1709. Geniil homme de la chambre de Charles XII, il le suivit dans toutes ses campagnes, ot écrivit une Histoire militaire dv Charles XII, roi de Suéde, que son fils publia en 1740.

AdleRGEBIRGE ou ErlitzilsimmE, ramification d. s Riesengebirge, qui sert do frontière entre la Bohême et la Silésie prussienne. Point culminant : laDcschnauer Kojqio (1.183 m.).

Adlersparre (George, comte n'), général suédois, n ' en 1760, mort en 1835. Il joua un grand rôle dans la révn lution qui précipita Gustave IV du trône, puis fut écari' du pouvoir par le comte d'Adlercreutz. Il publia un journal, les Mélanges, qui parut do 1787 à 1800.

AD LIBITUM (mots lat. qui signif. A volonté) loc. adv. A volonté, d'une façon ou d'une autre, comme il plaît.

— Mus. Mis au commencement ou dans le cours d r morceau de musique, ces mots indiquent que l'exécui.i peut donner carrière à son imagination, presser ou rai. i tir le mouvoiiieiit. Sur une partition, ces mots désignom une partie qu'on peut su|i|iiimer.

AD LIMINA APOSTOLORUM, et par abrév. AD LIMINA (mots latins qui signifient .-lii seuil des .ipâtres). p.nphrase par laquelle on désigne le saint-siège apostoliqn Home : Entreprendre un pèlerinage ad limina.

AD LITEM (mots latins qui signifient Pour un proc:

loc. adv. Mandat ad litem, procuration ad lilem. Mandai.

procuration que l'on donne spécialement pour tel procès.

AD LITTERAM (mots lat. qui signif. A la lettre) loc. ad\ .

Littéralement : On doit citer un auteur An litteram.

ADLUMIE (du lat. ad, près de, et du gr. lumé, impuretéi n. f. Genre de plantes de l'Amérique septentrionale, de la famille des runiaria.?ées.

AD MAJOREM DEI GLORIAM (mots lat. cui signif. Pour la /iliis ,,rande i/loire de Dieu), devise de la Compagnie de Jésus, dont les initiales a. m. d. g. servent déin graphe à la plupart des livres émanés de cette Coniiiagnie. Cette devise est souvent citée, soit intégralenuiii, soit avec une modification : .id majorem régis gloriam. A,l 7)wjorem rei litterarix gloriam ; etc.

AdmÈTE, roi de Phères, en Thessalie, l'un des Argonautes, donna l'hospitalité à Apollon banni de l'Olympe, et lui confia ses troupeaux. Apollon, reconnaissant, obtint pour lui des Parques la faveur d'être exempt de la mort, à condition que 1 un des siens se dévouât à sa place. Sa femme Alcesto consentit à mourir pour lui.

AdmÈTE, roi des Molosses, chez qui se réfugia Thémistoclo poursuivi comme traître. Admète, bien qu'il fût l'ennemi du héros grec, refusa de le livrer aux Athéniens. ADMETTRE v. a. (lat. admittere, même sens ; formé do (id. aii|)res, ot mittere, envoyer. — J'admets, tu admets, il admet, iinifs admettons, vous admette:, ils admettent. J'admettais, nous admettions. J'admis, nous admîmes. J'admettrai, nous admettrons. J'admettrais, nous admettrions, .idmets, admettons, admettez. Que j'admette, que nous admettions. Que j'admisse, que nous admissions. Admettant. Admis, admise). Recevoir, agréer, faire participer à un avantage : Admettris quelqu'un à sa table.

Par ext. Reconnaître comme vrai, comme existant :

Admettre une liypothèse. Il Souffrir, comporter, permettre : Le paiement d'une dette d'honneur ii'admet point de retard. Il Accueillir favorablement, trouver bon, valable : Admettre ime prière, une requête.

— Admettre quelqu'un à se justifier; à ses preuves justificatives, a faire preuve. Permettre à cette personn'e d'exposer tout ce qu'elle a à dire pour sa justification. .

— Douanes. Admettre temporairement. V. admission. S'admettre, v. pr. Etre agréé, admis, reçu.

— Syn. Admettre, recevoir. On admet dans sa familiarité ceux qu'on en juge dignes ; on reçoit dans les sociétés ceux qui y sont présentés. Recevoir a rapport au fait, et admettre au droit : La France A REÇU les noirs de ses colonies comme citoyens, et les A admis à tous les privilèges de cette qualité.

— Anton. Chasser, éconduire, éliminer, exclure, expulser, renvoyer, repousser.

ADMINICULE (lat. adminiculum, soutien) n. m. Dr. Circonstauce qui, dans un procès, ne forme pas preuve complète, mais contribue à faire preuve. Il Dans le langage ordinaire. Secours, moyen auxiliaire.

— Fig. : La justice doit exister par elle-même et se de-

mont7'er à la conscience sans adminîculiî étranger. (Prou'I.)

— Bot. Appui, soutien O'uno plante.

— Méii. Co (lui peut facilitfîr rort'ot d'un romùdc.

— Numisni, Ornomonts qui ontouront la figure d'une médaille, d'une monnaie.

— Zool. Petites dents qui garnissent l'abdomen des nymphes souterraines et facilitent leur sortie do torro.

ADMINISTRANT, ANTE adj. Qui ost chargé do Tadminisiiatmii : lir.iuroup de sociétés de bienfaisance sont diri-

yrrs iKir des ihnms ADMINISTRANTES.

ADMINISTRATEUR, TRICE n. Fonctionnaire OU particiilur (|iii ;iiliiiiiiistre, qui régit les biens d'une personne, d'mif .•..ni|i;i;'iiii', d'une communauté, otc, : Le maire est rAi>.M[Nisi i; \ 111 K 'lafiirri des biens de la commune.

— Ctdiii ']iii .iihii'l l'MMi l'administration ; iVrt/)o/twi /"

— Adiniiiisir<ti< tir provisoire d'une succession. V. succession.

— Administrateur d'une société par actions. V. société.

— Peut s'employer adjoctiv. : Jlichelieu eut un génie à la fois politique et auministiiateur.

ADMINISTRATIF, IVE adj. Qui a rapport à l'administration, qui cum-ernn ra-lministration : Le pouvoir administratif. Il Kii pai'hiiif, drs personnes, Qui fait partie d'uuo administration : /.es sfuinnifi'x auministratives.

■ Corps ndiiii/iisfrnfif, IùimmuI.Io des fonctionnaires qui

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