De leurs devoirs généraux
I . — Quelque vaste et élevé que soit l'esprit du magistrat, il ne peut embrasser toutes les sciences , tous les arts , approfondir les usages particuliers de chaque commune, pénétrer les habitudes de toutes les classes sociales , et cependant toutes ces connaissances sont nécessaires pour la bonne administration de la justice , pour conserver à tous leurs droits, et pour imposer à chacun son devoir.
II est donc indispensable que, dans les affaires dont le jugement dépend d'une question appartenant aux sciences ou aux arts en particulier, le juge prenne l'avis d'une personne profondément instruite dans ces sciences et arts par une pratique journalière. Ces personnes qui viennent en auxiliaire à ce qui existe de plus Experts. i
sacré au monde, la justice, ces personnes dont on emprunte le savoir, ce sont : les Experts. Ainsi, Texpert est l'homme versé dans la connaissance d'une science, d'un art, d'un commerce ou d'un métier, que Ton consulte , et que l'on charge de faire un rapport dans les contestations auxquelles donnent lieu la science, l'art, le commerce ou le métier dont il fait profession.
2. — On ne peut assigner une époque certaine à la création des experts, et cela se conçoit, car leur origine est celle de la justice, qu'ils guident et éclairent. Aussi lit-on, dans un édit de Charles VI, du i4 février i!\ol[t qu^ils ont été' créés de tout temps y ou du moins de si longtemps , qu'il n^est mémoire d'homme du contraire. Pendant très-longtemps, il a existé des arpenteurs et des experts jurés en titre d'office, tant dans la ville de Paris, que dans celles où il y avait Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides, Généralité etPrésidial. Leurs fonctions consistaient à faire les rapports, ventes, prisées et estimations, tant à l'amiable qu'en justice, en toutes matières, pour raison de partages, licitations, servitudes, alignements, périls imminents, visites de carrières, moulins à vent et à eau, cours d'eau, chaussées desmouHns, terrasse et jardinage, toisés, prisées et estimations de tous ouvrages de maçonnerie , cliàrpenterie , couverture , menuiserie , sculpture , peinture , dorure, marbrerie, serrurerie, vitrerie , plomb , pavé , et autres ouvrages qu'il serait trop long d'énumérer.
Il était défendu à toutes autres personnes de faire aucun rapport et acte concernant ces sortes d'opérations, aux parties de convenir d'autres experts, aux juges d'en nommer d'autres, et d'avoir égard aux rapports faits par d'autres personnes, à moins que ce ne fût dans les juridictions consulaires (commerciales).
3. — Ces charges n'existent plus aujourd'hui ; tous ceux qui professent une science ou exercent un art , un commerce ou un métier, peuvent être nommés experts dans les affaires relatives à cette science, à cet art, à ce commerce, ou à ce métier. On peut même, en général, choisir des experts parmi les personnes qui ne font pas profession de la science, ou qui n'exercent pas l'art et le commerce relatif à la question, il suffit qu'elles soient jugées capables de remplir leur mission. Les fonctions d'expert sont libres, on ne peut forcer qui que ce soit à les accepter.
4. — Le choix des experts est très-important, quoique en général leur avis n'oblige pas les juges à le suivre (i). L'avis des experts est
(1) Dictum expertoruhi non transit in rem judicatam.
considéré comme une instruction dont l'objet est d'éclairer un fait litigieux, d'établir une vérification, ou d'apprécier une valeur d'objets contestés ; mais cet avis a le plus souvent une grande influence sur l'opinion des juges, surtout lorsque les experts sont instruits, et que leur probité les met au-dessus de toute suspicion. Cette influence est même irrésistible , lorsqu'il ne s'agit que d'une question de fait, ou de l'examen d'une chose qui exige la connaissance approfondie de la profession que les experts exercent , ou, encore, lorsque la loi a indiqué ou prescrit l'expertise comme un moyen spécial de vérifier les faits litigieux.
5. — Ce qui doit déterminer le juge ou les parties dans le choix des experts qu'ils commettent , c'est d'abord la probité et l'impartialité, afin qu'ils ne soient pas séduits par l'intérêt , par la protection, ou par des considérations de liaisons d'amitié ou de parenté. Il est nécessaire que le choix tombe sur des hommes instruits : le savoir est une immense garantie pour tous les intérêts en jeu , et peut souvent prévenir de grands malheurs. Il y a déjà des années, un théâtre est incendié, du soufre est trouvé dans les déblais, la justice criminelle s'émeut, on soupçonne une coupable préméditation , des personnes sont incarcérées , et une instruction se poursuit : la science vient heureusement au secours de l'humanité. La chimie démontre l'effet naturel auquel on devait attribuer les matières sulfureuses dont la présence avait failli être si fatale.
L'expert doit être choisi parmi les personnes résidant sur les lieux, ouïe plus près possible de l'endroit où il doit opérer; cela évite premièrement les frais de transport; en outre, il a personnellement les connaissances locales, qui sont toujours de la plus grande utilité, principalement en matière de servitudes; il est plus en état de fixer le prix des immeubles ou de leur produit, et de tous les objets dont la valeur doit être appréciée.
6. — Après avoir examiné les conditions qui doivent déterminer la confiance du juge ou des parties, voyons quels sont les devoirs (jue cette confiance impose aux experts.
C'est un devoir pour l'expert de ne pas accepter une mission, lorsqu'il ne croit pas avoir les connaissances nécessaires pour donner un avis juste et suffisant.
Les experts doivent toujours se regarder comme les mandataires de toutes les parties. « Us sont une espèce d'arbitres qui doivent se » dépouiller de tout intérêt, de toute prévention , pour préparer, » par leurs lumières, les décisions impaftiales des magistrats (^.rposédes motifs du Code de Procédure). Ainsi , quel que soit Uur al-
4 PREMIF:RE partie, chapitre II.
tachenient ou leur considération pour les personnes qui les ont nommes, ils ne doivent pas donner leur avis plus en faveur de ces personnes qu'en laveur des autres. Autrement, ils manqueraient à leurs fonctions et à leur conscience.
Les experts ne doivent recevoir , par eux ou par leurs domestiques, aucun présent, ni même souffrir qu'on les défraie dans le voyage qu'ils font pour visiter les lieux, à peine de restitution et de dommages et intérêts envers la partie plaignante, si elle a éprouvé quelque tort de leur malversation.