CHEMINS VICINAUX
Art. i"*". — Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après.
2. — En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail , soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.
Le Conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.
Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
3. — Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire , de régisseur , de fermier ou de colon partiaire , porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours :
i^ Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune;
• LOI SUR LES CHEMINS VICINAUX, ^^t
2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre , pour chacune des bêtes de somme , de trait , de selle , au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
4 .•'— La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur q[ui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le Conseil général, sur les propositions des Conseils d'arrondissement.
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.
La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en taches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le Conseil municipal.
5. — Si le Conseil municipal , mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires , ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits , le préfet pourra, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.
Chaque année, ]e préfet communiquera au Conseil général l'état des impositions établies d'office eb vertu du présent article.
G. — Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des Conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien , et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.
SECTION II