L'expert ne peut se déporter sa?îs excuse légitime
45. — Récuser un expert: c'est proposer, contre lui, des raisons qui s'opposent à ce qu'il opère dans une affaire pour laquelle il a été nommé soit par les parties, soit d'office.
46. — La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou son mandataire spécial; ainsi, l'avoué non spécialement autorisé ne peut exercer une récusation au nom de la partie ( Or^ léans , 1 1 mai 1821).
47. — Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés; en effet, ce sont des sortes de témoins qui viennent déposer dans une contestation; et ce qui est reprochable à ceux-ci, doit l'être à ceux-là.
Une des premières causes de reproche, est la parenté de l'expert avec l'une des parties. Ainsi, ne peuvent être experts, ceux qui sont parents d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou alliés des conjoints au degré ci-dessus.
RÉCUSATION DES EXPERTS. 1 -7
si le conjoint est vivant ou si la partie ou l'expert en a des enfantvivants. En cas que le conjoint soit décédé et qu'il n'ait pas laisse, de descendants , on peut reprocher les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères , sœurs et belles-sœurs.
Sont également reprochables les domestiques de l'une des parties; on entend par domestiques d'une personne, tous ceux qui vi vent dans sa maison et mangent à sa table, tels que les bibliothécaires, secrétaires, précepteurs, intendants, commis; chez lesartisans, les compagnons, les ouvriers; en un mot, tous ceux qui ^ sans être serviteurs, ont des fonctions subordonnées à la volonté du maître. On appelle serviteurs, les cuisiniers, valets, garçons deferme , etc.
48. — On peut aussi reprocher l'expert qui a bu ou mangé avec la partie et à ses frais , depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'expertise ; mais si le repas avait été pris avec les deux parties conjointement, l'expert ne pourrait être récusé; il ne peut l'être pour ce motif, si son rapport est favorable à celle des parties avec laquelle il n'a ni bu ni mangé. Ce moyen de récusation a été jugé ne pouvoir pas être proposé pour la première fois en appel. 49. — On peut reprocher Texpert qui a donné son avis par écrit sur ce qui fait l'objet de la contestation, mais non celui qui n'a donné qu'une consultation verbale , quand bien même il aurait déjà visité les lieux en litige. Desgodets était d'un avis contraire, que Goupy, son commentateur, ne partageait pas, et avec raison ; il ne pouvait s'expliquer, comment un homme probe et éclairé pouvait s'être laissé influencer par un avis légèrement émis, et comment une visite, qui ne pouvait être qu'un moyen de plus d'instruction, devait le rendre reprochable. L'article 283 du Code de procédure a sanctionné cette sage et honorable pensée.
L'expert héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, peut être récusé , et de même celui qui est engagé dans un procès contre l'une d'elles.
Mais on ne pourrait récuser celui qui a été l'avoué de Tune des parties, ou qui a exécuté contre l'une d'elles un jugement portant condamnation. Il faut observer que le Code de procédure , en décidant ([ue les experts pouvaient être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés , n'a pas ôté la faculté de proposer d'autres moyens de récusation ; qu'il a seulement laissé aux juges à prononcer sur les moyens , à les admettre ou à les rejeter, suivant qu'ils les trouvaient admissibles ou inadmissibles. 5o. — Les experts, nommés par les parties, ne peuvent être ré- Experts, 2
l8 PREMIERE PARTIE. CHAPITRE III.
cusés pour faits antérieurs à leur nomination, les parties sont présumées avoir renoncé à ces causes. Cependant , la récusation doit être admise, si la partie qui la propose , justifie l'avoir ignorée au moment de la nomination.
5 1 . — On ne peut plus proposer de reproches contre les experts pour causes postérieures à la prestation de serment; on peut seulement, faire valoir devant les juges, les circonstances qui peuvent affaiblir leur créance dans la véracité du rapport. Cependant, si l'expert, nommé d'office, prêtait serment immédiatement après le jugement qui lui confère sa mission, les parties devraient être admises à le pouvoir reprocher.
52. — La récusation ne peut être proposée que dans les trois jours qui suivent celui de la nomination des experts. Le jour de la nomination doit s'entendre du jour du prononcé du jugement, ni si le jugement n'est p^s définitif, du jour où l'opposition n'est plus recevaLIe. Il n'y a pas lieu à augmentation du délai, pour raison de distance entre le lieu où siège le tribunal saisi, et le domicile de l'une des parties.
La partie qui a des moyens de récusation à proposer, est tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins. La récusation des experts, lorsqu'elle est contestée, doit être jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges peuvent ordonner la preuve par témoins , laquelle doit être faite dans la forme prescrite pour les enquêtes sommaires. Le jugement sur la récusation est exécutoire , nonobstant l'appel ; ainsi , un expert peut et doit opérer quoique récusé , si la récusation a été rejetée par un jugement en premier ressort. Si la récusation est admise , il est d'office, par le jugement qui l'admet, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.
53. — Si la récusation est rejetée, la partie par laquelle elle a été faite doit être condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert. Mais si l'expert a demandé des dommages-intérêts, il ne peut demeurer expert, quand même il n'en aurait pas obtenu. On comprend l'animosité qu'un semblable procès a dû soulever, et les conséquences fâcheuses , que pourrait avoir une expertise faite sous une telle inspiration.
54.— Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se