‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 26 sur 259 · INFLUENCE DU RAPPORT SUR LE JUGEMENT, ZJ · texte numérisé non relu

INFLUENCE DU RAPPORT SUR LE JUGEMENT, ZJ

fait , OU (le Texamen cVune chose qui exige la connaissance de Tart ou de la science que les experts exercent; ou encore, lorsque la loi a indiqué ou prescrit Texpertise, comme un moyen spécial de vérifier les faits litigieux. La cour de Bordeaux , par arrêt du 8 janvier i83o, a parfaitement posé les principes, relativement à l'influence que les rapports d'experts doivent exercer sur les magistrats , en disant : que , quoiqu'en règle générale , les rapports d'experts ne lient pas les juges, et qu'ils puissent s'en écarter, ils ne peuvent cependant pas le faire sans motifs.

73. — Il est des cas, où la loi impose au juge Tadoption du rapport; ainsi, par exemple, lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété d'un immeuble à titre onéreux, paraît inférieur à la valeur vénale, à Tépoque de l'aliénation , par comparaison avec les fonds voisins de la même nature, et que la régie requiert une expertise (conformément à l'art. 1 7 de la loi du 1 2 frimaire an vu ), les juges sont liés par le résultat de l'expertise {Cass., 7 mars 1808). Mais le principe n'en reste pas moins dans toute sa force.

74. — Les juges peuvent demander aux experts qui ont déposé leur rapport, une explication dans les points qui ne paraissent pas clairement expliqués. Telle est l'opinion de M. Merlin, soutenue par lui dans ses Questions du Droit, au mot expert; il base sa doctrine sur deux arrêts du parlement, des 22 juillet 1767 et 25 avril 1785.

Voici l'espèce d'un arrêt de Limoges, du 25 frimaire an xi, qui ne laisse aucun doute sur cette question :

Des experts furent nommés pour estimer les immeubles d'une succession; ils estimèrent héritage par héritage, mais ne s'expliquèrent pas clairement sur l'époque dont ils étaient partis pour estimer les jouissances. Ce défaut de clarté donna lieu à un jugement, par lequel il fut ordonné que les experts viendraient en personne, à l'audience, s'expliquer sous la foi du serment, sur l'époque de l'estimation des jouissances. Les experts donnèrent l'explication requise, et leur opération fut homologuée par jugement. Appel : on soutenait pour l'appelant , que le rapport des experts , une fois déposé, ne leur appartenait plus; qu'il en était d'un expert comme d'un témoin, qu'il ne pouvait être admis à expli- (juer sa déposition. Sur ces moyens, a été rendu l'arrêt qui contient le considérant que voici : « Attendu que les experts, récipro- » quement choisis, ayant été d'accord dans leurs opérations , rien »» ne pouvait faire suspecter l'explication qui leur avait été de- » mandée, sous la foi du serment, sur un point obscîur de leur

» rapport , et qu'aucune loi n'interdit ce mode d'explication , )) susceptible de prévenir les frais considérables d'un nouveau » rapport. »

y S. — Un jugement qui ordonne une expertise est un jugement de simple instruction, non susceptible d'appel avant le jugement définitif (Ca,y5. , 5 brum. an xi) ; et, s'il a été rendu en dernier ressort, on ne peut l'attaquer par voie de cassation avant le jugement définitif {Cass., lo pluviôse an xiii). Mais, si le jugement qui ordonne l'expertise lie les juges, il est définitif, et l'on doit en interjeter appel s'il n'est pas en dernier ressort, ou en demander la cassation s'il est en dernier ressort. Ainsi, par exemple, si, sur une déclaration faite à la régie pour un droit de mutation , la régie demande à prendre pour base de ce droit une ventilation , précédemment faite de l'immeuble, entre le propriétaire et son fermier, et que le tribunal ordonne une expertise, le jugement par lequel cette expertise est ordonnée est définitif, attendu que, dans ce cas, ordonner une expertise , est décider en définitive que la ventilation, dont la régie voulait se prévaloir, ne serait pas prise pour base ( Cass.^ 9 vend, an xiii ).

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