DE LA GARANTIE DES ÉDIFICE
4s. — L'étendue de la garantie, à laquelle sont tenus les constructeurs vis-à-vis de celui qui fait bâtir, se modifie suivant le mode de construction employé.
On distingue deux manières différentes de faire construire un édifice : l'une ({ue l'on appelle /9rtr économie ; l'autre que l'on nomme par entreprise.
Dans la hatisse par écanomie , celui qui bâtit dirige toutes les opérations d'après ses propres idées , ou d'après un plan qu'il s'est fait faire par un architecte. C'est lui qui achète ou fait acheter les matériaux pour son compte , et qui paie les ouvriers qu'il emploie. Lorsqu'on bâtit par entreprise , on fait des marchés avec un architecte ou avec un ou plusieurs entrepreneurs; un maçon pour la maçonnerie ; un charpentier pour la charpente , etc. , et on les paie à raison de la quantité de l'ouvrage , soit au prix convenu , soit, s'il n'a pas été fait de prix , au prix courant tel qu'il est réglé par expert. Dans le cas de la bâtisse à l'entreprise , c'est ordinairement l'entrepreneur qui fournit les matériaux , qui choisit et paie les journaliers.
49. — En général, chacun de ceux qui concourent à la construction d'un bâtiment, étant tenu de bien faire ce qu'il fait, est responsable de ses fautes , et doit les réparer à l'instant qu'il les commet. Ainsi , un manœuvre même qui perdrait le plaire qu'il doit employer , est tenu d'en rétablir la même quantité , ou on peut lui en retenir le prix sur ses journées.
Mais lorsqu'on bâtit par économie, les manœuvres et journaliers qu'on emploie ne sont point tenus de répondre de la solidité du bâtiment, et l'on n'a aucune garantie contre eux, s'il vient à périr en tout ou en partie , par quelque vice de construction. C'est à ceux qui font bâtir par économie à choisir des ouvriers habiles. fL. 5 1 f ff. local, conduc). Qui opéras suas singulis diebus local , de vilio operis non tenetur. (Glos, ibid. Arrél du 22 mai 1G27, dans Basset f tome 2, liv. 5, titre 12. Code civil , art. 1789.)
Il en est différemment lorsqu'on bâtit par entreprise. Dans ce cas, si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction , même par le vice du sol , les entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans (C. C. 1792). C'esl à eux à savoir leur profession , et, par conséquent, non-seulement à faire une bonne et solide construction avec de bons matériaux , mais encore à connaître si le sol qu'on leur donne pour bâtir est propre à recevoir Tédifice et à résister.
La garantie dont sont tenus les entrepreneurs s'étend jusqu'aux Experts, 18
incendies qui arrivent par la mauvaise construction ( Lois des bâtiments, page III ).
Goviipy (ibid.) pense de même, et ajoute que l'action de garantie doit durer trente ans, lorsqu'un maçon a construit un manteau de cheminée avec âtre au-dessus de quelques bois ou solives; adossé immédiatement un tuyau de cheminée contre un pan de bois, ou laissé passer quelque bois dans le tuyau delà cheminée, ou commis quelque faute de cette nature, parce qu^alors le sujet de Tincendie existe dès l'instant de la construction de l'ouvrage. En effet, l'entrepreneur est, dans ces différents cas, coupable d'un quasi-délit qui fait durer l'action en garantie pendant trente ans.
5o. — Les maçons , charpentiers , serruriers , et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont également astreints à la garantie. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent (C. C. 1799).
5i. — Les travaux terminés, il doit être procédé à leur réception par celui qui a fait construire.
La réception qui se fait des ouvrages dans Tap après leur parachèvement, n'est point une approbation ni une reconnaissance que la construction soit exacte et sans reproche, et que tous les matériaux soient parfaits, mais une vérification simple, qui affirme que tout ce qui est contenu dans les mémoires est exécuté, et que les mesures en sont exactes , et conformes aux règles et aux usages ; car quelque savant que soit celui qui fait cette réception, il ne peut pénétrer dans la construction intérieure, ni prévoir ce qui peut arriver dans quelques années. C'est le temps seul qui fait connaître la bonne ou mauvaise construction des bâtiments ( Architecture pratique , page 567 ).
Lorsque le marché a eu lieu à forfait, l'entrepreneur ne peut pas faire procéder à la réception d'un bâtiment , que ce bâtiment ne soit entièrement parachevé.
Celui pour lequel un bâtiment est construit doit le recevoir, s'il n'y trouve pas de défauts ; s'il en trouve, et qu'en conséquence il refuse de le recevoir, le juge en doit ordonner la visite par experts. L'ouvrage est censé tacitement reçu, lorsque le locataire s'est mis en possession sans se plaindre, et surtout s'il en a payé le prix sans protestation {Pothîer , Traité du Louage, chap. 7).
52. — La garantie que doit l'architecte est la même que celle qui incombe à l'entrepreneur ; comme lui , il garantit la mauvaise qualité des matériaux, les vices de construction et ceux du sol.
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Cette dernière garantie doit tomber même plus particulièrement sur Farchitecte, qui, étant l'homme de science, doit explorer le terrain et se rendre compte de sa nature.
Si un architecte ne faisait que diriger les travaux ppur surveiller les ouvriers, et Temploi des fonds qui lui seraient remis, il ne serait pas soumis à la responsabilité ordinaire (Cass., V^ février i83o).
Les architectes qui se sont bornés à fournir des plans ne sont point sujets à la garantie, à moins que leurs plans ne soient défectueux (L. 7 , paragr. i yff, si mensorfaU. mod. dix.).
Mais un architecte est responsable des travaux dont il a donné le plan, et qu'il a été chargé de surveiller, quoiqu'il n'en ait pas eu l'entreprise {Cass., 20 novembre 1817).
53. — L'entrepreneur qui achète un terrain pour y bâtir, et qui revend ensuite la superficie avec le bâtiment qu'il a élevé, ne peut être assimilé à un vendeur ordinaire, non soumis à la garantie de la maison par lui vendue , ainsi qiielle se poursuit et coni' porte. Il est en même temps vendeur et constructeur, et l'acquéreur a contre lui toutes les actions qu'il pourrait exercer s'il avait fait construire la maison , sur son terrain , de ses deniers, et par entreprise.
54. — Après dix ans, les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés (C. C. 2270).
Le délai pendant lequel les architectes et les entrepreneurs sont responsables du vice de la construction de leurs ouvrages, commence à courir du jour de la réception de ces ouvrages.
55. — Quand les malfaçons contraires aux règles de l'art et aux plans et devis convenus, ne font que rendre la bâtisse moins solide, alors la reconstruction n'est point ordonnée; le prix promis parle propriétaire est seulement diminué, par forme de dommages et intérêts , autant que la nature et la quahté des malfaçon;^ l'exigent {Arrêt du parlement de Pans ^ du 3 aoiU 1746; Jrrcl du Comeily de 1758 j DeiUsartf vcrbo BdtirtwiUst n* i4 et i5).
2y6 CINQUIEME PARTIE. CHAPITAÊ «t.