‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 7 sur 259 · Vérification d'écriture · texte numérisé non relu

Vérification d'écriture

1 8 . Inscription de faux.

19. Modifications de la loi du 2 juin i84i . sur la vente des biens

immeubles.

8. — Il y a lieu de nommer des experts en matière civile : lorsque ceux qui ont obtenu la possession provisoire des biens d'un absent, demandent que, pour leur sûreté , il soit procédé par un expert , nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à TefFet d'ea constater l'état (C. C. 1 26).

9. — Lorsque le père et la mère qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, ne veulent pas vendre les meubles compris dans cette jouissance, et préfèrent les garder pour les remettre eo nature. Les experts ne doivent pas comprendre, dans leur estimation , les marchandises dépendant du commerce que faisait le père ou la mère; ces marchandises doivent être vendues, après inventaire préalable. L'estimation des meubles doit être faite par un seul expert, nommé par le subrogé-tuteur, et qui prête serment devant le juge de paix. L'estimation des meubles doit, en cette circonstance, comme en toute prisée mobilière, être faite par gens en ce connaissant, à juste prix et sans crue (C. C. 826).

10. — Lorsqu'un immeuble dotal est échangé, comme il peut l'être, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, et en obtenant l'autorisation de la justice. Cet immeuble doit être préalablement estimé par experts nommés d'office par le tribunal {C.C. 1559).

if. — Lorsque le vendeur d'un immeuble demande la rescision de la vente, pour cause de lésion de plus des sept douzièmes dans le prix de cet immeuble, la preuve delà lésion ne peut se faire que par un rapport de trois experts, qui sont tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix {C.C. 1678).

n. — Lorsqu'un acquéreur prétend que l'héritaf^e qui lui a été vendu n'a pas la contenance indiquée par le contrat, et qu'il devient nécessaire d'arpenter cet hériiag;e, pour connaître s'il a une contenance plus ou moins {grande que celle exprimée dans l'acte, et prononcer sur la contestation, conformément aux articles 1617 et 16 18 du Code civil.

i3. •— Dans les demandes en rescision, en matière de partage pour lésion de plus du quart. Pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage , et cette estimation est faite par experts (C. C. 890).

14. — En cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé, lorsqu'il n'existe point de quittance , et que le locataire ne veut pas s'en rapporter au serment du propriétaire, le locataire peut demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré (C. C. 1 7 1 6).

1 5. — Dans les opérations relatives aux scellés et inventaires, le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire, et les légataires universels ou à titre universel, doivent faire choix d'un ou de deux notaires, et d'un ou deux commissairespriseurs ou experts ; s'ils n'en conviennent pas, il est procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissairespriseurs, ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêtent serment devant le juge de paix (C. P. gSS).

Le procès-verbal de la levée des scellés doit contenir la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer (C. P. gSô). L'inventaire doit contenir la prisée faite ajuste valeur et sans crue.

16. — Dans les affaires delà compétence des juges de paix, lorsqu'il s'agit soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui sont étrangères au juge , il ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le même jugement, ferontla visite avec lui (C. P. [\ i, l^i).

17. — Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée , ou déclare ne pas connaître celle attribuée à un tiers, la vérification peut en être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins (C. P. 195).

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