Suites de t expropriation
92. — Les principes généraux sont les mêmes, pour le cas qui nous occupe , qu'en toute autre matière d'expropriation. Ainsi , les travaux sont discutés par l'autorité législative , et une ordonnance royale est déclarative de l'urgence ; l'expropriation ne peut être prononcée que par les tribunaux civils; et c'est au procureur du Roi qu'il appartient de provoquer cette expropriation, en soumettant immédiatement au tribunal ampliation de l'ordonnance royale. Cette ordonnance est publiée par le maire de la commune où se trouvent les propriétés expropriées, et suivant tous moyens • le publicité possible.
93. — Le tribunal prononce un premier jugement par lequel il ordonne qu'un de ses membres se transporte sur les lieux; eu même temps il commet un expert, dont nous allons voir déterminer les fonctions. Ce jugement est signifié, dans les vingt-quatre heures, à l'expert et au maire de la commune.
94. — Le préfet du département désigne, de son coté, un expert et un agent de l'administration des domaines : ceux-ci sont particulièrement chargés des intérêts de l'administration ; l'expcrf nommé par le tribunal représente ceux du propriétaire.
90. — L'expertise aura lieu, dix jours après le jugement du tribunal, et huitjours seulement après sa signification à l'expert et au Hïaire. La commission d'expertise se compose : i" du juge-commissaire; 2" du maire ou adjoint de la commune; 3" de l'expert désigné par le tribunal; 4° de l'expert , ingénieur ou arpenteur désigné par le préfet; 5° de l'agent de l'administration des domai-
nés; 6° d'un agent militaire chargé cle la direction des travaux. La commission opérera en présence : i** des propriétaires intéressés, et s'ils ne résident pas sur les lieux, de leurs agents, mandataires ou ayant-cause; 2° des usufruitiers, ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit. Chaque partie pourra se faire assister par un expert ou arpenteur. Si des personnes parmi celles désignées n'ont point le libre exercice de leurs droits, si l'une ou plusieurs d'entre elles sont absentes , le juge-commissaire désignera d'office un expert pour les représenter. Le juge-commissaire reçoit, sur les lieux, le serment des experts; cette mention ouvre le procès-verbal.
L'agent militaire détermine, par des piquets, en présence de tous, le périmètre des terrains à exproprier ou occuper temporairement.
L'expert désigné parle préfet, procède immédiatement et sans interruption , ainsi que l'agent du domaine , à la levée du plan parcellaire des propriétés à exproprier; ils indiquent les limites, les circonscriptions et la superficie des propriétés.
96. — L'expert nommé par le tribunal dresse un procès-verbal qui comprend : i** la désignation des lieux, des cultures, plantations , clôtures , bâtiments , et autres accessoires des fonds : cet état descriptif devra être assez détaillé pour pouvoir servir dé base à l'appréciation de la valeur foncière, et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi qu'aux dommages-intérêts résultant des changements ou dégâts'qui peuvent avoir lieu ultérieurement; 2° l'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle et de ses dépendances , ainsi que Tévaluation de l'indemnité qui pourra être due pour frais de déménagements , perte de récoltes , détérioration d'objets mobiliers, ou tous autres dommages; 3° l'indication de la nature et la contenance de chaque propriété , la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses, et le temps qu'il paraît nécessaire d'accorder aux occupants pour évacuer les lieux; 4° la transcription de l'avis de chacun des autres experts , et les observations et réquisitions , telles qu'elles leur seront faites , de l'agent militaire, du maire, de l'agent du domaine, des parties intéressées ou de leurs représentants. Les dires seront signés par ceux qui les auront faits , ou mention sera faite de la cause qui les en empêche.
97. — Ces rapports faits et déposés, l'expropriation se poursuivra dans les formes déterminées pour les cas d'urgence. Le tribunal,
DE l'expropriation ET DE l'oCCUPATION TEMPORAIRE. jS
sitôt le retour du juge-commissaire, rendra un jugement fixant : 1° l'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant l'occupation^ 2° l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui devra être consignée, sauf règlement ultérieur et définitif, préalablement à la prise de possession ; 3° il autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge de payer, sans délai , l'indemnité de déménagement , soit au propriétaire , soit au locataire ; 4** il fixera le délai dans lequel la dépossession devra avoir lieuj ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties.
Ce jugement sera signifié aux parties intéressées , avec l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession.
Il sera exécutoire nonobstant appel ou opposition.
Aussitôt après la prise de possession , le tribunal procédera au règlement définitif de Tindemnité de possession , dans les formes prescrites par la loi , formes que nous venons de parcourir dans les sections précédentes.