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DES DROITS DES PROPRIÉTAIRES

S'il s'agit d'un droit de puisage , on ne peut pas prendre une plus grande quantité d'eau après qu'avant le partage, et elle doit être puisée aux mêmes heures qu'avant la division de l'héritage dominant.

S'il s'agit d'un droit de pâturage, on ne peut pas y faire paître un plus grand nombre de bestiaux.

Néanmoins , si un droit de pacage de 25 bêtes dans une forêt est établi pour une ferme , spécialement celui qui est propriétaire d'une partie des bâtiments de la ferme peut exercer ce droit, encore qu'il ne possède ni les 25 bêtes, ni la totalité des bâtiments de la ferme, ni toutes les terres qui en dépendent. C'est du moins ce qui a été jugé par la Cour régulatrice, le 20 juin 1827 {Dalloz, an iSy.'j f page 277).

221. — Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi , la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage nécessaire pour arriver à la fontaine.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer Tétat des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Si, par exemple, il a été réglé, par le titre constitutif de la servitude, qu'on ne pourra ni obscurcir, ni donner empêchement aux vues du voisin, celui qui est soumis à cette condition doit laisser les lieux dans l'état où ils étaient lorsqu'elle a été imposée. Il ne peut, en conséquence, ni élever de bâtiment, ni planter d'arbres devant les fenêtres de celui auquel il doit la servitude.

De même , le propriétaire d'une maison assujettie à la servitude nltlàs non toile nd t , ne peut pas élever cette maison; et s'il l'a élevée, il peut être contraint de démolir à ses dépens ce qu'il a fait.

Pareillement, si vous avez bâti sur le lieu par lequel vous devez un droit de chemin, vous devez être condamné à détruire le bâtiment et à rendre le passage. Il en faut dire autant si un voisin , en bâtissant sur son fonds, a fait construire son bâtiment de manière à ce (jue son terrain ne puisse plus recevoir les eaux de ma gouttière , lorsqu'il était assujetti à les recevoir.

222. — Cependant, si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti qu'elle ne l'était originairement, ou si elle l'cmpcche d'y faire des répa-

rations avantageuses , il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un autre endroit aussi commode pour Texercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser (C. C. 701, paragr. 3 ).

Si, par exemple, je vous ai accordé lé droit de passer par ma maison pour aller dans la vôtre, et que, depuis la concession de ce droit, vous formiez dans votre maison un établissement de commerce qui soit cause qu'il passe par la mienne un plus grand nombre de personnes qu'avant votre établissement, je puis vous offrir, pour passer, un endroit aussi commode que celui que je vous ai d'abord accordé, et vous ne pouvez pas le refuser.

De même, si l'endroit du passage me devient nécessaire pour agrandir un logement , un magasin , ou pour en former un , vous ne pouvez pas vous refuser de passer par un autre endroit , s'il est aussi commode que le premier pour ^exercice de votre droit de passage. C'est au profit du propriétaire du fonds servant, seulement, qu'est établie la faculté de demander le cbangementde servitude (Cass,, 1 îïiai i838).

223. — De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre , sans pouvoir faire , ni dans le fonds qui doit la servitude , ni dans le fonds à qui elle est due , de cliangement qui aggrave la condition du premier ( C. C. 702 ).

Si, par exemple, j'ai droit de passer à pied par un chemin, je ne peux y passer à cheval ', si je ne dois y passer que le jour, je ne dois pas y passer la nuit.

Pareillement, si un particulier qui avait deux héritages voisins vend l'héritage le plus élevé, et stipule dans le contrat qu'il sera permis à l'acquéreur de faire couler, par une rigole , les eaux du terrain qu'il achète sur le terrain que le vendeur garde , l'acquéreur ne peut pas faire couler, par cette rigole , d'autres eaux que celles pour lesquelles la servitude lui a été accordée. {Voim^ 217.)

De même , celui qui a une prise d'eau pour l'usage d'un fonds, ne peut en user pour ses autres héritages; et si la prise d'eau n'est que pour une partie du fonds , il ne peut s'en servir que pour celle-là (i).

Enfin , le propriétaire d'une servitude ne peut également surcharger un mur, élargir un passage, avancer le bord d'un toit dont le voisin doit recevoir les eaux, réunir les eaux de son toit dans une gouttière , si elles doivent tomber goutte à goutte, ni

(i) Par la même raison, lorsque l'un des copropriétaires d'un immeuble a stipulé une servitude , cette servitude ne profite pas nécessairement aux autres communistes qui ne sont pas dénommés dans l'acte. {Arrêt de rejet du 5 décembre 1827)

COMMENT LES SERVITUDES s'ÉTEIGNEXT. aSg

faire d'autre changement semblable qui augmente la servitude ou qui la rende plus incommode. Il peut seulement l'adoucir ou la rendre moindre (i).

Mais si le fonds asservi souffre quelque dommage par une suite naturelle de la servitude, comme si un héritage est inondé par un torrent auquel la servitude d'une prise d'eau donne ouverture ; si un toit est endommagé par la chute d'une pluie extraordinaire qui s'écoule du toit voisin, dont il doit recevoir les eaux, celui qui a le droit de servitude ne peut être tenu de ces sortes de dommages; mais s'il avait fait quelque changement dans l'état des lieux, contre le titre de servitude, et que ce changement eût été l'occasion d'un pareil dommage, il en serait tenu (2).

224. — S'il s'élève quelque contestation entre le propriétaire de l'héritage servant et celui de l'héritage dominant , sur leurs droits respectifs relativement aux servitudes conventionnelles , et que la contestation ne puisse pas être décidée, ni d'après les titres constitutifs et récognitffs de la servitude , ni d'après la possession , lorsqu'elle peut être invoquée, elle doit être décidée de la manière la moins onéreuse au fonds asservi (C. C. 684)-

SECTION SEPTIÈME

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