De la pièce fausse et de celle falsifiée
74. Comment a lieu C expertise en matière de faux incident civil.
72. — Le faux incident civil est la poursuite de la fausseté d'un acte , par action incidente à une contestation civile déjà subsistante.
Celui qui prétend qu'une pièce signifiée , communiquée ou produite dans le cours de la procédure , est fausse ou falsifiée , peut , s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux , encore que ladite pièce ait été vérifiée , soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins qu'à celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable {C.deP.2i^)>
DES MtNÉS, MINIÈRES ET CARRIERES. iSj
7 3. ' — Une pièce est fausse lorsque la fausseté subsiste dès son origine , et qu'elle a été fabriquée . Elle est falsifiée lorsque , véritable dans son origine, elle a depuis reçu quelque altération. Je demande une somme de 1,200 francs; on m'oppose une quittance qui paraît indiquer que j'ai reçu mille deux cents francs . Si je prétends ne l'avoir pas signée , je soutiens la i^ièce fausse ; si je prétends avoir donné quittance de 200 francs, et qu'on a depuis ajouté le mot mille pour compléter la somme qui m'était due, je soutiens la pièce falsifiée.
74- — Lorsque Tinscription en faux incident est admise^ la preuve par expert se fait en la forme suivante :
1° Les pièces de comparaison sont convenues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent.
2° On remet aux experts le jugement par lequel l'inscription de faux a été admise, les pièces prétendues fausses, le procès-verbal de l'état d'icelles, le jugement qui admet les moyens de faux et ordonne le rapport d'experts, les pièces de comparaison lorsqu'il en a été fourni , le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues. Les experts mentionnent dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites , et l'examen auquel ils ont procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal. Ils paraphent les pièces prétendues fausses.
3° Enfin, ils doivent observer, pour la rédaction de leur rapport , les mêmes formalités que pour celui de la vérification des écritures (C. de P. 286). Et quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur des grattages et surcharges d'un paraphe , ils peuvent recourir à des pièces de comparaison {Paris, 2"^ janvier 181 1).