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Venons maintenant à l'estimation des bois requis

Ils sont de deux sortes : ceux qui sont requis pour le service de la marine, et ceux qui le sont pour les travaux du Rhin.

10. — A l'égard des premiers , fart, i ij du Code forestier porte : « Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, les administrateurs des établissements publics et les particuliers, pour les exploitations faites sans adjudication , traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine. En cas de contestation, le prix en est fixé par experts nommés contradictoirement , et s'il y a partage entre eux , il en est nommé un d'office par le président du tribunal de première instance à la requête de la partie la plus diligente. Les frais de l'expertise sont supportés en commun {Art. i 27, Cod.forest.).

On remarque dans cet article une heureuse améhoration de la législation , en ce qu'il est permis de traiter de gré à gré de la valeur des arbres requis pour le service de la marine, tandis que le tarif de 1 81 6 établissait une sorte de maximum qui restait toujours le même, quel que fût l'accroissement des bois ou l'augmentation du prix, ce qui était nuisible aux propriétaires.

Les experts, en estimant les arbres requis, doivent, indépendamment de leur valeur, établir une indemnité pour le propriétaire des arbi^es, au cas qu'ils seraient coupés en temps inopportun, c'est-à-dire en des saisons qui nuisent à la sève. La loi accorde cette indemnité en pareille circonstance.

II. — Quant aux travaux sur les rives du Rhin , l'urgence doit avant tout en être constatée par le préfet, qui ensuite requiert la délivrance des bois nécessaires, d'abord dans les bois de l'Etat, et en cas d'insuffisance, dans ceux des communes ou des établissements publics , et subsidiairement dans ceux des particuliers, le

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