DU TITRE RÉCOGNITIF D'UNE SERVITUDE
214. Comment peut-on suppléera la représentation du titre consti-
tutif?
2 1 5. Les dispositions de la loi sur les actes récognitifs s'appliquent
aux servitudes.
2 1 6. Du titre nouvel.
214. — Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi {C.C. 696).
21 5. — Nous estimons^ quoique cette doctrine ait été contre-
versée, que les principes généraux sur les actes récognitifs doivent être appliqués en matière de servitude {Bordeaux, i^janv/er i834).
Ainsi ^ les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y a plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession^ et dont Tune ait trente ans de date , le créancier peut être dispensé de rapporter le titre primordial (C. C. i337, paragr. 3).
En matière de servitudes , un titre récognitif n'est valable que lorsqu'il est souscrit par une personne capable de consentir la servitude.
216. — En matière de servitude, le créancier peut demander à son débiteur un titre nouvel aux approches de la prescription ; et si celui qui doit le souscrire ne veut pas le faire volontairement , on doit le traduire devant les tribunaux pour le condamner à le passer, ou pour voir dire que le jugement qui interviendra en tiendra lieu; et ce jugement tient lieu de titre, lorsqu'il a force de chose jugée.
On conçoit l'utilité de l'application des principes généraux sur le titre nouvel , dans le cas où il s'agirait d'une servitude discontinue, que le propriétaire du fonds servant pourrait, au bout de trente ans, venir prétendre être prescrite.
SECTION SIXIÈME