C. Bières, faites avec les grains germes et les fécules
sacchariflées et fermentées d'orge, de froment (faro) , d'avoine (petermann), de seigle ou de ma'is (viu des Cordillières) (auxquels on ajoute des cônes de houblon qui, par les huiles essentielles et les principes amers des bractées, donnent à la bière son goût particulier et assurent sa conservation ; — bières de malt, sapinette).
D. Eaux-de-vie, provenant de la distillation de diverses substances, fruits, grains, tubercules, herbes, etc., ayant subi la fermentation alcoolique.
E. Liqueurs, mélanges d'alcool, de sucre, d'essences variables et d'eau de combinaison (leur titre alcoolique varie de 22» à 62°).
F. Boissons alcooliques diverses, apéritifs (absinthes, bitters, amers, vermouth et madère artiliciels) ; hydromels et enfin laits fermentes (Itefyr, koumin, golszvme).
S"* Les boissons sucrées qui renferment peu d'alcool, mais du sucre, des acides organiques et des principes aromatiques.
4° Les boissons alcaloïdiques, généralement sous forme d'infusions ou de décoctions, café, thé, maté, kola, etc., caractérisées par la présence d'un alcaloïde et principalement de la caféine.
— Usages. Le moment naturel pour l'ingestion des boissons est pendant le repas ; cependant, on conseille parfois de boire deux heures seulement après avoir mangé ; mais cette prescription, qui vise le traitement de l'obésité, n'a d'autre but que de restreindre l'alimentation ; dans la dyspepsie flatulente, la dilatation d'estomac, les fermentations digestives vicieuses sont bien plus souvent la cause de la maladie que la masse des boissons. On peut donc boire à ses repas, tout en restreignant à un verre ou un verre et demi la dose des liquides à chacun d'eux. Normalement, le repas de midi est le plus important, et l'on doit par suite y absorber la plus grande partie de la ration liquide (60 p. 100). Mais il faut, avant tout, éviter de boire entre les repas, d'user d'apéritifs, tous toxiques non - — lement par l'alcool, --' ' — ' .:x... a-....
les matières (
Quant à la température des boissons, on préfère généralement l'eau fraîche ou froide. L'eau froide, en effet, est, on petite quantité, un stimulant fort actif des fonctions digestives, car elle contient plus d'acide carbonique et de gaz dissous que l'eau chaude et, par sa température même, entraîne une vaso-dilatation notable. Mais l'abus des boissons froides amène des affections gastro-intestinales. D'autre part, l'ingestion d'une certaine quantité d'eau très froide ou glacée, quand on est en état de transpiration, augmentant la pression sanguine, peut déterminer des congestions ou, plus simplement, des pneumonies. Il n'est pas douteu.x, au surplus, que l'eau froide à l'intérieur calme les spasmes et les vomissements et tend à abaisser la température ; d'où son heureux emploi dans le traitement des maladies péritonéales. L'eau chaude, au contraire, amène des sueurs, et c'est ainsi qu'agissent la plupart des tisanes ; l'eau tiède est lourde et provoque parfois des vomissements ; car, de même que l'eau bouillie, elle est privée d'une partie des gaz qui assurent sa digestibilité. Une question encore douteuse — car les impressions nerveuses centrales interviennent certainement — est de savoir si l'eau tiède ne désaltère pas mieux et plus vite que l'eau glacée.
— BiBLioGR. : Munk et Ewald, Traité de diététique (Liège, 1897).
— Financ. Historique. Etabli au xiv« siècle, peu après la bataille de Poitiers, sur la base du 13" de la valeur des boissons vendues, successivement aggravé par une série d'édits relatifs aux aides, l'impôt sur les boissons suscita des protestations et des plaintes dont on retrouve l'écho dans les cahiers des états généraux de 1789. Il bénéficia du mouvement de réaction contre les impôts indirects qui caractérisa l'œuvre de la Constituante : deux décrets (19 et 2 mars 1791) supprimèrent l'impôt des boissons. Mais, rétabli par la loi dus ventôse an XII, il fut définitivement maintenu et réorganisé par la loi du 28 avril 1816, dont les dispositions sur la matière ont, depuis, reçu de
F refondes modifications. La réforme de cet impôt a été à ordre du jour, en France, pendant un demi-siècle. Trois grandes enquêtes, ouvertes en 1830, en 1849, en 1879, avaient abouti à des travaux importants, à de brillantes discussions à la tribune, mais le régime de la loi de 1816 était encore resté debout. Après la loi du 29 décembre 1897, qui imposait aux communes l'obligation de ramener à un maximum leurs taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières (et eaux minérales), la loi de finance du 31 mai 1899 modifia l'assiette de l'impôt sur les bières, et celle du 29 décembre 1900 supprima les droits de détail, d'entrée et la taxe unique, et étendit le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels. Les boissons sont divisées en trois catégories : Régime des alcools. L'alcool est soumis à un droit général de consommation qui est passé de 55 fr. en 1824 à 220 fr. par hect. d'alcool pur, et à un droit d'entrée variant de 7 fr. 50 c. à 30 fr., suivant l'importance des villes aux portes desquelles il est perçu. Malgré ces taxes et les lourds droits d'octroi qui viennent s'y ajouter, il s'en faut encore que la France soit au nombre des pays les plus imposés, sans parler même de ceux (Suisse, Russie) où existe le monopole de l'alcool.
Les taxes frappent les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à leau-de-vie, absinthes, et, d'une manière générale, tout liquide alcoolique non soumis à un régime par ticulier. Les vins artificiels, autres que les vins de liqueur ou mousseux, sont soumis au régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale, acquise ou en puissance. L'addition d'alcool aux vins, autres que les vins de liqueur et les vins d'exportation, est interdite et punissable, alors même qu'elle aurait été connue de l'acheteur ou duconsom-
Les
sont imposés pour leur force alcoolique totale, avec un minimum de 10" pour les vermouts et de 15" pour les vins de liqueur ou d'imitation ; ils sont passibles des demi-droits de consommation et d'entrée (et d'octroi) jusqu'à 15° et des droits pleins au delà de 15°, décharge étant donnée, sous certaines conditions, de l'alcool employé à la fabrication, au moment de sou effusion. Toutefois, les vins doux naturels, c'est-à-dire, d'après la définition légale (loi du 13 avr. 1898, art. 22), ceux qui possèdent naturellement une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14°, peuvent, à la demande des producteurs, et sur justification de leur nature, être maintenus sous le régime ordinaire des vins; il peut alors, sous certaines conditions, être donné décharge, moyen-
nant le payement du demi -droit de consommation, de l'alcool employé au mutago de ces vins avant achèvement de la fermentation.
Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en fermentation des matières sucrées, m procéder à aucune opération chimique, ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool, sans m avoir préalablement fait la déclaration au bureau de la régie (loi du 29 déc.1900, art. 9, § 2). D'une manière générale, les bouilleurs et les distillateurs sont assujettis, pour leur production d'alcools, à la déclaration et à l'crercice ou surveillance incessante de la régie, pouvant s'exercer même dans leur domicile privé.
Une exception au régime ordinaire est constituée par le privilège des bouilleui-s de a-u. V. boiii.leie.
Régime des vins, cidres, poirés et hi/tir^jnels. Depuis la loi du 29 décembre 1900, ces divci- i|.|!"iif>» iia.iinit-
tentplus qu'un droit unique, le ch-<, ... . .. Ce
droit frappe toute quantité, quelle.,, . . iieo
par les récoltants ouïes marchan.ls . 1 , , ..rn-
mateurs et aux débitants; il est unituin,. m. ni .,. 1 11 :.ii c. l'hectolitre pour les vins et de 0 fr. ta» c. jioiir ies cidres,
Eoirés et hydromels. Les vendanges fraîches, circulant ors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes en quantités supérieures à 10 hectolitres, sont soumises à la circulation aux mêmes formalités que les vins, et passibles du même droit, à raison de 2 hectolitres de vin par 3 hectolitres de vendange.
Aucun enlèvement et transport de vins, cidres, poirés, hydromels, ni d'alcools, *ne peut être fait sans une déclaration préalable de l'expédiieur ou de l'acheteur et sans que le conducteur soit muni d'un titre de mouvement dit expédition, constatant le payement du droit lors de l'enlèvement (c'est alors ce qu'on appelle un congé), ou garantissant le payement de la taxe par le destinataire ^en ce cas, c'est un acquit-à-cautio7)). La déclaration est faite et les pièces sont délivrées à la recette buraliste. Pour les transports de vins, cidres, poirés, effectués de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves et celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves dans le canton de récolte et les communes limitrophes de ce canton, les récoltants sont admis à détacher eux-nu'-mes des laissez-
Qsportees,
lutile pour les petite
cas, à bras ou à dos d homme Circulent nuie ment aussi les vins emportés par les \oyageurs pour leur usage personnel pendant le voyage (trois bouttilles au maximum par personne). La pratique administnine a apporté quelque tempérament à la n i iir V ' ntlilrs légales à la circulation : par e\i i i i m
déclaration ni expédition pour les iii-
portées à la main par les consi i les
débitants ; mais ce tempérament n ■ i i n-
bunaux doivent nécessairement af 1,11 (Ui r ea i quand ils en sont requis.
Régime des bières. Les bières acquittent un droit unique, à\\ droit de fabrication, dont 1 assiette est déterminée par laloi du30mai 1899. Les brasseurs sont soumis à la decla ration préalable, à d'étroites obligations professionnelles et à l'exercice de la régie ; mais, contrairement à ce qui a lieu pour les boissons précédentes, la surveillance cesse aussitôt le produit obtenu. V. bière.
Dispositions diverses. Les impôts établis sur les boissons ne sont pas dus en principe si ces liquides sont exportés ; le bénéfice de l'exemption de droits, ou la resiiiution de ceux qui auraient été perçus, supposent, toutefois, certaines conditions. Les boissons alcooliques importées de l'étranger en France payent des droits de douane, dans le montant desquels les taxes intérieures tantôt sont comprises (bières), tantôt ne sont pas comprises ialcools).
Les producteurs, en vue de la vente de vins, cidres, poirés et hydromels, autres que les propriétaires récoltants, les débitants et marchands de boissons (non, tomefois, les marchands de bière en gros) et les propriétaires récoltants qui vendent au détail les boissons provenauL de leur récolte, les brasseurs, les bouilleurs de profes sien et assimilés et les distillateurs d'alcool figurent au nombre des professions soumises à l'impôt des licences.
La licence ou permis d'exercer une industrie ou un commerce, s'applique en principe à toutes personnes placées sous l'action de la régie des rontributinns indirectes, et a pour objet de détermineriez ét-iM. =-..,,„. ,,.« e,„,iiiis à .-rile action; elle comporte ua um i : . , . .. ,iis-
tingué de la patente. La ,■ a i .■-
des commerçants de ooiss,..,- I . 1,1 I 1. I I V par
application de la loi du sy .irccnit-Tf ihi-, sur les ucuuis, venir s'ajouter une licence. V. licence.
— BiBLioGR. : Desbats, Régime des boissons (Paris, 1894); Emion, Régime des boissons (Paris, 1878); Olibo, Des contributions indirectes (Lyon, 1878) ; Projets et propositions do loi, rapports parlementaires (Sénat, 1896, n° 46, et Chambre des députés, 6° législ.,n°'884, 975, 1312 et 1318).
BoiSSONADE (Jean -François), helléniste et érudit français, né et mort à Paris (1774-1857), originaire d'une famille de Gascogne qui portait le nom de BoiSSONADE de Fon- TARAB1E. Il entra dans la carrière administrative, qu'il abandonna vite pour se consacrer entièrement aux lettres. Il publia un certain nombre d'articles de critique ; mais co fut comme helléniste qu'il se fit une réputation par son édi-
Hérolques de Philostrate. Dès 1809, il fut attaché à la nouvelle faculté des lettres de Paris; et, plus tard, il y hérita de la chaire de Larcher. Il fut élu, en 1813, membre de l'Académie des inscriptions, et, en 1829, il remplaça Gail au Collège de
Fraii
, par la publication de textes et en honneur les études grecques.
hilostrati fferolca [ISOBi ; Marini 1 rhetor de figuris (1815) ; Lettres
m'ditei de Diogène fe Cyniquc(\»\») ; Herodiani partitionei n ) Ex l rocl se ol a n Cratjlum 1 laton a excerj ta 820 Eunap vtmsopl >tanm{\Wî) A alenic sox
( 8Ï4) Lctt a Pamj 887 Anec latolm (1812) rabl a
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Boissy d Anglas présidant la Convent on le 1 prairial an III osqu so d r 6 o r a 0 X tab eau de Co e d \ n Ce 0 s œu es furen p sen o a cours de 83 pour la de o a o a i
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Lou s VIII Cl ar os XII ot Iran o s I dans leurs exp d t ons on Ital o 11 ut 1 a gé le nt^^oc at ons d j lomat q mportantcs no an mon on 1 0 do la conclus on tra tô de Noyon avec Charles Qu nt BOITARD (io a lar n m Moun Boito oa fonte
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Bolle à la manche, Petite bolto do lUou, )U do cartes préparé ot une pincotte, ot disposée de façon que celui qui s'en sort peut, aprl*s l'avoir K lacée sous la manche de son habit, soustraire, en coupant, î jeu do cartes placé sur table, lo retirer avec la pinco 01 lo remplacer par celui que contenait la boite.
— Ariin. flol/c à ballea ou llolle à mitraille, Dooille en télo fermée aux doux bouts ot dans la/jucUo sont logées des balles on fer ou en fonto. (On la manœuvre au moyen d'uno chaînette ou d'une corde fixée au culot ; la portée est pou considérable, réparpillcment très grand.) ii BoUe d'arlificea, Bolto contenant les anitlccs destinés aux signaux, il floKc <i ^/oupi7te, Petite boili- p.r'iii .,h. iJan- <hotto percée do trous dans lariucllo s • . . ..
pilles, pour qu'on puisse les mani; 1er aisément, il Boite à boulets, balle*' '•affûts, Projectile tiré par les mori • • composé d'un »aAo< troncouii
bois dur, supportant un culot en i sert de fond à une enveloppe cylind couvercle
que on tôle formée par un couvert tôlo ou on bois. Les dimensions doc vers éléments du projectile varient si vant 1© calibre du mortier (0-,32, 0".. 0",22 et 0'",15) auquel la bolto est drs née. Il en est de mémo du chargemcni cette boite, qui comporte dos boulot >
Eoids plus ou moins élevé ot en plus ou re(20, 15 ou 12 boulots, uo, 120, ooou : les, ces dernières étant des balles spëciî poids do 400 à 600 grammes). Les caff'iii lies débris do projectiles employés quelquefois au lieu de boulots entiers.
A côté do ces boites à boulets, il faut mentionner certains appareils dits : l'un à tige cannelée, l'autre, Moisson, du nom do son inventeur. Ils sont destinés à permettre également do lancer, au moyen d'un mortier, un cor nombro de projectiles de dimensions diver C'est, en déhnitive, le tir à mitraille du i tier quo ces boîtes ot appareils ont pour but d'organiser, c'est-à-dire un tir de portée r— trcinte et d'efficacité relativement peu co dérable contre les obstacles matériels, mais plutôt dirigé contre le personnel et destiné surtout à battre uno surface plus étendue en largeur. C'est un résultat analogue qu'on cherche à obtenir dans les canons de campagne ou de siège, au moyen des boites à balles ou boites à mitraille.
— Boite de culasse. Partie d'une arme à chargement par la culasse, qui reçoit la culasse mobile lors de son mouvement en arrière et qui, dans une arme à répétition, sert en mémo temps à loger le mécanisme de répctition.V. canon, et Fusn,.
— Boite de Boule. Ce petit appareil, ainsi appelé du nom de son inventeur, et dont l'usage a disparu, servait à communiquer lo fou à la charge d'une
— Bot. Boite à !
do PYXIDE.
— Ch. de f. Boite de ; Boîte destinée à lubrifier les essieux des wagons et des locomo-
Syn