Exception que le défendeur peut présenter à la demande
47. Mort de t animal dans les délais donnés pour intenter fac-
tion.
39. — Une loi spéciale, celle du 20 mai i838 , est venue rendre uniforme la législation. Avant cette époque, les usages avaient force de loi; chaque coutume avait les siens qui présentaient une différence complète non-seulement dans les délais qu'ils assignaient à
l'acquéreur pour intenter l'action en rédhibition , mais encore dans les vices qui étaient réputés ou non devoir être un cas de résolution de vente. Cet état de chose était évidemment défectueux et donnait matière à des contestations nombreuses , pour la résolution desquelles les tribunaux étaient sans base certaine.
4o. — En principe général , l'acheteur qui a le droit de demander la résolution de la vente , peut limiter son action à une simple demande en diminution de prix d'acquisition. Cette faculté a été enlevée, par la loi de i838 , à l'acquéreur d'un animal attaqué d'un vice redhibitoire : la seule action qu'elle ait laissée, est celle en résolution. La raison de cette disposition nous semble devoir se puiser dans un intérêt bien entendu de Tagriculture et du commerce; il serait fâcheux de laisser des animaux attaqués de maladies souvent contagieuses, en contact avec d'autres auxquels ils pourraient communiquer leur souffrance ( Zo2 de i838, art. 2).
4i. — Sont réputés vices redhibitoires, et donneront seuls ouverture à Taction ou dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou les défauts ciaprès, savoir:
Pour le cheval, Cane ou le mulet , la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents , les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal(Z. de i838, i).
42. — Pour l'espèce bovine, la phthisie pulmonaire, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non délivrance, après le part chez le vendeur ; le renversement du vagin ou de l'utérus , après le part chez le vendeur (Z. de i838, i).
43. — Pour l'espèce ovine ^ la clavelée; cette maladie, reconnue chez un seul animal , entraîne la rédhibition de tout le troupeau. La rédhibition n'a lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Le sang de rate : cette maladie n'entraîne la rédhibition du troupeau, qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élève au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'a lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur {L. de i838, i ).
44- — Le délai pour intenter l'action redhibitoire est , non compris le jour fixé pour la livraison :
DES VICES REDHIBITOIRES. 27 1
De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc;
De neuf jours pour tous les autres cas (L. de i838 , art. 3 ).
Si la livraison de l'animal a été effectuée , ou s'il a été conduit dans les délais ci-dessus hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamétres de distance du domicile du vendeur au lieu où Fanimal se trouve (L, de i838, art. 4).
45. — L'acheteur qui aura reconnu, dans les animaux dont il a fait l'acquisition, l'un des vices que nous avons énumérés, et qui voudra obtenir la résolution de la vente, sera tenu, à peine de nullité de son action, de présenter au juge de paix du lieu où se trouve l'animal , une requête contenant les faits et la demande d'une nomination d'experts.
Cette requête doit être présentée dans les délais exprimés au numéro précédent, à peine de nullité; elle est répondue par une ordonnance contenant, suivant l'exigence des cas, la nomination d'un ou trois experts, afin de procéder aux vérifications demandées, dresser leur rapport, et en faire le dépôt au greffe du tribunal civil.
Nous nous sommes demandé quel était le tribunal compétent pour connaître de l'action. Nous pensions que si une nouvelle visite, un supplément d'instruction, était nécessaire, il vaudrait mieux, dans l'intérêt de toutes les parties , que ce fût le tribunal du lieu où se trouvent les animaux qui fût saisi, que tout autre; cependant, en l'absence de toute indication de la loi, il nous semble que le tribunal juge de l'action doit toujours être celui du domicile du défendeur.
L'action est dispensée du préliminaire de conciliation. Elle est jugée comme en matière sommaire, ce qui veut dire à l'une des prochaines audiences, et sans autres frais que ceux nécessaires pour saisir le tribunal.
Le tribunal, sur le vu du rapport dès experts, peut, suivant Its circonstances, juger définitivement, ordonner qu'il sera plus informé, ou admettre le défendeur à faire la preuve des exceptions cjue nous allons le voir autorisé à fournir.
\(). — Le vendeur peut échapper aux conséquences de l'action en rédhibition, et faire maintenir la validité de la vente, quoiqu'il soit constant que les animaux sont vicieux, s'il prouve, lorsqu'il s'agit d'un cheval, âne ou mulet, atteint de la morve ou du farcin , ou d'un animal de l'espèce ovine attaqué de la clavelée ,
qu'il a été mis, depuis la livraison , en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
La preuve de ce contact doit être faite par le défendeur; il est tenu de justifier son exception. Cette justification se fait par enquête, à l'audience, et dans la forme des enquêtes sommaires. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence : l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal, dont expédition sera envoyée au greffe du tribunal juge de Taction.
Cette exception ne s'applique qu'aux maladies que nous avons mentionnées, la morve, le farcin, la clavelée, et non à d'autres qui , n'étant pas contagieuses , ne peuvent être le résultat d'un contact.
/jy. — Si, pendant la durée des délais fixés pour intenter l'action en rédhibition, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie , à moins que l'acheteur ne prouve que la perte provient de l'une des maladies spécifiées comme entraînant la rédhibition (n°* l\i , lyi et /(3).
Cette preuve ne peut être fournie que par une expertise , mais cette expertise peut-elle être faite dans les formes déterminées par cette loi, c'est-à-dire sur la nomination d'experts par le juge de paix? Nous ne le pensons pas; si l'affaire se discute entre simples particuliers, il y a lieu à nomination par ordonnance de référé, et si elle a été soulevée entre marchands , par ordonnance du président du tribunal de commerce. Mais ce n'est là qu'une opinion qui peut souffrir discussion.
SECTION TROISIÈME