DES EXPERTISES
i5o. FotTïie des expetiises.
j 5 1 . Désignation des experts, 1 52. Obligation de choisir un ingénieur des mines. i53. La consignation des frais peut être ordonnée avant V expertise.
154. Le procureur du Roi doit être entendu sur le rapport. 1 5 5 . Taxe des exp erts .
1 56. Exception en ce qui touche les ingénieurs des mines.
1 5o. — Dans tous les cas prévus par la loi et autres naissant
DES EXPERTISES. Bog
des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du Code de procédure civile sur cette matière sont applicables {Foîr la première partie).
iDi. — Les experts doivent être choisis parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux ; et cela, par exception aux dispositions du Code de procédure, qui laisse la désignation des experts au choix absolu soit des parties, soit du juge. Mais cette dérogation ne peut être considérée comme bien importante, et semble plutôt la consécration du principe : que les experts doivent être choisis parmi les gens aptes à connaître de la matière qui leur est soumise , et à en décider.
i52. — Dans de certains cas, le choix d'un ingénieur des mines est dicté impérieusement par la loi, lorsqu'elle dit : « Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite. »
ij3. — La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonnée par le tribunal , contre celui qui poursuivra l'expertise. Nous estimons que cette consignation peut être ordonnée non-seulement par le jugement qui commet les experts, mais encore par un jugement postérieur rendu pendant le cours des opérations.
154. — Lors du jugement définitif sur les questions qui font l'objet du rapport des experts, le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions. L'Etat représentant des intérêts généraux, est intéressé dans les questions que soulève la propriété ou l'exploitation d'une mine.
i55. — Les frais et vacations des experts sont arrêtés, selon les cas, par les tribunaux.
Il en est de même des honoraires qui peuvent appartenir aux ingénieurs des mines.
i56. — Toutefois il n'y a pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations ont été faites soit dans rintérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.
Nous venons de voir en outre (n** 162), que la vérification des plans qu'ils sont tenus de faire, même dans un intérêt privé, est toujours gratuite.
3lO CINQUIÈME PARTIE. CHAPITRE VI.