‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 226 sur 259 · Lorsque nous aurons ordonné, soit des constructions · texte numérisé non relu

Lorsque nous aurons ordonné, soit des constructions

nouvelles de places de guerre ou postes militaires, soit la suppression ou démolition de ceux actuellement existants, soit des changements dans le classement ou dans l'étendue desdites places ou postes, les effets qui résulteront de ces mesures dans l'applicatiou des servitudes imposées à la propriété, pour la défense de l'Ëlat , par les lois des lo juillet 1791 et 17 juillet 1819, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance spéciale rendue sur le rapport de notre ministre de la guerre, et qui sera publiée et affichée dans les communes intéressées.

72. — Si, par le résultat des dispositions cjui précèdent, il y a ctéation de servitudes ou extension de celles déjà existantes , le directeur des fortifications fera dresser ou rectifier le plan spécial de circonscription, delà manière et suivant les diverses formalités prescrites par la section III du titre P"" de la présente ordonnance, sauf néanmoins les modifications à faire dans l'application des articles 17 et 20; l'état descriptif à joindre au plan de circonscription ne pouvant avoir pour objet, dans l'un ou l'autre des cas cidessus énoncés , que de constater la nature et les dimensions des constructions comprises dans les nouveaux rayons de servitudes ou dans l'extension que ceux préexistants auraient reçue.

73. — Toutes les questions de propriété entre le domaine militaire et les particuliers , et toutes contestations qui pourraient s'élever sur la preuve légale de la priorité d'existence des constructions situées dans les zones de prohibition intérieure et extérieure, soit à la création, soit à l'augmentation de la place ou du poste, soit à la promulgation de la loi du 10 juillet 1791 , doivent être portées devant les tribunaux.

74. — Les directeurs des fortifications ne provoqueront aucune action en justice , sans eu avoir préalablement réléré à notre ministre de la guerre. Ils lui rendront compte d'urgence de celles qui seraient intentées contre le département de la guerre.

70. — Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir aux tribunaux, la procédure s'instruira sommairement comme en matière domaniale. L'enregistrement des actes qui y sont sujets, aura lieu gratis.

Notre procureur près le tribunal interviendra exclusivement pour l'État, sur les mémoires et conclusions du préfet, qui les établira d'après les plans, rapports et autres documents que le directeur des Ibrtificat ions devra lui transmettre.

11 sera toujours entendu avant les jugements tant préparatoires que définitifs.

76. — Pour assurer la défense de TEtat dans le juste degré de ses besoins réels, et afin de déterminer spécialement les localités dans lesquelles la propriété doit être soumise à l'application- des servitudes militaires suivant les règles qui précèdent, le tableau général de classement des places et postes de guerre , annexé à la présente ordonnance , sera publié et afficbé par extraits dans les communes intéressées de chaque département, à la diligence des préfets, selon ce qui est prescrit par l'article i**" de la loi du 17 juillet 18 19, et prévu par la présente ordonnance.

77. — Nos ministres secrétaires-d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera nsérée au Bulletin des lois.

Du 21 Mai i836.

SECTION PREMIÈRE

Page 1