DROIT
ée l'Arsenal, aussi appelée chambre ardente. De nos jours, îe commerce de la droguerie est régi par les lois des 21 germinal et 25 thermidor an II, 29 pluviôse an XIII et 20 septembre 1S2Û.
DroHOBICZ, ville d' Austro-Hongrie (Gaîicie), sur un affluent du Dniester supérieur; 18.000 hab. Salines, centre d'élevage. Ch.-l. d'un district peuplé de 119.000 hab. Commerce^de sel et bestiaux.
DROIT {droi — du lat. dirigere, diriger) n. m. Faculté de faire quelque chose, d'en jouir, d'en disposer, d'y prétendre, de l'exiger, soit que cette faculté résulte naturellement des rapports qui s'établissent entre les personnes, soit qu'on la tienne seulement du pacte social, des lois positives, des conventions particulières : Le droit est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. (Montesq.) Les droits de l'homme. Traité des droits et des DEVOIRS. Les DRorrs de l'hospitalité. Droits civils. Droits politiques. Droit de propriété. Jouir, User de ses aROiTS. Exercer ses droits. Droite féodaïur, honorifiques. Droits de chasse et dépêche. Droit personnel, réel, immobilier, etc. Il Abusiv. Le droit du plus fort, Le pouvoir oppressif que donne la force. (Dans un sens analogue : Droit de conquête.)
— Ce qui fait qu'une personne peut moralement exiger quelque chose d'une autre ou se permettre quelque chose envers elle : Droits du sang. Droits de l'amitié. La nature Tie perd jamais ses droits. Avoir des droits à la reconnaissnnce de quelqu'un, il Imposition : Droit de péage. Droit d'octroi. Droits r^^iinis. Droit d'eni-egistJ'emenf. Payer les droits. Frauder les droits, il Salaire alloué à quelqu'un par la taxe ou par un règlement : Droit de greffe. Droit d'expédition, il Ce qui est juste et fondé : Avoir pour soi le droit et la raison, il Justice : Faire droit à une demande. Il Ensemble des règles qui régissent laconduite de l'homme en société : Droit naturel. Droit public, il Ensemble des lois et coutumes qui régissent chaque peuple : Droit français. Droit allcjnand. Droit romain. Il Ensemble des règles propres à une partie de la législation : Droit commercial. Droit maritime. Droit rural, il Jurisprudence, connaissance, science des lois : Enseigner le droit. Etudiant en droit.
— Dr. Avant faire droit. Avant de juger définitivement : Jugement avant kairr droit, il Substantiv. Un avant faire droit. Jugement provisoire, préparatoire ou interlocutoire.
— Loc. adv. : De droit, de plein droit, Sans qu'il y ait matière à contestation, ii .4 bon droit. Avec raison, avec justice. ]\ A qui de droit, Par qui de droit, A qui on doit sadresser, ParViui a le droit de décider. iivi bon droit, A\cc laison. ii A tort et à droit. Sans rechercher si la chose est juste ou injuste, ii A tort ou à droit. Avec ou sans droit.
U Etre en droit de, Etre en état de dire ou de faire quelque chose en vertu d'un droit que l'on possède, il Avoir des droits sur. Avoir des titres à la possession, à la domination, etc. : Le père a des droits sur ses enfants.
— De quel droit ? Pour quelle raison ? En vertu de quelle autorité?
— Droit administratif, Ensemble des règles relatives à lorganisation et aux droits de l'Etat envisagés comme intéressant le fonctionnement des services publics.
— Droit canon. Droit canonique, CoUection àes préceptes tirés de l'Ecriture sainte, des conciles, des décrets ot constitutions des papes, et de l'usage reçu par la tradition.
11 Droit religieux. Ensemble des dispositions qui règlent la célébration extérieure des divers cultes. (En ce qui concerne la religion catholique, les rapports de l'Etat et ceux des citoyens avec les divers membres du culte sont déterminés par le Concordat.)
— Droit civil (ou privé). Dans son sens historique et scientifique, Ensemble des lois qui sont propres aux membres de la nation qui les a faites et promulguées [jusciyitatis, plus lard jus civile). [Aujourd'hui, les mots droit civil s'emploient, par opposition aux mots droit public, pour désigner l'ensemble des lois ayant pour objet l'intérêt partfculier des individus, l'intérêt privé. Le droit civil, c'est le droit privé.] il Droit réel, Droit impliquant un rapport direct entre une personne et une chose, comme la propriété. (Dans un autre sens. Droit attaché à un fonds : servitude réelle; caution réelle.) Il Droit personnel, Droit qui n'existe sur une chose que par l'intermédiaire d'une personne, le débiteur, chargée de la fournir. (On dit aussi droit de créance.) — Dans un autre sens. Droit qui est attaché à la personne : servitude personnelle. Il Droit immobilier. Celui qui est réputé immeuble par une fiction de la loi. ii Droit mobilier, Celui qui consiste en quelque chose de mobilier.
— Z>rot( commercial Ensemble des lois et coutumes qui ont pour objet de régler les relations des différents peuples et des négociants entre eux, pour ce qui concerne les affaires commerciales.
— Droit commun, Loi reçue dans un Etat, usa^e qui s'y est établi et qui s'applique à la généralité des citoyens, à la différence du droit particulier^ dont lusage est moins étendu.
— Droit constitutionnel (ou politique). Partie du droit public national qui règle la nature et la forme du gouvernement, l'étendue, la compétence et les limites des pouvoirs publics, et détermine la manière dont les citoyens participent, par les élections, à l'exercice de la puissance publique.
— Droit coutumier. Ensemble dos lois (dites coutume.i) qui, dans l'origine, n'ont pas été écrites, mais qui se sont établies par le consentement tacite du peuple, c'est-à-dire par l'usage général et persévérant qu'on en a fait. (Les coutumes ^/^era£e« s'observaient dans une province entière ; les coutumes spéciale» étaient propres à. un bailliage, à une ville, à une paroisse. En France, les pays de droit coutumier étaient les provinces du Nord. Dans les provinces du Midi, dites de droit écrit, le droit romain avait force do loi.)
— Droit criminel. Ensemble des lois qui ont pour objet laj)oursutte et la répression des crimes et délits commis, soit envers la société, soit envers les particuliers. (Il comprend le droit pénal ot l'instruction criminelle.)
— Droit diplomatique, Ensemble de tous les rapports qui peuvent s'établir entre les diverses nations, par suite de contrats formels.
— Droit divin. Lois ot préceptes que Dieu a révélés aux homme? et qui se trouvent renfermés dans l'Ecriture laintc. fLe droit divin est opposé au droit humain, qui est l'œuvre des hommes; il diffère du droit canonique en ce '^nc celui-ci renferme les lois ccclésiastinuos, qui sont i<euvro de l'Eglise, et peuvent ôtro changées comme les
lois civiles.^ il Monarchie de droit divin, Celle dans laquelle le monarque entend tenir de Dieu le pouvoir qu il exerce.
— Droit domestique (ou de famille). Partie du droit civil réglant tout ce qui se rapporte aux intérêts des époux, des enfants, en un mot de la famille.
— Droit écrit. Droit rédigé et promulgué par le législateur. (Nom donné au droit romain, qui s'observait dans plusieurs provinces de France : Dauphiné, Provence, Languedoc, Guyenne, Lyonnais.) il Droit non écrit, Droit établi par l'usage'et la coutume.
— Droit étroit (ou strict], Dispositions légales auxquelles il ne peut être dérogé par la convention des parties. (Les règles de droit étroit sont appliquées dans le sens littéral de la loi, et elles sont rigoureusement restreintes au cas sur lequel elles portent [lois pénales, fiscales, etc.].)
— Droit féodal. Ensemble des règles qui déterminaient les rapports du seigneur avec ceux qui dépendaient de sa seigneurie, il Droit du seigjieur, Droit par lequel un seigneur avait la première nuit d'une nouvelle mariée. ^V. SEIGNEUR.) Il Droit de crédit. Droit qu'avait le seigneur de prendre temporairement ou quelquefois à perpétuité, chez SCS serfs affranchis, les denrées qui lui étaient nécessaires.
— Droit français, Lois, coutumes et usages observés en France, ii Droit ancien, Ordonnances royales (édits, déclarations, lettres patentes) ; coutumes ; droit romain, il Droit intermédiaire. Lois qui ont été faites par l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative, la Convention, les deux Conseils, le Directoire et le Consulat, il Droit nouveau. Celui qui est établi par le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, etc. (du 18 mai 1804 à nos jours). ^ . ...
— Droit des gens {ou Droit international). Droit qui règle les rapports entre les peuples et les sujets des divers peuples. Il Droit international public. Ensemble des règles qui déterminent les droits et les devoirs respectifs des Etats dans leurs mutuelles relations, ii Droit international privé. Ensemble des règles applicables à la solution des conflits qui peuvent surgir entre deux souverainetés a l'occasion de leurs lois privées, respectives, ou dos intérêts privés de nationaux. (A. Weiss.) il Droit de la querre. Droit de la paix. Certaines règles qui fixent la nature des relations pouvant exister entre les nations, suivant I état de guerre ou de paix dans lequel elles se trouvent, ii Droit continental. Droit maritime. Règles qui déterminent les conditions et les conséquences différentes de la guerre, suivant qu'elle a lieu sur terre ou sur mer. 11 Droit des bellioérants. Règles applicables à ceux qui ont pris les armes en cas do guerre, ii Droit des neutres. Règles que les puissances belligérantes doivent observer à 1 égard de celles qui ne prennent pas part à la guerre, surtout dans ce qui a rapport au commerce, ii Droit de visite. Droit qui appartient à une nation de faire visiter, par des officiers de sa marine, les navires marchands d'autres nations, afin de s'assurer si ces navires ne sont pas destinés à des opérations illicites.
— Droit humain, Droit fondé uniquement sur la nature des hommes et sur leurs conventions.
— Droit industriel, Ensemble des lois ayant pour objet de réglementer, de protéger, de perfectionner l'industrie ot d'en favoriser les progrès.
— Droit judiciaire, Ensemble des lois qui se rapportent à la procédure et à l'organisation des tribunaux.
— Droit maritime, Lois, règles, usages que l'on suit pour la navigation, le commerce et dans les rapports soit de paix, soit d'hostilité des puissances navales entre elles.
— Droit militaire, Ensemble des règles qui établissent les devoirs de l'homme de guerre et punissent toutes les infractions à ces devoirs.
— Droit municipal. Ensemble des lois réglant l'administration des communes et les rapports des citoyens avec la commune et des communes entre elles.
— Droit naturel, Ensemble de règles basées sur le bon sens et l'équité, et qui s'imposent au législateur. (Il peut être regardé comme la règle suprême de la législation positive, qu'il doit inspirer et dominer. Bien que très différentes les unes des autres, les législations positives sont en général conformes au droit naturel. [V., plus bas, Philosophie du droit].) — Droit positif, Droit établi par le pouvoir social chez chaque peuple. (Il diffère du droit naturel, qui est invariable, en ce qu'il peut être changé par l'autorité qui l'a établi. Il est positif en ce qu'il résulte de sources dont l'existence ne peut être contestée. Les sources desquelles dérive le droit coutumier positif peuvent se ramener à doux : l'usage, qui crée le droit, et la loi ou déclaration de volonté du législateur qui forme le droit écrit. Ces deux sources du droit se retrouvent presque partout concurremment; mais, en général, le droit coutumier a précédé le droit écrit. Le droit coutumier est créé peu à peu ; il est le résultat d'un consentement général et prolongé. Le droit écrit, que l'on pourrait appeler plus justement le droit promulgué, est l'œuvre du pouvoir législatif; il a sur le droit coutumier plusieurs avantages qui sont la précision, la certitude, la fixité et l'unité. Le droit écrit, qui est un droit unifié, peut en outre être codifié.) V. code, codification.
— Droits naturels. Ceux que l'on regarde comme appartenant à tout homme en sa simple qualité d'être humain.
— Droit public. Celui qui est établi pour l'utilité commune des peuples considérés comme corps politiques, à la différence du droit privé qui est établi pour l'utilité de chaque personne considérée en particulier ot indépendamment des autres hommes.
— Droit romain. Réunion des principes de droit qui ont été en vigueur chez le peuple romain et, plus spécialement. Ensemble de compilations et de lois publié par Justinien. V. Rome.
— Droit rural. Réunion des principes, usages et lois servant à déterminer les droits et les devoirs des propriétaires ruraux, soit dans leurs rapports particuliers, soit dans leurs rapports avec la société.
— Droit social, Droit positif et conventionnel do l'homme on société, par opposition au droit naturel.
— Droits acquis. Ceux qui viennent du fait de l'homme ou de conventions, par opposition aux droits naturels.
11 Droits que possède déjà quelqu'un avant le fait ou l'acte qu'on lui oppose pour en jouir.
— Droits de chancellerie, Taxation relative à la rédaction et à la délivrance des actes requis des chancelleries diplomatiques et consulaires à l'étranger.
— Droits civils, civiques et politiques, Facultés conférées ou reconnues par les lois à la qualité do citoyen d'un Etat.
(Les droils civils sont ceux des droits privés dont la jouissance est réservée aux nationaux. Ainsi, tous les Français jouissent des droits civils, et cette jouissance s'acquiert et se perd avec la qualité de Français. Certaines personnes ont la jouissance de ces droits, mais sont privées de la faculté do les exercer, à raison de leur état d'incapacité légale : mineur, interdit, femme mariée. Les droits politiques ou civiques sont ceux qui font participer à l'exercice des fonctions publiques [jurés, élections] ; ils n'appartiennent qu'aux citoyens français. Le Français peut, par suite de certaines condamnations, être privé des droits civils, civiques et de famille [C. pén., art. 42]. La qualité de citoyen s'acquiert pour les étrangers par la naturalisation. [V. ce mot].) .
— Droils domaniaux. Ceux qui ont trait au domaine de l'Etat.
— Droits facultatifs. Droits dont le propriétaire est libre d'user ou de ne pas user.
Droits de l'homme I^Diclaration des). V. déclaration.
— Droits litigieux, Ceux qu'on ne peut exercer sans engager un procès.
— Droits régaliens. Ceux qui, suivant les lois de l'Etat, ne pouvaient appartenir qu'au souverain (droit de faire la guerre ou la paix).
— Droils réunis. Taxes de consommation sur les boissons dont la perception fut attribuée à une administration unique. (Supprimées par la Révolution, elles avaient été rétablies' par les lois de vendémiaire an VI et nivôse an XIL La Charte de 1814 en avait promis la suppression. Louis XVIII ne put tenir cette promesse. Il se contenta de substituer à la 7-i'gie des droits réunis Vadministralion des contributions indirectes. [V. contributions indirectes].)
— Droits seigneuriaux. Droits, privilèges, prééminences et prérogatives qui appartenaient aux seigneuries.
— Droits successifs, Ceux qu'on a recueillis à titre do succession. Il Droit d'aînesse. Droit qui fait passer l'hérilage entre les mains de l'aîné d'une famille.
— Droits d'auteur, Droits pour un auteur de vendre, faire vendre, distribuer ses ouvrages et d'en céder en tout ou en partie la propriété.
— Droit des pauvres. Impôt établi sur les recettes des .spectacles, des concerts et autres établissements analot;ues, et dont les produits sont alfectés aux besoins des liûspices et des bureaux de bienfaisance (loi du 17 frim. an V, du 16 juill. 1840 et lois de finances).
— Droit au travail, Droit revendiqué on 1848 par certaines écoles socialistes et tendant à exiger que l'Etat utilise les forces ou les facultés de chacun eu lui fournissant du travail.
— Pétilion de droils. Acte, sanctionné par Charles I" en 1628, par lequel les communes anglaises demandèrent que personne ne pût être contraint à aucun don, à aucun prêt, sans le consentement des deux Chambres ; qu'aucun citoven ne piit être emprisonné arbitrairement; que la loi martiale fût abolie; etc. La pétition des droits marqua le premier réveil des idées de liberté constitutionnelle.
— Techn. Droit d'homme. Quantité d'ardoise brute que l'on donne, dans les perrières d'Angers, à l'apprenti qui a atteint sa quinzième année.
— Véner. Attribution des différentes parties de l'animal aux participants de la chasse ; Droit du maître d'équipage. Le pied droit;*! val't de limier, L'épaule droite; du limier, Les rognons ; des chiens. Les basses parties, comme le cou, le foie, les poumons, les intestins, etc. il -Menus droits. Le mufle, la langue et les oreilles, qu'on attaclie à la fourche pour les chiens, lorsqu'il n'y a pas de curée proprement dite.
— Allus.littér. :
Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins, A sur l'esprit grc.ssier des vulgaires hunu^ins.
Vers de Voltaire, dans sa tragédie do Mahomet. C'est la réponse faite par le prophète à Zopire, qui lui demande de quel droit il ose concevoir des projets de révolution religieuse. (On fait de fréquentes allusions à ces deux vers, mais presque toujours sur le ton de la plaisanterie.)
— Allus. histob. : Où 11 n'y a rien, le roi perd ses droits. Ces mots auraient été dits pour la première fois par un exempt. Chargé, à l'occasion d'une mutinerie théâtrale, d'arrêter M"' Clairon, il se présenta chez elle. L'actrice lui dit, avec une emphase toute théâtrale, qu'elle allait le suivre, mais que, si Sa Majesté pouvait tout sur ses biens et sur sa liberté, elle ne pouvait rien sur son honneur. « On le sait, mademoiselle, aurait répondu l'exempt : où il n'y a rien, le roi perd ses droits. »
Prov. : Bon droit a besoin d'aide. En dehors de son
droit, on a besoin d'employer d'autres moyens pour réussir. Il Abondance (Surabondance) de droits ne nuit pas, Il est toujours bon d'avoir plusieurs raisous d'obtenir ce qu'on demande.
— Enctcl. Philosophie du droit. On peut se demander si le jurisconsulte s'appuie véritablement, dans l'étude du droit, sur des principes fondés rationnellement ; en d'autres termes, s'il y a bien des droits naturels, c'est-à-dire certains droits antérieurs et supérieurs à toute organisation politique, à tout pacte social, dont on ne saurait légitimement dépouiller l'homme. Le sens commun s'accorde à reconnaître qne certains droits sont inviolables, absolus et exigibles par la force. Mais il s'en faut que les philosophes les expliquent tliéoriquement de la même façon, et, par suite, leur reconnaissent dans la pratique la même importance. Pour les empiristes, l'existence d'un droit est contemporaine de celle de la société. C'est l'opinion exprimée par Stuart Mill. La même idée se trouvait déjà chez Epicure, Hohbes, Helvétius; elle se rencontre, modifiée et complétée, chez Spencer. Dans ce système, les droits dits naturels n'appartiennent pas à l'homme on tant qu'homme ; ils lui sont délégués par la société qui, à un certain moment do son histoire, agit ainsi exclusivement dans sou propre intérêt. .
L'ne telle théorie du droit est la négation même du droit. Ce qui dérive de l'utilité sociale se modifiera comme elle. Il n'y a plus, alors, ni stabilité, ni égalité des droits, car il n'est pas démontré que la société ait intérêt à co que les hommes aient les mêmes libertés. Tout au contraire, le ilroit existe indépendamment des conditions contingentes de la vie sociale. L'Etat est postérieur au droit : il a pour mission de mettre la force à son service ; il est, selon l'expression do Hegel, le droit ohjerlif.
Dans ses Principes métaphysiques de la science du droit (n'Jiî),Kantavoulu construirciin droit purement rationnel, indépendant do tout empirisme, comme do toulo tradition. Kant distingue le droit ot la morale. L'accord de l'action