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Division

I. — Les auteurs définissent les servitudes , un droit réel établi sur la chose d'autrui, et en vertu duquel le propriétaire est obligé de souffrir, ou de ne pas faire, certains actes pour l'utilité ou l'agrément d'une personne déterminée, ou d'un héritage voisin, ou, pour parler plus exactement, du possesseur de cet héritage. La nature des servitudes, dans la personne de celui qui les doit, ne

DES SERVITUDES EN GÉNÉRAL. lOg

consiste qu^à souffrir telle ou telle chose sur sa propriété, ou à s'abstenir de la faire {Touiller, n" 377).

2. — D'après la définition que nous venons de donner , on voit que les servitudes se divisent en personnelles (celles qui sont dues par les personnes) et réelles (celles qui sont dues par les héritages). La servitude purement personnelle , c'est-à-dire celle qui est due par une personne à une autre personne, a été bannie de nos lois nouvelles , de semblables services constitueraient l'esclavage. La loi n'a même pas reconnu la servitude personnelle mixte, qui est celle due par un fonds à une personne, comme l'usufruit, l'usage, etc., et l'a rangée parmi les démembrements de la propriété.

La servitude qui résulte de la défense de bâtir devant une maison, consentie sans condition ni limitation par le vendeur du sol , qui est en même temps le propriétaire de la maison , est une servitude réelle qui passe naturellement à l'acquéreur de cette même maison, encore que le contrat de vente ne fasse aucune énoncialion , et ne contienne pas la cession de la servitude {Cass., 'j février 1825).

3. — Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour Y usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire (C. C. 637).

Ainsi, il ne peut y avoir de servitude réelle sans deux héritages appartenant à différents maîtres , à l'un desquels la servitude soit due, et par l'autre desquels elle soit due (1).

Il n'y a, en conséquence, que ceux qui sont propriétaires de fonds qui puissent réclamer les servitudes, et seulement pour l'utilité de ces fonds (2).

4. — Une servitude peut être imposée, non-seulement pour un bâtiment qui est déjà construit , mais encore pour un bâtiment qui n'est que projeté {L. 22 ,ff. de sewit. prœd. urb. L. 23 , par. i , eod.).

On peut aussi constituer la servitude de prendre de l'eau dans un héritage où l'on n'a point encore trouvé cette eau, mais où Ton se propose de la chercher et de la découvrir {L. iç),ff. de serlût. L. 10, /jT. de servit, prœd. rust.).

(1) (I.. 1, paragr. itff. comm. prœd.) Ideo autem h<e servitutcs prœdiorum appellautur, ffuoniam sine prœdiis constitui i^on possunt. Nemo enim scrvilum potcst adquirertt vel urbani vel rustici prœdii , nisi qui hnbet prcedium; nec quisquam debere, liisi qui prcedium habet. {Instit. de servit., par. 3.)

(a) Actionesde servitutibus rusticis, sive urbanis, eorum sunt quorum prtedia sunt [h. \, ff. servit, vind.). Servitutem nemo vindicare potcst, quam is qui dommium in fundo vicino habet, cui servitutem dicil deberi. (L. paragr. 3,//. dict. tit.; Arrêt dt cassation f du 2i novembre 1808.)

IIO QUATRIÈIVIE PARTIE. CHAPITRE PREMIER.

On peut également constituer la servitude de faire passer de l'eau dans un fonds, quoique cette eau ne soit pas encore trouvée. {L. 21 , ff, de servit, vind. ad alium pertin. neg.)

5. — Il est des servitudes qui ne peuvent être établies lorsque des héritages ne se joignent pas immédiatement; mais il en est aussi qui peuvent être établies , quoique les héritages ne soient pas contigus. Si, par exemple, deux maisons sont si éloignées l'une de l'autre , que de l'une on ne puisse pas voir l'autre , ou s'il y a entre elles une montagne qui empêche que de l'une on puisse voir l'autre , on ne peut pas imposer à l'une de ces maisons la servitude de ne la pouvoir exhausser pour ne pas nuire aux vues de l'autre {L. ^S ,ff. de servit, prœd. rust.; L. 89. Ibid). Mais quoique deux maisons ne soient pas voisines , et qu'il y en ait d'autres entre elles, si de l'une on peut voir Pautre , en sorte que l'une puisse nuire - à la vue de l'autre , on peut stipuler que Tune des deux maisons ne sera pas exhaussée. Hœc servitus et ei qui ulteriores œdes habet, deberi possit. {L. 4j paragr. 8 , infin.ff. si servit, vind. L. 5. Ibid.)

Je ne puis pas non plus acquérir un droit de passage sur votre champ pour aller au grand chemin , s'il est séparé du mien par celui d'un tiers ; mais si ce tiers m'accorde le passage sur son champ, vous ne pouvez me refuser celui que vous êtes obligé de me donner. (X. 7, paragr. i^ff. de servit, prœd. rust. L. 17, paragr. 2,ff. de aq. pluv. arcend.)

Une rivière qui sépare deux héritages n^empêche pas non plus que l'on ne puisse constituer le droit de passer dans l'un pour aller dans l'autre, surtout si , vis-à-vis du passage , il y a un pont, ou si Ton peut traverser la rivière à gué {L. 38. tbid.).

Enfin , quoique deux héritages soient séparés par un grand chemin , on n'en peut pas moins imposer une servitude de puisage sur l'un de ces héritages, quoiqu'on ne puisse pas y imposer le droit d'aqueduc , à cause du chemin {L, i4 , paragr. 1, ff.de servit.). Voyez ci-aprês , Chap.4î sect. i'"'^.

6. — La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur un autre (C. C. 658).

Néanmoins, dans l'usage, Théritage auquel la servitude est due, s'appelle l'héritage dominant, et celui qui la doit, l'héritage servant.

7. — Tousles biens peuvent être grevés de servitude , quelle que soit leur nature , et sans égard pour la qualité du propriétaire , soit le domaine public , l'Etat ou les communes , mais il importe de ne

pas confondre les servitudes avec les démembrements de la propriété , tels que nous les avons signalés dans la deuxième et la troisième Partie.

8. — Les servitudes dérivent ou de la situation naturelle des lieux , ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires (C. C. 63g).

Ainsi les servitudes se divisent en trois classes, et ces trois classes ont des caractères et des effets qui leur sont propres , et qu'il est essentiel de distinguer. Nous en traiterons, par cette raison, séparément.

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