‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 55 sur 259 · Droits de [usufruitier sur les alluvions et servitudes · texte numérisé non relu

Droits de [usufruitier sur les alluvions et servitudes

23. Droits de l'usufruitier sur les mines , sur le trésor. 24* Droits de [usufruitier sur -ce qui tient à la chose.

25. Le propriétaire ne peut nuire aux droits de [usufruitier ; con-

séquences.

26. L'usufruitier ne peut réclamer d'indemnités pour les amélio-

rations par lui faites. Les ouvriers lïont pas plus de droits que lui.

l'-j. Droits électoraux de [usufruitier.

10. — L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, &o\l naturels , soit industriels , soit civils , que peut produire Tobjet

DROITS DE L USUFRUITIER. -ç^

dont il a Tusufruit. Ce droit absolu peut être restreint par le titre constitutif de l'usufruit; et, dans ce cas, l'usufruitier est tenu d'y conformer sa jouissance {C.C. 582. L. 7 et g,ff. de usuf.).

11. — On appelle fruits tout ce qui naît ou renaît d'une chose, ou se perçoit à son occasion {Qiddquid infundo îiascitur , cjuidquid indè pp-rcipipotesly îpsîus fnictus est. L. 7 ,ff. de usufruct.).

On distingue les fruits , en fruits naturels , industriels et civils.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre , tels que sont les foins , les coupes d'un bois taillis , la laine des moutons , le lait des vaches, le croît des animaux, etc.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux que l'on obtient par la culture (C. C. 583), tels que sont les blés et autres grains, le vin , Thuile , etc.

Les fruits civib sont les loyers des maisons , les intérêts exigibles, les arrérages des rentes, le fret des vaisseaux (C. C. 584). Prœdiorum urbanorum pensiones profructibus accipiuntur {L. ^6,ff. de usur. Item , vecturœ navium. L, 29 , jj^. de liœred. petit»)

12. — Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompenses^ ni part ni d autre ^ des labours et des semences ^ mais aussi sans préjudice de la portion de fruits qui peut être acquise au colon partiaire , s'il en existe un au commencement ou à la cessation de l'usufruit (C. C. 585).

Sous l'empire de la jurisprudence ancienne et antérieure au Code civil, la vente faite par l'usufruitier des fruits naturels et in- <lustriels, par exemple d'une coupe de bois, était entièrement nulle quant aux fruits non perçus quoiqu'échus au moment du décès de l'usufruitier; mais le Code civil a modifié ce principe, tellement que , sous son empire, une semblable vente est valable, du moins vis-à-vis des tiers acquéreurs, et que le propriétaire n'a d'autre droit que celui de réclamer le prix des fruits vendus {Arvâtde la Cour de cassation du 21 juillet 18 18). Arrêt de la mémo Cour, du même jour, et qui a jugé qu'un arrêt, en décidant que la vente d'une coupe de bois ne devait avoir son effet que pour la portion de bois abattue au moment de la mort de [usufruitier, et en déclarant la vente résolue pour le surplus , a fait une fausse application de t article 585 du Code civil, et a violé les dispositions des articles 578, 5()o, 595, 597, et 583 du même Code. La Cour de cassation a, par le même arrêt, fixé les droits du propriétaire et de l'usufruitier, ou

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ses ayant-cause , dans la valeur de la coupe de bois, en disant : le propriétaire a seulement le droit de réclamer le prix des bois non encore exploités lors de la réunion de l'usufruit à la propriété.

1 3. — Lorsqu'un époux qui a acquis ou affermé de divers particuliers le droit de faire des coupes dans leurs forêts, pendant un certain nombre d'années, moyennant un prix annuel, décède laissant pour héritiers des enfants mineurs, l'époux survivant, usufruitier légal, n'a pas la propriété des produits de ces coupes; ces redevances forment, au fur et à mesure qu'elles sont encaissées, un capital qui appartient aux enfants, et les droits de l'époux survivant se restreignent à la jouissance de ce capital {Arrêt de Cass. 7 mai i825).

i4- — Le même principe trouve son application pour le droit d'usufruit d'un bail; dans ce cas, l'usufruitier n'a pas le droit de disposer des loyers , il doit en être fait emploi de manière à ce qu'il jouisse des intérêts, et que le nu-propriétaire trouve, à la fin de l'usufruit, tous les loyers accumulés.

1 5. — Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons , et autres fruits civils (C. C. 586).

Ainsi, par exemple, si une rente ou un bail à ferme ou à loyer commence au i'''' janvier, et que l'usufruitier meure au mois d'octobre , les héritiers de cet usufruitier auront ce à quoi se monte la rente ou le prix du bail depuis le i**"" janvier jusqu'au mois d'octobre; et le reste, depuis le mois d'octobre jusqu'au i*^"" janvier de l'année suivante , reviendra au propriétaire (L. 26 et 58, inprinc. ff. de iisitfr. et queniadnwd.).

j(3. — Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir , mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité ou valeur, ou leur estimation à la fin de l'usuhuit (C. C. 087).

En conséquence, l'usufruitier d'un fonds de commerce peut le vendre , et, lorsqu'il le vend, il n'est tenu que d'en rendre la valeur au propriétaire; attendu, comme l'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du 17 messidor an ii, « qu'un fonds de boutique jj n'est, dans le fait, et ne peut être considéré que sous l'aspect » d'une généralité de meubles, et de meubles fongibles; que, » formant l'objet d'un legs d'usufruit, la propriété doit passer irj) révocablement au légataire, sauf à rendre, lors de la cessation

Si

«• dudit usufruit , la valeur en numéraire de ladite quantité de y) meubles ainsi légués;

» Qu'un fonds de cette nature est fongible dans ses parties, » parce que toutes les marchandises sont des choses consistant en )) nombre, poids et mesure,*

» Qu'il y a également fongibilité dans l'ensemble d'un fonds M de boutique, parce qu'une chose est fongible, non-seulement » lorsqu'une espèce, ou plutôt un individu de cette chose, peut j) être remplacée par une autre quantité, mais même quand elle n est de nature à pouvoir être représentée par Targent, qui est le ») premier des objets fongibles;

») Que , dans les vrais principes, le légataire de l'usufruit d'une n chose fongible n'est obligé à rendre, à la fin de son fruit, que )> la valeur en numéraire du montant de l'estimation;

» Que , du système contraire , il résulterait deux conséquences V également opposées à la nature d'un legs de cette espèce, et aux » vrais intérêts de celui qui en a la propriété : la première , c'est » que, dans la supposition où le légataire devrait conserver le » fonds de Boutique pour le restituer en nature à l'époque de la }} cessation de l'usufruit, cette disposition ne lui serait d'aucun n avantage , par la raison que le profit des ventes et reventes ne ») pourrait être considéré comme le fruit de la chose à lui léguée, » mais seulement comme le résultat de son industrie personnelle, » et comme le bénéfice éventuel de son commerce; ce qui serait ») contre la nature du legs d'usufruit, dont le légataire doit, dans n tous les cas , percevoir les fruits ;

» La seconde, c'est que le propriétaire d'un legs de cette es- ?> pèce serait forcé de courir, contre son gré, toutes les chances et » les hasards du commerce, parce que le profit en étant incertain, » le légataire, au lieu de bénéficier sur les ventes et reventes suc- » cessives, pourrait, en entretenant le fonds de boutique, n'é^ » prouver que des pertes, n

Mais lorsque l'usufruitier d'un fonds de commerce a formellement manifesté l'intention de conserver et rendre au propriétaire ce fonds de commerce en nature, et qu'il l'a réellement conservé > en remplaçant les marchandises vendues durant le cours de l'usufruit, par d'autres marchandises appartenant au même genre de commerce, le propriétaire a le droit, lors de la cessation de l'usufruit, de reprendre les marchandises en nature {Arrêt deCass. du 10 avril i8i4).

Si la veuve d'un négociant, commune en biens avec lui, con- Experts, 6

Sa TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE If.

serve le fonds de commerce de son mari , en sa double qualité de propriétaire et d'usufruitière des biens de ses enfants mineurs de i8 ans, elle peut être forcée, à la fin de l'usufruit, à garder le fonds au prix de l'estimation faite au décès du mari {Paris, 2 j mars 1 84 1). Ces divers exemples établissent parfaitement ce principe, qui est la base du droit d'usufruit des choses fongibles : Le nu-propriétaire n'a droit, à la fin de l'usufruit, qu'à la valeur de la chose , d'après l'estimation faite à l'ouverture du droit d'usufruit.

17. — L'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit , le droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à aucune restitution (C. C. 588).

18. — Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour Tusage auquel elles sont destinées , et n'est obligé de les rendre , à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par safaute.

Par cette disposition de l'art. 589, on comprend la nécessité d'une constatation exacte des objets, au moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier. Mais il peut se faire , et cela est trèsfréquent dans les usufruits de meubles meublants, que les choses aient complètement disparu à la fin de l'usufruit par suite de l'usage qui en a été fait; dans ce cas, et avant l'extinction complète, il est indispensable de signifier au propriétaire l'état de la chose, et de lui faire sommation de nommer un expert pour constater : 1° cet état; 2° que cette situation ne résulte ni de la faute ni du dol de l'usufruitier.

19. — Si l'usufruit comprend des bois taillis , l'usufruitier est tenu d'observer Tordre et la qualité des coupes, conformément à X aménagement ou à Xusage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers , pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux , soit de futaie , qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance (C. C. 590). Néanmoins, si les coupes de bois qui pouvaient être faites durant la communauté ne l'ont point été, il en est dû récompense à Tépoux non propriétaire du fonds, ou à ses héritiers (C. C. i4o3).

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne

font aussi partie de Tusufruit qu'à la charge, par Tusufruitier, de

se conformer aux usages des Heux pour le remplacement (C C.

L'usufruitier profite, toujours en se conformant aux époques et

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