‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 128 sur 259 · GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE \T:NDUE , ETC · texte numérisé non relu

GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE \T:NDUE , ETC

est dit, dans le contrat, que je vous vends la métairie avec tous les bestiaux et autres meubles qui s'y trouvent, je ne serai tenu à aucune garantie des vices redhibitoires qui affecteraient quelques-uns des chevaux ou vaches qui se sont trouvés dans cette métairie , car je ne vous ai vendu que Vunîvcrsalité des meubles et effets qui se trouveraient dans la métairie, et je n'en ai vendu aucun en particulier {Voihier, du Contrat de vente, n** 2o3).

Si la garantie est exercée pour la chose principale qui fait l'objet du marché , elle s'étend aux accessoires.

Si de plusieurs choses qui s'assortissent , comme les pièces d^une tapisserie , les chevaux d'un attelage, et autres choses semblables, l'une se trouve avoir des défauts suffisants pour donner lieu à l'action redhibitoire, cette action doit être exercée pour le tout, parce qu'il est également de l'intérêt du vendeur et de l'acheteur de ne pas séparer ces sortes de choses , et parce que d'ailleurs elles sont tellement liées ensemble, qu'elles forment un tout indivisible {L. 38, paragr. v\\..^ff. de œdil. edict. L. 34 et 35, eod. ).

27. — Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents , et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (C. C. 1642). Il suffit, pour décharger le vendeur de la garantie , que l'acquéreur ait eu la possibilité de se convaincre du vice de la chose; que ce vice ne soit pas caché de manière à ne pouvoir être vérifié ( Cass. , 23 août i83i).

Si, par exemple, une maison tombe en ruine, racheteur n'a aucune garantie à exercer pour raison de ce défaut , qu'il n'a pu ignorer, ou qu'il ne peut avoir ignoré que par sa faute {L, 43, paragr. 1 , ff* de contrahend. empt, L. i, paragr. ^^/f. de œdiL edict. Z. i4 » paragr. ult. eod. ).

S'il est prouvé que le vice redhibitoire était connu de l'acheteur lors du contrat , il n'est pas recevable à exercer la garantie, parce qu'il est censé avoir acheté la chose telle qu'elle était (L. 48, pa- ^H^' 4>#' ^^^' edict.).

Il en est de même lorsque c'est l'acheteur qui , en dissimulant la connaissance qu'il avait du vice au vendeur qui l'ignorait, a induit ce dernier en erreur : dans ce cas , le vendeur est fondé à exclure l'acheteur, par l'exception du dol.

28. — Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, parce qu'on n'achète une chose que pour son usage, et que, si quelque défaut empêche cet usage ou le <liminue, le vendeur ne doit pas profiter d'une valeur que paraissait avoir et que n'avait pas ce qu'il a vendu (C. C. i643./.. i, paragr. 2,

ff. de œdil. edict. L, 21, paragr. '^^ff* de acU empt. L. 45, de contrah, empl. ).

29. — La garantie pour les défauts cachés que le vendeur n^a pas connus , cesse lorsque le vendeur a stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie. Dans ce cas, les parties sont présumées avoir fait un contrat aléatoire qui peut présenter, pour chacune d'elles, des chances de gain ou de perte , chances qui se compensent mutuellement. Les tribunaux sont cependant juges de la validité d'une pareille convention , et la pourraient résoudre si elle couvrait un dol de la part du vendeur.

L'effet de la garantie cesse également lorsgu'après la découverte du vice qui pouvait amener la résiliation du contrat , l'acquéreur à ratifié la vente , soit expressément , soit tacitement.

Enfin , la garantie cesse , dans la matière qui nous occupe , par l'expiration du temps accordé à l'acquéreur pour exercer l'action en résiliation.

30. — Lorsqu'il y a lieu à garantie pour les défauts cachés de 1^ chose vendue , soit que le vendeur les ait connus, soit qu'il les ait ignorés , l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire Restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix , telle qu'elle sera arbitrée par experts (C C. i644)-

3 1 . — Si le vendeur connaissait les vices de la chose , il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu , de tous les dommages et intérêts envers Tachetcur (C. C. i645).

On appelle dommages et intérêts , la perte que quelqu'un a faite ou le gain dont il a été privé.

Hors le cas de dol , le débiteur n'est tenu des dommages et intérêts que jusqu'à la concurrence de la somme à laquelle on a pu prévoir, lors du contrat, qu'ils pourraient monter au plus haut.

Si, par exemple, un charpentier m'a vendu des étais pour étayer mon bâtiment qui tombe en ruine, il sera tenu envers moi de tous les dommages et intérêts résultant de l'écroulement de mon bâtiment par le défaut de ces étais, parce qu'il est clair que l'intention mutuelle des contractants a été que ces étais fussent assez forts pour soutenir le bâtiment. Mais si le propriétaire a laissé des meubles dans cette maison, le charpentier ne doit pas en répondre , parce que , n'ayant pas pu prévoir qu'un propriétaire laisserait des meubles dans une maison qui menaçait ruine , il ne peut être réputé avoir eu l'intention d'en garantir la perte en fournissant des étais.

Page 1