‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 127 sur 259 · Application aux matières commerciales · texte numérisé non relu

Application aux matières commerciales

23. — La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires (C.C. 1625 ). Nous n'avons à nous occuper que du deuxième objet, le premier sortant du cadre qui nous est tracé.

24. — Le vendeur est tenu delà garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue , qui la rendent impropre aux usages auxquels on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus (C. C. i64i ).

Les tribunaux sont appréciateurs des questions que peut présenter l'application des dispositions de la loi sur la garantie , c'est à eux à déterminer si le vice est caché ou a un caractère apparent; quelle est sa gravité ; s'il r^nd la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. Us se déterminent d'après les circonstances.

Ainsi, par exemple, un vendeur est garant d'une poutre pourrie, d'un tonneau qui a un mauvais goût, d'une étoffe neuve qui est tachée ou trouée (i), du blé et du vin gâtés, du foin nuisible aux chevaux, et qui peut leur causer des maladies.

25. — Cette garantie a lieu, non-seulement à l'égard de la chose qui fait le principal objet de la vente, mais aussi à l'égard de celles qui sont comprises dans le contrat de vente , comme choses accessoires, pourvu qu'elles y soient spécialement comprises, et non sous une universalité (L. 53, ff, de servit, edict.).

26. — Suivant ces principes, si je vous ai vendu une métairie avec tant de chevaux ou de vaches, et telles et telles choses qui s'y trouvent, je serai tenu envers vous à la garantie, s'il se trouve quelques vices redhibitoires dans quelques-uns desdits chevaux ou desdites vaches, ou autres choses; car, quoiqu'elles ne soient vendues que comme les choses accessoires à la métairie, qui fait l'objet principal de la vente , elles y sont néanmoins spécialement comprises comme choses certaines et singulières. Au contraire , s'il

(1) Arrêt du 18 janvier 1719, dans Augeard; autre de la Cour Royale de Rouen, du II septembre i8o6.

Page 1