‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 27 sur 259 · CHAPITRE vi · texte numérisé non relu

CHAPITRE vi

76. Circonstances qui peuvent rendre une seconde expertise né-

cessaire,

77. Les parties sont-elles maîtresses de provoquer une seconde cx'

pertise ?

78. Peut-on confier la seconde expertise aux premiers experta , et

qui nomme ces nouveaux experts F

79. Les juges sont-ils tenus de s'attacher au deuxième rapport?

76. — Si les juges ne trouvent point dans le rapport des éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise (C. P. 322). Le premier rapport peut être insuffisant, soit, parce qu'il existe des omissions dans la manière dont les experts ont procédé , et dans leur rapport; soit, parce que les opérations n'ont pas eu lieu avec le soin , les connaissances et l'impartialité qui sont nécessaires, pour donner à l'avis émis le caractère de gravité suffisant, pour décider l'esprit du magistrat.

Lorsqu'une seconde expertise est ordonnée par les premiers juges, on ne peut soutenir en appel, qu'il n'y avait lieu à une deuxième expertise {Rennes^ i^ juillet 18 17). La loi laisse à la con-

INFLUENCE DU RAPPORT SUR LE JUGEMENT, :ig

science du magistrat, la souveraine appréciation d'une semblable mesure.

77. — Les parties peuvent provoquer une seconde expertise, mais le tribunal reste toujours maître de faire droit ou non à de pareilles conclusions, qu'on ne peut lui imposer; nous estimons que le tiers opposant, non présent aune expertise, aie droit d'en provoquer une autre , à laquelle il assistera et fournira ses dires et conclusions {Cass. , 5 avril 18 10).

78- — Lorsque les juges ordonnent une nouvelle expertise, peuvent-ils la confier aux prerùiers experts? Il est, ce nous semble, nécessaire d'invoquer, pour la résolution de cette question, la distinction que nous formulions n*' 76, et l'on peut en tirer cette conséquence, que, s'il ne s'agit que de suppléer soit à des omissions, soit à une insuffisance d'opérations ou de détails, on peut, sans inconvénient, nommes les mêmes experts, parce qu'il est certain que ce n'est que le complément ou la suite de la première expertise qui doit s'opérer, et que le contraire doit être décidé, si la deuxième expertise a lieu pour obtenir un avis présentant une plus grande garantie. En tous cas, les nouveaux experts peuvent toujours demander aux anciens les renseignements qu'ils jugent convenables

Les nouveaux experts ne doivent ni ne peuvent être choisis par les parties, ils sont essentiellement nommés d'office par les juges, et cela se conçoit; le choix fait originairement par les parties n'ayant pu satisfaire à la pensée du tribunal , il est de toute nécessité qu'il choisisse lui-même les hommes auxquels il confie cette seconde mission, parmi ceux qu'il croit aptes à la remplir. Cette seconde mission peut être confiée par le tribunal à un ou deux experts, malgré l'opposition de l'une des parties qui conclurait à la nomination de trois experts.

79. — Les juges ne sont pas tenus de s'attacher au second rapport en négligeant le premier, leur conscience ne doit être entraînée que par ce qu'ils croient être la vérité, sans entrer dans des considérations d'une nature tout-à-fait secondaire; tous les documents fournis restent au procès, et servent d'élément tant à la discussion qu'à la solution, et les juges peuvent, si telle est la loi de leur opinion, entériner le premier rapport et négliger le second , entériner le second et négliger le premier, ou se décider pour un avis différent de ceux émis dans l'un et l'autre rapport.

3p PREMIERE PARTIE. CHAPITRE VII.

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