ADMINISTRAM — AD(M.1'11E DE NASSAU
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arrumlissi'mnih, ilrs faiilwm el il,-s n.mmunes. ÇCliacillio de ces divisions, administrée par un fonctionnaire jiarticulior : Les déparietnents sont les principales divisions ADMINISTRATIVES de la France.)
— lirait administratif, Knsemblo des règles ijui concernent la gestion des intérêts communs ou déterminent les droits et les obligations mutuelles de l'administratioa et dos administrés. V. droit.
ADMINISTRATION (si) n. f. Action d'administrer les affaires pulilh|iii>s ou privées : /.'administhation des départemrntx uxi c<,ii/iiv aux préfets. || Pouvoir administratif ; exercice de rautorité : Charlemagne concentra /'adminis-i TRATioN en sa personne.
— Science et art de gouverner un Etat, d'administrer ; /.'administration est une science d'expérience et d'obsenmtion. il Le gouvernement, considéré dans son action administrative : Les préfets reçoivent et exécutent les ordres de ^'administration.
— Corps d'administrateurs chargés d'une branche particulière des services publics ; /.'administration des postes.
Il Temps pendant lequel on exerce les fonctions d administrateur : Solon 7'éauisit à dix ans ^administration des archontes.
— Administration publique, Ensemble des pouvoirs qui, soit au centre de l'Eiat, soit dans chaque département, arrondissement, commune, etc., sont chargés do l'exécution des lois. Il Conseil d'administration, Réunion de personnes chargées de faire observer les lois, les statuts d'une société, d'une entreprise, dont elles font partie.
— Méd. Action do faire prendre un remède ; //administration d'un vomitif.
— Relig. cathol. Administration des sacrements, des derniers sacrements. Action de conférer à un mourant le viatique et l'extrême-onction.
— Encycl. Dr. adm. L'administration est l'ensemble des organes cjui ont mission d'applitiuer le droit administratif, c'est-à-dire les règles qui régissent, conformément aux principes fondamentaiLX posés par le droit constitutionnel, les rapports des particuliers avec l'Etat, et les relations réciproques des diverses autorités publiques. Les lois administratives, considérées par opposition aux lois civiles, ont un caractère d'utilité générale et collective.
Les unités administratives sont : l'Etat, le département, la commune, les établissements publics.
On distingue l'administration active, généralement confiée à un agent unique ; l'administration consultative ou ■ délibéralive^ au.xiliaire de la précédente, qu'elle éclaire ou contrôle ; 1 administration contentieuse, chargée d'assurer aux particuliers, par ses jugements ou ses arrêts, le respect des lois administratives.
Au point de vue de la compétence territoriale, l'administration est centrale (président de la République, ministres, Conseil d'Etat, Cour des comptes) ; départementale (préfets, sous-préfets, conseils do préfecture et d'arrondissement, conseil général, commission dénartementale) ; communale (maires, conseils municipaux). Se reporter aux mots entre parenthèses.
— Dr. civ. .administration léqalc. Le père est, pendant toute la durée du mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ; cette administration, attribut de la puissance paternelle, est dite légale, parce qu'elle ost conférée de piciu droit par la loi. 'V. puissance