De la clôture, relativement au droit de chasse
3o. — On donne le nom de terrain clos, à un espace de terre renfermé dans une enceinte faisant obstacle à toute communicalion avec les héritages voisins.
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf à fournir un passage de la manière dont nous Texpliquerons ci-après, pour l'exploitation des héritages renfermés de toutes parts dans celui qu'il fait clore (C. C. 647).
3 f . — La loi pénale énumère ainsi les clôtures : Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de portes fermant à clef, ou autrement, ou
DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. iSy
quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement (C.P. 391).
32. — La clôture affranchit du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers , si ce droit n'est pas fondé en titre {Loi du 28 septembre 179 1 )•
On regarde comme des titres suffisants pour établir le droit de parcours, les jugements, quoiqu'ils aient été rendus avant la loi de 1791 {Cass.y il{ fructidor an ix; i5 déc. 1808).
Le propriétaire que des titres n'assujettissent point au droit de parcours , et qui veut se clore , perd son droit au parcours et à la vaine pâture , à proportion du terrain qu'il y soustrait (C. C. 648).
Ainsi, s'il est propriétaire de cinquante hectares de terre, et qu'il en fasse clore vingt-cinq, il ne peut plus jouir du droit de parcours que pour la moitié des bestiaux pour lesquels il en jouissait avant d'avoir clos la moitié de ses héritages.
Le droit de parcours sur un héritage peut être consenti à titre de servitude réelle au profit du propriétaire d'un autre héritage déterminé. Dans ce cas, le droit du propriétaire dominant passe à celui auquel il vend son fonds, car le parcours constitue une véritable servitude, et non un droit de co-propriété.
33. — Enfin, la loi du 3 mai i844 ^ > dans son article 2 , constitué un privilège au profit de celui dont l'habitation est attenante à un terrain clos, en décidant qu'il pourrait chasser sur ce terrain , en tout temps et sans permis de chasse.