‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 211 sur 259 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Mesures préparatoires,

2 1. — Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par Tarticle 1 5, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit , d'habitation ou d'usage , tels qu'ils sont régies par le Code civil , et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administration dans le même délai de huitaine , à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

22. — Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers , sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

23. — L'administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés, ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 2 1 , les sommes qu'elle offre pour indemnités.

Ces offres sont , en outre , affichées et publiées conformément à l'article 6 de la présente loi.

24. — Dans la quinzaine suivante , les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation , ou , s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites , d'indiquer le montant de leurs prétentions.

25. — Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables , peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23 , s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 1 3.

26. — Le ministre des finances , les préfets , maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour expro-

LOI SUR l'expropriation. 889

priation des biens appartenant à l'Etat, à la Couronne, aux départements , communes ou établissements publics , dans les formes et avec les autorisations prescrites par l'article 1 3.

27. — Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.

28. — Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les articles i[\ et 27, l'administration citera devant le jury , qui sera convoqué à cet effet , les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été désignés, ou qui seront intervenus , pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités, de la manière indiquée au cbapitre suivant. La citation contiendra renonciation des offres qui auront été refusées.

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