TITRE X
DE l'organisation ET DES ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS SPECIALES.
42. — Lorsqu'il s'agira d'un dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi , et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée , cette commission sera établie ainsi qu'il suit :
43. — Elle sera composée de sept commissaires; leur avis ou leurs décisions seront motivés; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.
44' — Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.
Ils seront nommés par l'Empereur.
45. — Les formes de la réunion des membres de la commission , la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers , les frais qu'entraîneront ses opérations j et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans' chaque cas, par un règlement d'administration publique..
46. — Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux , à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires
LOI RELATIVE AU DESSéCHEMENT DES MARAIS. 879
d'une portion des produits , à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement ; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24» où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes ohjets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés , avant Texécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.
47. — Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les trihunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues.