‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 229 sur 259 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10. — Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.

11. — Le préfet pourra nommer des agents-voyers. Leur traitement sera fixe par le Conseil général.

Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.

Les agents-voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits , et d'en dresser des procèsrverbaux.

12. — Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les Conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi de finances.

1 3. — Les propriétés de l'Etat , productives de revenus, contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées , et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.

Les propriétés de la Couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformément à l'article i3 de la loi du 2 mars i832.

14. -^ Toutes les fois qu'un chemin vicinal , entretenu à l'état

de viabilité par une commune , sera haLituellement ou temjpotaîrement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, àlaCouronneouàrÉtat,il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que Fexploitation ou les transports auront eu Keu pour les uns ou les autres , des subventions spéciales , dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subvetitions pourront, au cboix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des cliemins qui y auront donné lieu.

Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les Conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 ci-après.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées , dans ce cas , par le préfet en Conseil de préfecture.

1 5. •*— Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'article 17.

16. — Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet.

Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir à l'expropriation^ le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera composé que de quatre jures. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix délibérativc en cas de partage.

Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 7 juillet §833, quatre personnes pour former le jury spécial, et trois jur^s «upplémcntaires. L'administration et la

partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péreuiploire.

Le juge recevra les acquiescements des parties.

Son procès -verbal emportera translation définitive de propriété.

Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées parla loi du 7 juillet i833.

17. — Les extractions de matériaux , les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet , lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et Tautre par le propriétaire.

En cas de discord , le tiers-expert sera nommé par le G>nseil de préfecture.

18. — L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux , et pour extraction de matériaux, siéra prescrite par le laps de deux ans.

19. — En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.

20. — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront enregistrés moyennant le droit fixe de un franc.

Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles , relativement à leurs chemins , seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à Tarticle 4o5 du Code de procédure civile.

2 ï . — Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi , chaque préfet fera , pour en assurer l'exécution , un règlement qui sera communiqué au Conseil général, et transmis, avec

ses observations , au ministre de l'intérieur, pour être approuve , s'il y a lieu.

Ce règlement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux; il fixera, en outre , les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches , et statuera, en même temps, sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles , à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à Tëcoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage , aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

22. — Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

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