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DU BORNAGE

Ainsi, par exemple, quoique Facquéreur à faculté de rachat ait une propriété résoluble, il peut demander le bornage, parce qu'il peut exercer tous les droits de son vendeur (C. C. i665).

De même, le propriétaire d'un héritage indivis, auquel appartient en même temps un héritage particulier, contigu de celui qui est commun, peut requérir le bornage, parce que l'indivision d'un héritage ne peut pas priver l'un des co-propriétaires de cet héritage de l'exercice des droits qu'il a comme propriétaire d'un fonds particulier contigu à celui qui est commun {L. 2y,ff, de servit, prœd. rust.).

Le droit de bornage étant un droit immobilier, il ne peut pas être exercé par le tuteur d'un mineur ou d'un interdit , sans autorisation du conseil de famille, laquelle autorisation est absolument nécessaire au tuteur, soit pour introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur ou de l'interdit , soit pour acquiescer à une demande relative aux mêmes droits. Mais un tuteur peut défendre à une demande en bornage , sans autorisation du conseil de famille. Par argument de l'art. 4^5 du Code civil, qui permet au tuteur de défendre à une demande en partage, sans y être autorise par un conseil de famille (C. C. -464 , 4^^ > ^09).

Le bornage ne pouvant être demandé que par un propriétaire , et contre un propriétaire (C. C. 646), il ne peut pas être requis par les usufruitiers, parce qu'ils possèdent pour autrui et détiennent précairement la chose du propriétaire (C. C. 2286).

Par la même raison , il ne peut pas être réclamé par les fermiers.

Ces derniers , par le seul motif qu'ils ne sont que détenteurs précaires , ne peuvent pas même intenter d'action lorsqu'ils sont troublés dans l'exercice d'une servitude nécessaire ou utile à leur exploitation. La Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 1808, a cassé un jugement du tribunal civil de Laon, qui avait admis un fermier à se plaindre du trouble qu'il avait éprouvé dans la jouissance d'un sentier nécessaire à son exploitation , et maintenu ce fermier dans la possession de ce sentier.

Le même motif milite contre les usufruitiers et les emphytéotcs à temps.

Quoique les usufruitiers, les emphytéotes à temps et les fermiers ne puissent pas demander le bornage, ils ont droit d'exercer une action contre le propriétaire, pour le forcer à le demander. Ils ne peuvent pas même se dispenser d'exercer cette action, lorsque le bornage devient nécessaire pour faire cesser l'usurpation

d'une portion de l'héritage dont ils sont détenteurs, et prévenir la prescription , dont ils sont responsables.

On ne peut se refuser au bornage , lors même que les limites de son héritage sont déterminées par des haies , des épines, des arbres ou autres objets qui n'ont pas le caractère usité àe bornes, parce que l'on ne doit pas confondre une limitation imparfaite, et souvent variable, avec le bornage ; et quand bien même la délimitation est exacte, elle ne peut qu'indiquer la ligne sur laquelle doivent être placées les bornes, tandis que le bornage a pour objet de constater d'une manière immuable cette délimitation.

Le bornage ne peut pas être demandé lorsqu'il se trouve des limites certaines entre deux héritages, telles qu'un chemin public, un fleuve ou une rivière, soit navigable, soit flottable; dans ce cas, la demande serait sans motif (X. 4» paragr. 1 1 , ff- fin* reg. L. 5, ibid.).

Mais si les héritages sont séparés par une rivière qui appartienne à ceux dont elle traverse les propriétés, cette rivière n'empêche pas qu'on puisse requérir le bornage.

23. — Personne n'a droit de borner soi-même ses héritages, sans la participation et hors la présence des parties intéressées. Si donc l'une veut se borner, et que l'autre n'y consente, il est indispensable que la première ait recours à la voie judiciaire.

Le bornage peut se faire de deux maniérés : par jugement rendu après expertise et souvent arpentage; ou à l'amiable , du consentement des parties intéressées. Il ne peut être fait à l'amiable , si les parties ne sont pas toutes maîtresses de leurs droits.

il\. — Dans tous les cas où il y a lieu à expertise, l'expert doit faire son rapport, d'après : i*' les titres de propriété, lorsqu'ils sont respectivement représentés, et qu'ils indiquent les bornes et l'étendue que l'héritage doit avoir; i° les anciens procès-verbaux de bornage, s'il en existe; 3° les anciennes bornes, si elles n'ont point été transportées, soit par les mutations des propriétaires, ou en conséquence des partages, des successions, ou de la volonté des parties; f\^ les marques extérieures qui peuvent faire présumer les bornes, ou d'après la possession respective des parties, si les parties fondent leurs droits sur cette possession, et si elle est avouée ou jugée suffisante pour leur faire acquérir la propriété du terrain qu'elles réclament.

L'application des titres de propriété exige beaucoup d'attention de la part des experts , lorsque ces titres sont multipliés et anciens, parce qu'il est souvent fort difficile de fixer et reconnaître l'éten-

Du DOHNAGE. fig

ilue des fonds , portée dans les différents titres , à cause des muta* tions des possesseurs, de la variation dans la dénomination de ces fonds, causée par Tunion des familles, par la néglijjence, par la perte d'une partie des titres, par le laps de temps, et parles améliorations ou les détériorations des héritages et les changements de culture.

25. — Voici différentes règles , qui toutes ont la sanction de la doctrine et de la jurisprudence, à laide desquelles on peut résoudre la plupart des difficultés qui se présentent; nous donnons ces règles à la suite des mentions du rapport, afin de mettre l'expert à même de donner son avis suivant la mission à lui confiée par le juge.

S'il est constaté par les titres ou par les anciens procès-verhaux de bornage, que l'un des voisins a plus que la contenance qu'il doit avoir, et que Tautre en a moins, on doit parfaire ce qui manque à celui-ci , avec ce que l'autre a de plus, sauf les droits résultant de la prescription dans les cas où elle a pu être acquise.

S'il y a contestation sur la contenance de deux héritages qui ont appartenu au même propriétaire, et que ce même propriétaire, en vendant un de ces héritages, en ait fixé les confins autrement qu'ils ne le sont par des fjornes, il ne faut pas se-régler sur les anciennes bornes , mais sur l'acte de vente contenant renonciation de l'ancien propriétaire.

Si, dans un bornage, l'obscurité est telle qu'on ne puisse, par aucune voie , déterminer les confins des héritages à borner, on peut ou partager ce qui est en contestation, ou l'adjuger à l'un des voisins, en l'obligeant à quelque retour envers l'autre, ou, enfin, adjuger à chaque partie une portion du terrain contentieux, suivant qu'il paraît que la propriété lui appartient ( ff, fin. regwid,),

Lorsqu'on pose des bornes entre deux héritages séparés par un fossé qui appartient à l'un des deux propriétaires , elles doivent être mises à 33 centimètres de distance du bord du fossé, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire du fossé n'a pas laisse cette distance entre son fossé et l'héritage voisin.

Si, dans la ligne séparative de deux héritages, il se trouve un arbre qui étende ses racines et ses branches sur les deux héritages, il appartient à chaque voisin pour moitié; si l'un a recueilli seul les fruits, il en doit tenir compte à l'autre; ce qui provient de l'émonde , ou la valeur même de l'arbre , quand il est abattu , doit être également parugé. Si le principal tronc d'un arbre sort de terre dans le terrain dç Tun des voisins , il appartient au pro- Experls» y

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priétaire de ce terrain , sauf le droit du propriétaire voisin de demander la coupe des branches qui avancent sur sa propriété, et de couper lui-même les racines qui sont dans la même condition (C.C. 672, 673).

Le propriétaire qui demande le bornage ne peut pas exiger que les propriétés contiguës soient préalablement arpentées , lorsqu'il n'articule aucune anticipation , et qu'on lui oppose une possession trentenaire. Le bornage doit alors se faire dans les limites de la possession ( Orléans , i!{ août 1 8 1 6 ).

26. — On appelle en général bornes , toute séparation , naturelle ou artificielle , qui marque les confins ou la division de deux héritages contigus.

On en distingue de trois espèces.

La première espèce est celle des bornes proprement dites; elles consistent tantôt dans une grosse pierre plantée dans la terre, sous laquelle ou aux côtés de laquelle on place d'autres pierres , des morceaux de tuiles, du charbon ou autres objets, qu'on appelle, suivant les différents pays, garants^ témoins, perdraux ou filleules; tantôt dans une pierre au-dessus de laquelle, ou à côté de laquelle on place hors de terre des morceaux de métal ou quelque marque qui paraisse évidemment travaillée de main d'homme, afin de certifier que la pierre ne se trouve pas là par hasard ; tantôt enfin , en des croix et autres marques gravées sur des rochers, ou sur des arbres plantés contradictoirement sur les limites.

La seconde espèce est celle que l'on appelle limites naturelles , telles que sont les montagnes, la mer, les rivières, les ruisseaux, les ravins ou fossés invariables, les tertres, les rochers, les routes, les chemins publics ou vicinaux.

Enfin, la troisième espèce de bornes consiste dans les séparations avec lesquelles on clôt les héritages, telles que les murs, les haies vives, les fossés, etc.

On donne à la première espèce le nom de bornes mobiles , parce qu'elles peuvent être placées et déplacées par la main des hommes, et aux deux autres le nom de bornes immobiles.

Le plus souvent, les bornes qui séparent les terres des particuliers ne sont point apparentes , surtout dans les bois , où la terre s'élève peu à peu par le débris des feuilles qui tombent annuellement des arbres; les experts doivent donc faire des fouilles aux endroits où ils jugent qu'il pourrait y avoir des bornes : elles sont toujours plantées aux angles que forment les héritages. Lorsqu'elles se retrouvent et sont reconnues pour bornes , la difficulté

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est levée, si les possessions respectives sont conformes aux bornes; mais si la possession n'est pas conforme aux bornes, soit , comme il arrive quelquefois, parce que les bornes découvertes ont été furtivement posées, soit parce que l'un des propriétaires aura négligé de les faire enlever , sur ce qu'il ne croyait pas utile de le faire j en raison de ce que sa propriété lui paraissait assurée par un contrat qu'il n'imaginait pas pouvoir perdre; c'est, comme dans le cas de fausse énonciation des titres , la possession , lorsqu'elle a duré le temps nécessaire pour prescrire, qui doit servir à trancher la difficulté.

Les limites naturelles sont pareillement susceptibles de plusieurs observations.

Les tertres sont toujours présumés appartenir à ceux qui possèdent les fonds supérieurs, par la raison qu'ils soutiennent ces fonds. Il faudrait un titre, une possession, ou des bornes à l'abri de toute contestation pour les adjuger au fonds inférieur.

Quant au rivage de la mer, il ne peut jamais être censé partie des héritages qui Tavoisinent.

On répute bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le flot de mars se peut étendre sur les grèves ( Ordonnance de La marine, de 1681 , titre 7 , art. i^^).

Cette loi ne parle que des bords de la mer , et non de ceux des rivières navigables. Elle ne parle que des grèves qui sont sur le bord de la mer, et non des terres cultivées au bord des rivières; d'où il suit que la marée qui couvre périodiquement les rives des fleuves navigables n'opère aucun changement dans la propriété, parce que les terres n'en sont pas moins susceptibles de culture (i); ainsi, quoiqu'elles soient couvertes par le flux et le reflux de la mer, elles n'en sont pas moins une propriété particulière , et ont par conséquent pour bornes les rives des fleuves.

A l'égard des ruisseaux, des rivières non navigables et flottables, le milieu du courant de l'eau doit être regardé comme la limite des fonds contigus. Chacun doit jouir jusque-là de tous ses avantages. S'il y a quelque chose au milieu, elle est commune, ou, pour mieux dire, elle appartient, comme nous l'avons déjà dit cidessus , aux propriétaires riverains des deux côtés , à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

Il en est de même des cours d'eau appelés torrents, parce qu'ils

(1) Arrêts rendus en la grande direction des finances, les 6 août et i3 décembre 1771, et 37 juillet 1778.

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ne sont pas perpétuels (i), s'il n'existe aucun titre qui prouve que le lit du torrent appartient à l'un des propriétaires riverains de ce lit.

Nous nous occuperons, en traitant des servitudes, du bornage qui résulte des murs, des fossés et des haies. La première question à résoudre, est celle de savoir si ces limites sont ou non mitoyennes. En ce qui concerne les murs, s'il n'y a point de mitoyenneté , c'est en général le bord du mur opposé à l'héritage sur lequel le mur est situé qui forme la ligne de séparation que l'on cherche.

27. — Voici ce que nous lisons dans l'excellent ouvrage de Desgodets, dont les écrits forment, pour ainsi dire, jurisprudence, sur le tracé d'une limite que recouvre un mur, limite, comme on le va voir, souvent fort difficile à bien établir. On comprend toute l'importance de la précision , en réfléchissant à la- valeur extrême qu'acquièrent les terrains dans les villes.

Dans le cas où il y a mitoyenneté, la ligne de séparation des héritages est celle du milieu, ou de l'épaisseur du mur ou de la haie, ou de la largeur du fossé. On ne comprend point dans l'épaisseur d'un mur mitoyen celle des contre-murs qui s'y trouvent adossés, soit pour soutenir la poussée des terres plus élevées d'un côté que de l'autre, soit pour empêcher la fdtration des eaux, ou pour tout autre motif. La raison en est que les contre-murs sont toujours censés appartenir à ceux qui sont obligés de les construire , à moins qu'il n'y ait titre contraire.

Lorsqu'il s'agit de reconnaître l'alignement d'un ancien mur construit, dans l'origine, sur un terrain qui est au même niveau des deux côtés, c'est au droit de l'ancien sol, ou rez-de-chaussée , que l'on doit prendre cet alignement, précisément au-dessus de Tempatement; et l'on ne doit avoir aucun égard à l'aplomb et à Talignement de l'élévation du haut, qui est exposée à se déverser, tandis que le rez-de-chaussée est supposé ne pouvoir pas changer , et ne peut éprouver que très-peu de changement.

Il faut suivre l'alignement de l'ancien mur immédiatement audessus de sa fondation, soit qu'il y ait empâtement ou qu'il n'y en ait point, soit que les empâtements soient inégaux , ou qu'il n'y en ait que d'un côté , soit que la fondation soit inégale et en porte-àfaux , parce que l'ouvrier peut s'être trompé en faisant la fondation, tant par la profondeur d'icelle que par l'embarras des contrefiches et autres inconvénients, et qu'il se fait aussi quelquefois

(a) Torrens est quod perenne non est. (I. i, § 2;//. de fiumine.)

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des reprises en fondation, dont le milieu de l'épaisseur ne se rencontre pas sous le milieu du mur; soit enfin qu'il y ait des caves des deux côtés, ou qu'il n'y en ait que d'un côté, parce que, lorsqu'il y a des caves d'un côté et d'autre d'un mur mitoyen, presque toujours les voûtes sont cintrées d'un côté du mur mitoyen, et portent sur des contre-murs, à l'alignement desquels les voisins ne sont jamais appelés, qui n'ont d'ailleurs que très-rarement l'épaisseur fixée par les règlements et l'usage, au moyen de ce que cette épaisseur se prend, de chaque côté, sur le terrain de chacun des propriétaires, et se trouve très-souvent augmentée, surtout dans les anciennes constructions, par des reprises faites après coup; parce que si les voûtes des caves ne portent point du côté du mur mitoyen, et que ce mur serve de pignon à ces voûtes, on peut avoir fait des reprises à mi-mur dans ce mur mitoyen, sans que Taulre voisin s'en soit aperçu, à cause de la grande épaisseur qu'ont ordinairement les murs en fondation; parce qu'enfin, quand bien même un mur mitoyen en fondation serait déversé d'un côté et à fruit de l'autre , ce ne serait pas une conséquence que le pied du mur au rez-de-chaussée fût sorti de son alignement, les voûtes entretenant, au rez-de-chaussée, le pied du mur mitoyen .

Lorsque le rez-de-chaussée a été rehaussé par des terres rapportées également des deux côtés , depuis la construction du mur, l'on doit faire des tranchées de côté et d'autre , jusqu'à l'empatemeut de l'ancienne fondation , pour avoir l'alignement et l'épaisseur du mur, précisément au-dessus dudit empâtement. L'on doit observer la même chose lorsque le sol a été exhaussé d'un seul côté, ou lorsqu'il a été abaissé, soit des deux côtés, soit d'un seul côté.

Il se rencontre souvent que les murs en fondation qui se font dans un terrain plein , ne sont pas dressés dans leurs parements dans les terres, et ne sont pas d'égale épaisseur dans toute leur longueur; que, conséquemment, ils ne peuvent faire connaître si le déversement du mur en élévation au rez-de-chaussée a fait changer son alignement, lequel fait quelquefois des plis et des coudes, quoiqu'il ait été construit originairement en ligne droite. On observe si les endroits où il se trouve des plis et des coudes font un angle, ou si le parement du mur fait une ligne courbe; car si les plis ou les coudes forment un angle droit au droit du rez-de-chaussée, et que les portions entre Icsdits angles ou coudes, ainsi que les extrémités du mur, soient en ligne droite , c'est une preuve que le mur a été originairement construit avec plis ou coudes. Mais si son alignement

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est en courbière, et que le parement des pierres soit taillé droit, c'est un indice que le mur était originairement en droite ligne, d'une extrémité à l'autre, et que le mur déversant de l'élévation à fait fléchir la fondation plus d'un côté que de l'autre, particulièrement s'il y a des terres rapportées, ou que le terrain soit léger et sablonneux.

Lorsque les propriétaires d'un mur mitoyen qui a des plis et coudes conviennent de les supprimer ou d'en diminuer le nombre, ce qui rend leur mur bien plus fort et d'une bien meilleure construction j les experts doivent, autant qu'ils le pourront, prendre 8ur la place de l'un ou de l'autre des propriétaires une égale portion de terrain , en rentrant l'alignement sur l'un , et en le faisant ressortir sur l'autre le plus également qu'il leur sera possible. Mais toutes les fois qu'ils font de pareilles opérations , il faut qu'ils y soient autorisés par le consentement mutuel , et par écrit, de toutes les parties intéressées ( Desgodets et Goupy , son commentateur, sur Cart. 187 de la Coutume de Paris).

Lorsqu'un mur mitoyen est situé en travers, sur le penchant d'une colline , en sorte que le rez-de-chaussée d'un terrain est plus élevé que l'autre , et qu'il y a un talus pour soutenir les terres depuis le bas du rez-de-chaussée jusqu'au plus haut, l'alignement qu'on lui a donné du côté le plus bas est celui auquel on doit se conformer; et si le propriétaire de l'héritage le plus haut demande que le mur soit reconstruit aplomb , afin d'éviter la perte du terrain dont il est privé parle talus, on ne peut pas le lui refuser. Il est seulement obligé à construire, depuis le bas^u rez-de-chaussée jusqu'au sien , un mur de telle épaisseur qu'il puisse soutenir la poussée des terres sans talus , parce qu'il est à présumer que le propriétaire du plus bas rez-de-chaussée n'aura pas souffert que l'on ait anticipé sur son terrain pour prendre l'inclinaison du talus , à la construction duquel il n'avait aucun intérêt, et que, par cette raison , le pied du talus n'a dû commencer à être planté qu'à l'endroit où serait assis le mur mitoyen , si les deux rez-de-chaussée avaient été d'égale hauteur.

28. — Après que les experts ont reconnu et fixé la ligne de séparation de deux héritages , soit qu'elle soit d'une ou de plusieurs lignes droites, soit qu'elle forme des angles, il faut qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'alignement sera suivi par les ouvriers, et qu'il en reste des indices. A cet effet, ils doivent choisir dans les héritages voisins quelques objets qui ne soient pas sujets à être déplacés, et peu éloignés de l'endroit où le

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mur, la haie ou le fossé doivent être établis, et faire sur chacun de ces objets une marque quelconque , qu'on nomme repaire ou repère ; ils indiqueront que le mur doit être bâti , le fossé creusé , ou la haie plantée, à telle distance de chaque repère , et qu'il aura telle épaisseur ou telle largeur.

S'il n'existe point d'objets propres à faire des repères, on ie Sert de bornes , que Ton place aux endroits convenables.

Les experts doivent faire mention , dans leur rapport, des repères qu'ils ont choisis. Il vaut encore mieux qu'ils joignent à ce rapport un plan des héritages voisins , sur lequel ils marquent l'alignement qu'ils ont donné , de manière que l'on puisse en tout temps le reconnaître, sans avoir besoin d^autres renseignements. (Architecture pratique de Bullet^ pag^ 6ï2,et suiv.)

Pour borner un héritage terminé de tous les côtés par des lignes droites, il suffit de placer des bornes aux quatre angles que forment ces lignes.

On ne doitmênre s'écarter de cette règle que lorsque la pente du terrain , ou sa trop grande étendue , fait que l'on ne pourrait pas aisément d'une borne apercevoir l'autre; il faut alors planter des bornes de distance en distance.

Mais pour borner un héritage terminé par une ligne circulaire ou elliptique, il faut autre chose que des bornes plantées de distance en distance; il faut un mur, une haie ou un fossé , ou bien lever un plan de terrain , que l'on joint au procès-verbal d'arpentage et de bornage, et dans lequel on indique que la ligne qui doit être tirée de tel point à tel point, est circulaire , ou forme telle courbure d'un côté ou d'un autre.

Quand un terrain est irrégulier, et forme des angles rentrants ou saillants , par rapport aux héritages voisins, on plante des bornes au sommet de chaque angle.

Il n'est pas permis d'arracher les bornes qui ont été plantées d'autorité de justice ou à l'amiable, quand même on se pourvoirait contre le bornage qui a été exécuté , ou contre le jugement en vertu duquel il a été fait. Dans le cas où un semblable déplacement aurait lieu, la partie lésée pourrait se pourvoir, en rétablissement de bornes, devant le juge de paix de la situation de l'immeuble (C «fe P. 3), qui ordonnerait le rétablissement, sans entrer dans l'examen de la question de savoir si les bornes doivent ou ne doivent pas rester.

Il suit de là, qu'un bornage qui serait fait par une seule partie ^ en l'absence ou sans le concours de l'autre, serait non-seule-

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ment irrégulier et sans force obligatoire, mais encore qu'il en résulterait un trouble de possession, à raison duquel la partie troublée pourrait intenter complainte devant le juge de paix (3, C. de P. ; 444» Code Pénal; Cass., 27 août 1829).

2g. — Le tribunal compétent pour statuer sur une action en bornage , est la justice de paix soit de la situation des immeubles, soit du domicile du défendeur. L'article 6 de la loi du 25 mai i838 a déterminé cette compétence qui avait été contestée. Et, quant au cboix que le demandeur peut faire du tribunal auquel il veut porter son action, ce choix résulte du caractère mixte de l'action en bornage.

Le bornage se fait à frais communs (C. C. 646) ; mais s'il donne lieu à quelques contestations , c'est à celui qui succombe à payer les frais de la contestation; si même l'opération du bornage a été nécessitée par le déplacement de bornes, fait par l'un des deux propriétaires ou par des personnes dont il est responsable, c'est à ce propriétaire seul à payer les dépenses de cette opération.

SECTION TROISIÈME

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