Contribution des immeubles expropriés
87. — En matière d'expropriation comme en toute autre, la partie qui succombe dans ses contestations doit être condamnée aux dépens. Il nous semblé que le législateur aurait pu faire une exception en faveur des propriétaires expropriés, puisque le procès leur est intenté par l'administration, et dans son intérêt; peutêtre la raison est-elle d'éviter des contestations qui seraient trop fréquentes, si aucune clause pénale ne les arrêtait. Si l'indemnité léglée par le jury est égale à la demande des parties, l'administration est condamnée aux dépens; si, au contraire , elle est égale aux offres de l'administration , la partie supportera les frais; si l'indemnité est supérieure à l'offre de l'administration, tout en étant inférieure à la demande de la partie, les dépens seront compensés de manière à être supportés par cette dernière et l'administration, dans les proportions de leur demande ou de leur offre
avec la décision du jury. Tout indemnitaire qui n'aura pas signifié ses demandes à l'administration, sera, en tout événement, condamné aux dépens ; à moins toutefois qu'il ne représente une personne incapable. Les dépens sont taxés par le magistrat directeur du jury.
88. — Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, déterminant les terrains à exproprier , l'administration n'a pas poursuivi Texpropriation , tout propriétaire dont les terrains sont compris dans l'arrêté peut saisir le tribunal compétent d'une demande en expropriation, sur laquelle il est statué dans le plus bref délai. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation , l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité , les parties pourront exiger qu'il soit procédé à cette fixation.
89. — Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination , les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent en demander la remise. Le prix de cette vente sera fixé à l'amiable, ou, à défaut, par le jury, qui ne pourra fixer une indemnité plus élevée que celle originairement attribuée au propriétaire.
90. — Ces formes si expéditives que nous avons vues, peuvent encore être abrégées en vertu d'une ordonnance royale déclarative d'urgence ; en ce cas , les propriétaires à exproprier sont cités directement devant le tribunal. La citation contient le cbiffre des offres, et si elles ne sont pas acceptées, le tribunal, sans préjuger la valeur de l'indemnité, exige la consignation d'une somme destinée à garantir le propriétaire du préjudice qu'on lui cause. Cette consignation doit comprendre, outre le principal, deux années d'intérêt à cinq pour cent. Le jugement qui ordonne cette consignation n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Les dépens sont supportés par l'administration. Le président, sur nouvelle assignation donnée aux parties, à deux jours de délai au moins, ordonne la prise de possession.
Après la prise de possession , il est procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à la fixation d'indemnité par le jury, dans les formes que nous avons déterminées.
91- — Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée, ou dont il aura été exproprié, pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.
DE l'expropriation ET ))E l'oCCTTPATION TEMPORAIRE. ^3
SECTION HUITIÈME
DE l'expropriation, ET DE l'oCCLPATION TEMPORAIRE, EN CAS I/URGENCE, DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES NÉCESSAIRES AUX TRA- VAUX DE FORTIFICATIONS.