DÇS MESURES D'ADMINISTRATION RELATIVES A L'EXPROPRIATION
4. — Les ingénieurs ou autres gens de Tart chargés de l'exécution des travaux, lève^it, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.
5. ^ Le plan desdites propriétés particuUères , indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.
6. — Le délai fixé à Tarticle précédent ne court qu'à dater de Tavertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.
Cet avertissement est puhlié à son de trompe ou de caisse dans la commune , et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison commune.
Il est en outre inséré dans Tun des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux »lu département.
7. — Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parlies qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.
8. — A l'expiration du délaide huitaine, prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.
Cette commission , présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux.
La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents.
Dans le cas où le nombre des membres présents serait dt; î»ix, et où il y aurait partage d'opinions , la voix du président sera prépondérante.
Les propriétaires ([u'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la cqwtui^HOU.
g. — La commission reçoit, pendant huit jours , les observations (les propriétaires.
Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis.
Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours, après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet.
Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.
10. — Si la commission propose quelque changement au tracé indiqué par les ingénieurs , le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l'article 6, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine , à dater de cet avertissement , le procès-verbal et les pièces resteront déposés à la sous-préfecture; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites.
Dans les trois jours suivants , le sous-préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture.
11. — Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.
L'administration supérieure pourra , suivant les circonstances , ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents.
12. — Les dispositions des articles 8, g et lo, ne sont point applicables au cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.
Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations.