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TITRE III

DE l'expropriation ET DE SES SUITES, QUANT AUX PRIVILÈGES, HYPOTHÈQUES ET AUTRES DROITS REELS.

i3. — Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents, ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'article 5 , ou dans les modifications admises par l'administration supérieure, aux termes de l'article ii de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal, donnée sur simple requête en la cbambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux uiajorats.

Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration , approuvée par le préfet en conseil de préfecture.

Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de rÉtat , ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile.

A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du Roi, dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté mentionné en l'article 1 1.

i4- — Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'article i du titre P"*, et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur du Roi requiert , et le tribunal prononce l'expropriation Experts, aS

pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indique's dans l'arrêté du préfet.

Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du Roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours.

Le même jugement commet un des B^embres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées parle titre iV , cbapitre II, au magistrat directeur du jury ebargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin.

En cas d'absence ou d'empêcbement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ôi^donnânce sur requête du président du tribunal civil.

Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession , mais où il n'y aurait point accord sur le prix , le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation , ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies.

1 5. — Le jugement est publié et afficbé, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de. la manière indiquée en l'article 6. 11 est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, là notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

i6. — Le jugement sera, immédiatement après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1 5 de la présente loi , transcrit au bureau de la conservation des hypotbèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2ï8i du Code civil, ly. — Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et

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les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits.

A défaut d'inscription dans ce délai , Timmenhle exproprié sera affranchi de tous privilégies et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers.

Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

1 8. — Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles , ne pourront arrêter l'expropriation ni çn empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, etl'immeuhle en demeurera affranchi.

19. — Les règles posées dans le premier paragraphe de l'article i5 et dans les articles i6, 17 et i8, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires.

Cependant l'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de cinq cents francs.

Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours; sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

20. — Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement.

Le pourvoi aura lieu , au plus tard , dans les trois jours , à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe <lu trihiinal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indicjué par l'article 1 5 , soit au préfet ou au maire , suivant la nature des travaux ; le tout à peine <le déchéance.

Dans la quinzaine de la notification <lu pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.

L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à Icxpiratiun de ce délai , ne sera pas susceptible d'opposition.

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