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Obligation du propriétaire du fonds dominant

224. Principe pour [appréciation des difficultés résultant de [exer-

cice des servitudes,

217. — Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou pour la conserver. (C. C. 697). La raison en est que, sans ce droit, la servitude deviendrait inutile.

Ainsi , celui qui a une servitude de chemin , peut faire à ce chemin tout ce qu'il faut pour le rendre commode et praticable , quoiqu'il n'en ait été rien dit dans Tacte constitutif de la servitude (i).

Mais il ne peut ni l'élargir , ni l'allonger , ni le creuser, ni l'élever.

Pareillement , si j'ai le droit de faire conduire de Teau sur mon terrain, à travers le vôtre, par une suite nécessaire j'ai celui de faire rétablir le canal par où coule cette eau , et d'en approcher , à cet effet , moi et mes ouvriers, le plus près que je pourrai, afin d'y faire les réparations nécessaires; et vous , propriétaire du fonds sujet à la servitude , vous devez me laisser sur votre terrain un passage assez étendu pour aller de droite à gauche, comme bon me semblera, à mon aqueduc , et pour que je puisse mettre sur ce terrain de la terre , du limon, de la pierre , du sable, de la chaux, etc., etc.

Mais je ne puis pas changer le cours d'eau en lui donnant une direction différente, ou en creusant le ruisseau, ou en l'élevant, ou en lui donnant plus de largeur ou de longueur (2).

De même, si j'ai droit de puiser de l'eau dans une fontaine, dans un lac, dans un puits ou dans un réservoir , j'ai celui de les curer et de les réparer pour empêcher que l'eau ne se perde ou ne s'altère. Mais , sous prétexte de vouloir curer et rétablir une fontaine, il ne m'est pas permis de creuser pour trouver une nouvelle source, parce que ce serait vouloir innover et jouir d'une manière différente de celle dont j'aurais la faculté d'user (3).

Enfin , si j'ai seulement le droit de faire passer des eaux pluviales dans votre fonds, je ne puis pas y faire passer d'autres eaux.

(i) L. xOfff.tle servit. L. ao, paragr. i, ff.de servit, prced. urb. L. 4 , paragr. 5, //. SI servit, vind. velad. al. pert. neg. L. 3, paragr. 1 1, 12, i3, i4, i5 et |6, j^". rf<. lùn. actuque priv. L. 4 , ibid. in princip. , et paragr. 5.1.5, ibid. in princip., et paragr. I, a, 3 et 4<

(a) L. II, paragr. i,ff. comm, prœd. L, 1, paragr. lï, ff, de rivis.

(3) I, j, paragr, C à ii, //. d.foni.

21 8. — Tous les ouvrages à faire pour user des servitudes, ou pour les conserver, sont toujours faits aux frais de celui auquel elles sont dues , et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti , à moins que le titre d'établissement de la servitude^ ou un titre postérieur, ne dise le contraire (C. C, 698).

Le principe posé par cet article s'applique à toutes les servitudes, soit conventionnelles, soit légales. Nous avons eu déjà l'occasion de le signaler en parlant de ces dernières. En voici une application : le fonds servant ne doit, pour l'exercice de la servitude de passage, que l'emplacement; c'est au propriétaire du fonds dominant à exécuter les travaux nécessaires à l'exercice de son droit {Cass., 22 novembre 1837).

219. ^ — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé, par le titre, de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude , il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due; parce que c'est le fonds qui est asservi , et non pas la personne (C. C. 699).

L'abandonnement que la loi accorde au propriétaire du fonds servant, la faculté de réaliser, pour se soustraire à l'exercice de la servitude , ne doit pas s'entendre de la totalité de l'héritage sur portion duquel s'exerce cette servitude , mais seulement de cette portion. Ainsi, pour la servitude de passage, le propriétaire du fonds servant pourra se borner à abandonner le sol du chemin, pour se soustraire à l'obligation de l'entretenir, et conserver intact et libre de toute charge, le reste de son héritage.

220. —Si riiéritage pour lequel la servitude est établie vient à être divisé , la servitude est due pour chaque portion , sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi , par exemple , s'il s'agit d'un droit de passage , tous les propriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit (C. C. 700).

Il nous semble que la conséquence forcée de la division de l'exercice d'une servitude en est l'aggravation; il est plus onéreux de devoir à plusieurs créanciers qu'à un seul ; et pour l'exercice de la servitude de passage , citée comme exemple par le Code , il nous semblé singulièrement choisi. Supposant, en effet, l'héritage dominant divisé entre les mains de trois ou quatre propriétaires, trois ou quatre personnes exerceront un droit là où une seule pouvait le réclamer, c'est une aggravation évidente. Nous estimons donc qu'il faudra soumettre ces questions aux tribunaux , qui en seront appréciateurs*

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