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Opinion des auteu rs

21 3. De C existence ou de la non existence du si^ne apparent.

Exemples.

209. — Tant que deux héritages existent en une seule main, les droits que l'un d'eux exerce sur l'autre ne constituent pas des servitudes, par cette raison que le propriétaire qui a la disposition complète de la chose, n'exerce pas un simple droit de servitude sur cette chose, mais un droit de propriété; c'est ce que consacre le principe de droit : Neniinires sua seront jure servitulis. Mais si le propriétaire commun vend l'un de ses héritages, la division de la propriété convertit en servitude ce qui n'était que l'usage de la

23o QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE IV.

propriété; et les services fonciers, ainsi établis, sont dits résulter de la destination du père de famille.

Il n'y a destination du père de famille , que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans rétat duquel résulte la servitude (C. C, 698 ).

210. — La destination du père de famille produit effet, et par là nous entendons qu'elle vaut titre , à l'égard de toutes les servitudes soit continues , soit discontinues , pourvu qu'elles se manifestent par U7i signe apparent, auquel les anciens auteurs donnent le nom d^intersîgne. C'est ce qui résulte des termes de l'article 694 du Code que nous citons plus bas {Foîrn^ 2i3). Cette doctrine, à laquelle on oppose les termes de l'article 692 , qui porte : que la destination du père de famille vaut titre à Tégard des servitudes continues et apparentes , nous semble cependant devoir être la seule admise {Douai f i^^ juillet iS^y. Toulouse , 21 juillet i836. Cass,, 26 avrihSo-j),

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes (C. C. 692).

21 1. — Celui qui prétend avoir une servitude en vertu de la destination du père de famille, doit fournir la preuve que l'héritage dominant et l'héritage servant ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte cette servitude.

Cette preuve doit-elle être écrite ? Le Code civil ne l'exige pas, et c'est avec raison: 1° parce que les titres établissant la destination du père de famille, peuvent avoir été perdus par incendie , ruine, et autres cas semblables, pour lesquels l'article i348, paragr. 4> de ce Code , autorise la preuve testimoniale de la perte des titres ; 2° parce que les servitudes que Ton peut acquérir par les dispositions du père de famille étant les mêmes que celles que l'on peut acquérir par la possession trentenaire,il n'y a pas plus d'inconvénient d'admettre la preuve testimoniale pour établir la destination du père de famille , c[ue pour établir la possession trentenaire.

Cependant nous pensons que cette preuve doit être refusée , lorsque la destination du père de famille, dont on se fait un titre, ne paraît pas avoir eu pour objet un avantage perpétuel , mais seulement une convenance ou une commodité passagère : 1" parce que, comme l'enseigne Dumoulin (i) sur l'article 91 de la cou-

( i) Destinatio, causa commodioris usûs, si non temporalis, sed perpétua, Dumoulin.

DE LA. DESTINATION DU PERE DE FAMILLE. 23 1

tume de Paris , sans cette condition on ne peut pas dire qu'il y ait destination du père de famille, ni, par conséquent, être admis à prouver par témoins que cette destination existe ; 2° parce que , si cette condition n'est pas expressément énoncée dans le Code, c'est, comme Tobserve M. Albisson, dans son rapport sur la loi du lo pluviôse an xii, qu'elle n'avait pas besoin d'être énoncée, par la raison qu'elle n'est (ju'une conséquence nécessaire de tout [ensemble de lu théorie du Code.

212. — Des auteurs du plus grand mérite font une distinction (i): ils conviennent que Ton peut prouver par témoins que c'est le père de famille qui a établi la servitude; mais ils veulent que l'on prouve par écrit que les deux héritages lui ont appartenu en même temps, par la raison que ce point est par sa nature susceptible d'être prouvé par écrit , ou par une preuve testimoniale précédée d'un commencement de preuve par écrit.

On objecte en vain, disent-ils, qu'on prouve par témoins la prescription , qui fait acquérir les servitudes continues et apparentes, les seules que la destination du père de famille puisse faire acquérir. L'acquisition par prescription et celle par destination du père de famille ne se ressemblent point. La prescription est une succession de faits qui se sont suivis pendant trente ans ; la destination du père de famille au contraire ne consiste pas dans une suite de faits et dans leur durée, mais elle donne immédiatement la propriété.

Mais, dans les deux cas, il y à jouissance et usage constaté par un ouvrage existant, qui est un titre muet et apparent, qui parle de lui-même , et qui doit suffire pour faire présumer qu'un homme qui a souffert des vues, des portes et des fenêtres sur sa maison, y était obligé. Il n'y a donc, et il ne peut y avoir de différence, dans ces deux cas, que dans le plus ou moins de durée de la jouissance et de l'usage; durée qui ne peut différer que de quelques mois, et même de quelques jours.

Si d'ailleurs le législateur, en établissant que la destination du père de famille vaut titre en servitudes continues et apparentes, avait entendu assujettir celui qui excipe de ce titre à prouver par écrit que les deux héritages ont appartenu simulianémentau même propriétaire, il n'aurait point oublié de le dire : ne l'ayant point dit, son silence prouve qu'il n'a point entendu l'exiger, et qu'on peut en justifier par témoins (2).

(i) MM. Pardetsas, Traité des Servitudes; et Merlin, verbo Servitudes, paragr. 19. (2) Celte deruière opioiou est celle de MM. Toullier, Cours tfc Droit, toue 3-,

3 1 3.1 — Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , de quelque espèce qu'elle soit , dispose de Tun de ces héritages, sans que le contrat contienne aucune énonciation relative à la servitude , elle continue d'exisier activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné (C. C. 694; Cass,^ 1 février 1825 ).

Si, par exemple, je suis propriétaire d'une maison et d'un fonds de terre sur lequel la maison a ses croisées et ses vues, et que j'aliène le fonds de terre sans rien stipuler relativement aux vues de ma maison, je conserverai, pour ma maison, la servitude de vues sur le fonds que j'ai vendu.

De même, si je vends une maison ayant des vues sur la cour ou le jardin d'une autre maison que je conserve, sans que le contrat contienne aucune énonciation relative à cette servitude, elle n'en continuepa pas moins d*exister.

Pareillement, si je suis propriétaire de deux maisons, et que les eaux de l'une s'écoulent, par des conduits qui sont visibles, dans la cour de Tautre maison , la vente de l'une des deux maisons n'éteindra point la servitude , quand même il n'en serait pas fait mention dans le contrat.

Pareillement encore, lorsque, dans le mur mitoyen d'une maison dont les étages supérieurs sont vendus francs et quittes de toutes charges et servitudes^ il existe au deuxième étage un évier duquel ceux du premier jouissent en commun par la destination du père de famille , le propriétaire du premier étage conserve encore son droit sur Tévier; du moins, c'est là une appréciation de faits et de circonstances sur l'existence du droit de copropriété qui n'offre point de prise à cassation {Cass., 8 décembre 1824).

Mais si je ne fais que passer sur un fonds qui m'appartient, pour aller sur un autre fonds dont je suis également propriétaire , et pour lequel il existe un autre passage , et que j'aliène un de ces fonds sans faire mention de la servitude du passage dans l'acte d'aliénation, cette servitude sera éteinte.

De même , si un château et une ferme , qui ne font qu'un corps de propriété, sont vendus en plusieurs lots, lés ouvertures existant pour l'usage du propriétaire ne peuvent être considérées comme des servitudes, d'après la maxime res sua nemini servit, et n'ôtent point à l'acquéreur de la ferme le droit de demander à l'acquéreur du château la clôture des portes par lesquelles on peut communi-

Dubreuil, Observations sur quelques coutumes de Provence y page 69; de Malle- ^Ule,etc.,

DU TITRE RÉCOGNITIF d'uNE SERVITUDE. 233

quer du château à la cour de la ferme , et aller à un puits qui s'y trouve (Câws., lo mal 1820).

Voici cependant une décision toute récente de la première chambre de la Cour de Paris, du 24 février 1 845, qui semble en opposition avec la doctrine de la Cour de cassation. L'espèce est celle-ci : M™* de Grandchampsa vendu le château de Fontenelle àM. de Junquières ; de la vente dépend une grange dont une des faces donne sur un champ que s'est réservé la venderesse : la grange n'a pas de portes de ce côté, mais il se trouve, dans la partie supérieure du mur, des fenêtres qui ne se ferment qu'à l'extérieur, à l'aide de volets garnis de serrures et verroux extérieurs aussi. M. de Junquières prétendait qu'il y avait, dans cette disposition des lieux, un signe apparent et continu de la servitude du passage sur le champ de la venderesse; le tribunal civil de Meaux rejeta cette prétention. Appel, et la Cour a statué ainsi : « Considérant qu'aux ter- » mes de Tart. 694 du Code civil , si le propriétaire de deux héri- ») tages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, » dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne au- >» cune convention relative à la servitude , elle continue à exister » activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le » fonds aliéné ; — considérant que les ouvertures pratiquées dans » le mur de la grange vendue par la dame de Grandchamps au » sieur de Junquières, ne s'ouvraient et ne se fermaient qu'à » l'extérieur, et qu'ainsi elles constituent un signe apparent de la »» servitude de passage réclamée; infirme. »»

SECTION CINQUIÈME

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