PERSONNES QUI NE PEUVENT ETRE NOMMEES EXPERTS. I
présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place ; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.
L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires , et même aux dommages-intérêts , s'il y échct (C. P., 3 16). H suit de cet article et de ce que nous disions précédemment, que la mission d'expert est libre, en ce sens qu'elle peut toujours être refusée, mais qu'une fois acceptée, elle lie l'expert aux parties et au tribunal qui lui a fait l'honneur de le commettre.
Cependant, toute cause légitime d'excuse des experts doit être favorablement accueillie par le tribunal, qui ne peut pas supposer qu'on décline facilement une honorable mission; dans ce cas, il est pourvu au remplacement de l'expert; un nouveau jugement doit être forcément rendu , à moins que, lors du premier, les magistrats n'aient eu la précaution dédire que, si lexpert est empêché, il sera remplacé par tout autre, nommé par tel d'entre eux, par ordonnance sur requête.
SECTION QUATRIÈME
r)ES PERSONNES QUJ NE PEUVENT ÊTRE NOMMEES EXPERTS.
55. Des personnes qui ne peuvent être nommées experts en raison
de leur âge.
ô(j. De leur étal ou de leur immoralité. 57. Des personnes forcément choisies.
55. — Plusieurs personnes ne peuvent être nommées experts, et cela en raison de leur âge, de leur état ou de leur immoralité. — En raison de leur âge, d'abord , les mineurs qui ne peuvent valablement disposer de leurs biens et de leur personne, n'offriraient pas à la justice une garantie suffisante; quand bien même les parties en désigneraient un , il serait rejeté.
5('). — Ensuite, ceux qui, à raison de la situation dans la([uelle ils se trouvent, encourent les mêmes incapacités que les mineurs , ne peuvent non plus être nommés experts, tels sont : les interdits, les personnes pourvues de conseil judiciaire.
Enfin, une dernière classe d'individus doit être écartée de ces honorables fonctions^ ce sont : les individus morts civilement,
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condamnés à la peine des travaux forcés à temps , du carCan, du bannissement; ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit l'usage de ce droit.
Les étrangers , n'ayant pas la jouissance des droits civils, sont incapables de concourir à une expertise. Le droit de participer d'une manière quelconque à l'administration de la justice, doit être réservé aux seuls nationaux.
5y. — La liberté de choisir les experts parmi toutes personnes, reçoit quelques exceptions : ainsi, dans les affaires relatives aux mines, minières et carrières, les experts doivent nécessairement être pris parmi les ingénieurs des mines , ou les hommes notables et expérimentés dans cette matière. De même, dans la délimitation et bornage des forêts de l'Etat et des propriétés riveraines, le préfet doit nommer un agent forestier pour opérer, comme expert, dans l'intérêt de l'Etat.